Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 4 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:OR90590
- Date
- 4 juin 2026
- Condamnation
- 212 414 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : N 25-17.338 Demandeur : M. [T] Défendeur : la société Arabelle Solutions France Requête n° : 63/26 Ordonnance n° : 90590 du 4 juin 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Arabelle Solutions France, ayant la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [L] [T], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation, Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 16 avril 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 26 janvier 2026 par laquelle la société Arabelle Solutions France demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 23 juillet 2025 par M. [L] [T] à l'encontre de l'arrêt rendu le 23 mai 2025 par la cour d'appel de Besançon, dans l'instance enregistrée sous le numéro N 25-17.338 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ; L'arrêt attaqué par le pourvoi infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Gesteam power systems, nouvellement dénommée société Arabelle solutions France, à payer à M. [T] la somme de 2 124,14 euros brut en remboursement de la retenue consécutive à la mise à pied disciplinaire. Le défaut de restitution de cette somme par M. [T], demandeur au pourvoi, est invoqué au soutien de la requête en radiation. Alors que M. [T] conteste avoir perçu cette somme, la société Arabelle solutions France, demanderesse à la radiation, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'exécution du montant de la condamnation du jugement infirmé dont elle réclame la restitution. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 4 juin 2026 La greffière, La conseillère déléguée, Vénusia Ismail Nathalie Palle
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 4 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:OR90590
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA