Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 18 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:OR90604
- Date
- 18 juin 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : F 25-17.516 Demandeur : M. [E] Défendeur : la société Conticini et autres Requête n° : 104/26 Ordonnance n° : 90604 du 18 juin 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Conticini, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [B] [E], ayant la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : la société Coarazienne de participations, ayant la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet pour avocat à la Cour de cassation, la société Mandataires Judiciaires associés, prise en la personne de Maître [W] [R], ès qualités de représentant des créanciers de la société Coarazienne de participations, ayant la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet pour avocat à la Cour de cassation, Carole Caillard, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 7 mai 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 2 février 2026 par laquelle la société Conticini demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro F 25-17.516 formé le 28 juillet 2025 par M. [B] [E] à l'encontre de l'arrêt rendu le 28 mai 2025 par la cour d'appel de Paris ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ; Pour voir rejeter la demande de radiation, le demandeur au pourvoi se prévaut uniquement de la bonne administration de la justice, indiquant que la société Coarazienne de participations dont il est le gérant et qui est en redressement judiciaire, a aussi formé un pourvoi dont la radiation n'est pas demandé, et qu'il convient que les deux pourvois soient examinés ensemble. La requérante souligne qu'elle n'a pas demandé la radiation du pourvoi formé par cette société compte tenu du redressement judiciaire ouvert à son égard. Elle estime au regard des circonstances de l'espèce, que la bonne administration de la justice est soulevée pour les besoins de la cause, uniquement afin que le pourvoi de M. [E] ne soit pas radié. Au regard des circonstances propres à l'espèce rappelées par les deux parties, et du fait que le demandeur au pourvoi, qui ne conteste pas ne pas avoir réglé les causes de l'arrêt, ne serait-ce que partiellement, et n'invoque cependant strictement aucune impossibilité d'exécuter, pas plus qu'il ne démontre les conséquences manifestement excessives que l'exécution de l'arrêt entraînerait pour lui, il convient de faire droit à la requête. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro F 25-17.516 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 18 juin 2026 La greffière lors du prononcé, La conseillère déléguée, Corinne Comes Carole Caillard
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civilearticle 1009-3 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 18 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:OR90604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA