Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 18 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:OR90605
- Date
- 18 juin 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : Y 25-18.567 Demandeur : Mme [Y] et autre Défendeur : M. [N] et autre Requête n° : 131/26 Connexité avec la requête n° 130/26 Ordonnance n° : 90605 du 18 juin 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [L] [N], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, M. [E] [R], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [Q] [Y], ayant SELAS Froger & Zajdela pour avocat à la Cour de cassation, M. [O] [C], ayant SELAS Froger & Zajdela pour avocat à la Cour de cassation, Carole Caillard, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 7 mai 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 9 février 2026 par laquelle M. [L] [N] et M. [E] [R] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Y 25-18.567 formé le 25 août 2025 par Mme [Q] [Y] et M. [O] [C] à l'encontre de l'arrêt rendu le 22 mai 2025 par la cour d'appel de Versailles ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ; La demande de renvoi n'est justifiée par aucun élément sérieux. il résulte des pièces produites aux débats que les demandeurs au pourvoi n'ont pas déféré aux causes de l'arrêt attaqué, même partiellement, et qu'ils ne produisent aucun élément démontrant leur impossibilité d'exécuter et/ou les conséquences manifestement excessives que pourrait entraîner l'exécution de cette décision. Dès lors, la requête doit être accueillie. Enfin, les requêtes n° 130 et n°131 sont jointes. EN CONSÉQUENCE : Les requêtes n° 130 et n°131 sont jointes. L'affaire enrôlée sous le numéro Y 25-18.567 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 18 juin 2026 La greffière lors du prononcé, La conseillère déléguée, Corinne Comes Carole Caillard
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civilearticle 1009-3 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 18 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:OR90605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA