Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 18 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:OR90607
- Date
- 18 juin 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : W 25-17.921 Demandeur : M. [N] Défendeur : la société Avanty et autre Requête n° : 129/26 Ordonnance n° : 90607 du 18 juin 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Avanty, ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [W] [N], ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : Mme [M] [G], ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation, Carole Caillard, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 7 mai 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 9 février 2026 par laquelle la société Avanty demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 8 août 2025 par M. [W] [N] à l'encontre de l'arrêt rendu le 11 juin 2025 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro W 25-17.921 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ; Au soutien de sa demande de radiation du pourvoi formé par M. [N], la société Avanty se prévaut de ce que l'arrêt attaqué à condamné M. [N] à la garantir de la condamnation prononcée contre elle au bénéfice d'une autre partie. Néanmoins, ainsi que le soulève le demandeur au pourvoi, la société Avanty, qui n'a d'ailleurs formé aucune observation en réponse à cet argument, ne justifie par aucune pièce avoir payé les sommes mises à sa charge. L'appel en garantie ne peut donc être mis en oeuvre et aucune inexécution ne peut être reprochée, en l'état, au demandeur au pourvoi. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 18 juin 2026 La greffière lors du prononcé, La conseillère déléguée, Corinne Comes Carole Caillard
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 18 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:OR90607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA