Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 18 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:OR90610
- Date
- 18 juin 2026
- Condamnation
- 17 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : J 25-17.611 Demandeur : Mme [F] Défendeur : Mme [H] et autres Requête n° : 105/26 Ordonnance n° : 90610 du 18 juin 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [Q] [H] épouse [B], ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation, M. [K] [B], ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [L] [F], ayant la SCP Le Bret-Desaché pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : la société Daoulas Lebosse Girardeau Chavignier, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, la société Aujay Soulat Wendling Hillion Delfaud, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, Carole Caillard, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 7 mai 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 2 février 2026 par laquelle Mme [Q] [H] épouse [B], M. [K] [B] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro J 25-17.611 formé le 31 juillet 2025 par Mme [L] [F] à l'encontre de l'arrêt rendu le 15 avril 2025 par la cour d'appel de Poitiers ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ; Pour s'opposer à la requête en radiation, Mme [F] invoque les conséquences manifestement excessives qui résulteraient d'une radiation du pourvoi et ajoute que M. et Mme [B] ayant formé un pourvoi incident, il est d'une bonne administration de la justice, que le pourvoi principal soit examiné. Il sera relevé que la circonstance que M. et Mme [B], défendeurs au pourvoi principal aient formé un pourvoi incident n'empêche pas l'examen de la requête en radiation, le prononcé d'une telle mesure ayant seulement pour conséquence d'interdire l'examen des pourvois principaux et incidents. En outre, ce pourvoi incident est seulement éventuel, et est dirigé contre une autre partie. La bonne administration de la justice ne commande donc pas, en l'espèce, que la requête soit rejetée. Par ailleurs, si Mme [F] justifie d'une baisse de ses revenus depuis 2024 résultant des difficultés financières de deux sociétés qu'elle dirige, dont l'une est en liquidation judiciaire depuis le 30 décembre 2025 et l'autre en redressement judiciaire, ce qui ne lui permet pas de régler en une seule fois le montant de la condamnation prononcée à son encontre, d'environ 170 000 euros en principal, il convient d'observer que cette condamnation remonte à avril 2025, que la demanderesse au pourvoi a perçu des revenus, pour l'année 2025 de 73 621 euros, puis, de janvier à mars 2026, de 2500 euros par mois, et qu'elle n'a pas proposé de règlement échelonné ni commencé à exécuter l'arrêt en proportion de ses facultés contributives. Au regard des pièces produites, elle n'établit pas être dans l'impossibilité d'exécuter la décision et ne démontre pas les conséquences manifestement excessives que pourrait entraîner l'exécution de l'arrêt. En conséquence, il convient de radier le pourvoi principal, ce qui, en application de l'article 1009-1, dernier alinéa, du code de procédure civile, interdit l'examen du pourvoi incident de M. et Mme [B]. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro J 25-17.611 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 18 juin 2026 La greffière lors du prononcé, La conseillère déléguée, Corinne Comes Carole Caillard
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civilearticle 1009-3 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 18 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:OR90610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA