Cour de Cassation · pl — 3 juillet 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:PL00692
- Date
- 3 juillet 2026
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juin 2024, n° RG : 23/08523), à la suite d'une convention de gestation pour autrui conclue entre MM. [O] et [W] et Mme [L], l'enfant [M], conçu avec les gamètes du second et les ovocytes d'une tierce donneuse, est né le 28 février 2011 à [Localité 5] (Canada). Une décision du 29 mars 2011 de la cour supérieure de justice de la province de l'Ontario (Canada) dit que MM. [O] et [W] sont les parents de cet enfant par la loi et que Mme [L] n'en est pas la mère, puis ordonne l'établissement d'un acte de naissance conforme à sa décision. 2. Agissant en leurs noms personnels et en qualité de représentants légaux de l'enfant, MM. [O] et [W] ont assigné le procureur de la République pour voir prononcer l'exequatur du jugement canadien et juger que celui-ci produirait les effets d'une adoption plénière. Examen de l'avis du procureur général près la Cour de cassation, invitant la Cour à relever un moyen d'office 3. Aux termes de l'article 509 du code de procédure civile, les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi. 4. Les jugements étrangers relatifs à l'état des personnes, produisant de plein droit leurs effets en France sauf s'ils doivent donner lieu à une mesure d'exécution sur les biens ou de coercition sur les personnes, peuvent être mentionnés sur les registres français de l'état civil indépendamment de toute déclaration d'exequatur. 5. Leur régularité internationale est cependant contrôlée par le juge français lorsque celle-ci est contestée ou qu'il lui est demandé de la constater. 6. Pour accorder l'exequatur, le juge français doit, en l'absence de convention internationale, s'assurer que trois conditions sont remplies, à savoir la compétence indirecte du juge étranger, fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l'ordre public international de fond et de procédure, ainsi que l'absence de fraude. Il lui est interdit de réviser au fond le jugement. 7. Dans la présente affaire, seule la conformité de la décision canadienne à l'ordre public international de procédure était discutée et a été examinée devant la cour d'appel. 8. Le procureur général près la Cour de cassation soutient dans son avis qu'il convient de relever d'office un moyen tiré de ce que la cour d'appel aurait dû juger que l'interdit français de la gestation pour autrui devait conduire à refuser l'exequatur pour contrariété de la décision canadienne à la conception française de l'ordre public international de fond. À cet égard, il fait valoir que le respect des droits fondamentaux n'est pas intégré à l'ordre public international français mais doit être contrôlé de manière autonome. Il ajoute que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme n'impose pas de prononcer l'exequatur d'un jugement étranger, dès lors qu'elle ne prescrit aucune modalité particulière d'établissement de la filiation qui relève de la marge d'appréciation des États. 9. La Cour considère qu'il résulte des articles 16-7 et 16-9 du code civil que la prohibition des conventions de gestation pour autrui, également sanctionnée pénalement, fondée sur le principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d'asservissement et de dégradation, est un principe essentiel du droit français et relève en conséquence de l'ordre public international français. 10. Cependant, l'ordre public international français inclut aussi les droits reconnus par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (la Convention), que la France s'est engagée à garantir à toute personne relevant de sa juridiction. Tel est le cas du droit au respect de la vie privée de l'enfant, garanti par l'article 8 de cette Convention. Sur le fondement de ce texte, la Cour européenne des droits de l'homme rappelle que le droit à l'identité fait partie intégrante de la notion de vie privée et que le respect de la vie privée exige que chacun puisse établir les détails de son identité d'être humain, ce qui inclut sa filiation (CEDH, arrêt du 26 juin 2014, Mennesson c. France, n° 65192/11, paragraphes 46 et 96). Cette Cour énonce en outre que l'intérêt supérieur de l'enfant comprend aussi l'identification en droit des personnes qui ont la responsabilité de l'élever, de satisfaire à ses besoins et d'assurer son bien-être, ainsi que la possibilité de vivre et d'évoluer dans un milieu stable (CEDH, avis consultatif du 10 avril 2019, n° P16-2018-001, paragraphe 42). 11. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, la prohibition d'ordre public par un État de la gestation pour autrui n'est « pas décisive en soi » pour faire obstacle à l'établissement d'un lien de filiation entre l'enfant et les parents d'intention (CEDH, arrêt du 22 novembre 2022, D. B. et autres c. Suisse, nos 58817/15 et 58252/15, paragraphe 86). 12. Ainsi, après demande d'avis à cette même Cour (CEDH, avis consultatif du 10 avril 2019, précité), la Cour de cassation a jugé dans une affaire portant sur une demande de transcription d'actes de naissance, qui n'est pas une action en reconnaissance ou en établissement de la filiation mais une mesure de publicité, qu'il se déduisait de l'article 8 de la Convention qu'au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant, la circonstance que la naissance d'un enfant à l'étranger ait pour origine une convention de gestation pour autrui, prohibée par les articles 16-7 et 16-9 du code civil, ne pouvait, à elle seule, sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de l'enfant, faire obstacle à la transcription de l'acte de naissance établi par les autorités de l'État étranger, en ce qui concerne le père biologique de l'enfant, ni à la reconnaissance du lien de filiation à l'égard de la mère d'intention mentionnée dans l'acte étranger (Ass. plén., 4 octobre 2019, pourvoi n° 10-19.053, publié, paragraphe 6). 13. Enfin, la Cour européenne des droits de l'homme a énoncé que le droit au respect de la vie privée de l'enfant requiert que le droit interne offre une possibilité de reconnaissance d'un lien de filiation entre l'enfant et le père d'intention et entre l'enfant et la mère d'intention, qu'elle soit ou non sa mère génétique (CEDH, arrêt du 16 juillet 2020, D. c. France, n° 11288/18, paragraphe 54). Il en résulte que « l'impossibilité générale et absolue, pendant un laps de temps significatif, d'obtenir la reconnaissance du lien entre l'enfant et le père d'intention constitue une ingérence disproportionnée dans le droit de l'enfant au respect de sa vie privée » (CEDH, arrêt du 31 août 2023, C. c. Italie, n° 47196/21, paragraphe 53). De même, « l'impossibilité générale et absolue d'obtenir la reconnaissance du lien entre un enfant né d'une gestation pour autrui pratiquée à l'étranger et la mère d'intention n'est pas conciliable avec l'intérêt supérieur de l'enfant, qui exige pour le moins un examen de chaque situation au regard des circonstances particulières qui la caractérise » (CEDH, avis consultatif du 10 avril 2019, précité, paragraphe 42). 14. En conséquence, la conformité à l'ordre public international de fond d'une décision étrangère qui établit une filiation à l'issue d'une gestation pour autrui ne saurait être appréciée au seul regard de la prohibition des conventions de gestation pour autrui mais doit l'être en considération de la nécessaire conciliation de cet interdit d'ordre public avec le droit de l'enfant au respect de sa vie privée garanti par l'article 8 précité, l'un et l'autre participant de l'ordre public international français. 15. Si la Cour européenne des droits de l'homme rappelle qu'« elle n'est pas concernée par les modalités d'établissement ou de reconnaissance d'un lien de filiation d'un enfant né d'une [gestation pour autrui] pratiquée à l'étranger (transcription de l'acte de naissance étranger partielle ou complète, adoption plénière ou simple, établissement ex novo du lien dans le pays de résidence de l'enfant) », elle précise qu'« elle doit vérifier, en revanche, si le processus décisionnel de l'État de résidence de l'enfant, considéré comme un tout, a assuré la protection adéquate des intérêts en jeu. En effet, il est primordial que les modalités de l'établissement de la filiation prévues par le droit interne garantissent l'effectivité et la célérité de sa mise en uvre (avis consultatif n° P16-2018-001, précité, § 55), conformément à l'intérêt supérieur de l'enfant de manière à éviter que celui-ci soit maintenu longtemps dans l'incertitude juridique » (CEDH, arrêt du 31 août 2023, C. c. Italie, n° 47196/21, paragraphe 60). En outre, les procédures doivent être menées avec une diligence exceptionnelle afin que les questions juridiques ne soient pas tranchées sur la base d'un fait accompli (CEDH, arrêt du 22 mars 2012, Ahrens c. Allemagne, n° 45071/09, paragraphe 78 ; CEDH, arrêt du 7 avril 2022, A. L. c. France, n° 13344/20, paragraphe 54 ; CEDH, arrêt du 31 août 2023, C. c. Italie, n° 47196/21, paragraphe 58) et « le processus décisionnel doit être suffisamment axé sur l'intérêt supérieur de l'enfant et, en ce sens, exempt de formalisme excessif », les juridictions devant « coopérer avec les parties en indiquant les solutions choisies par le système, indépendamment des demandes des parties concernées » (CEDH, arrêt du 31 août 2023, C. c. Italie, n° 47196/21, paragraphe 68). Sur ce point, la Cour de cassation a jugé qu'il convenait de privilégier tout mode d'établissement de la filiation permettant au juge de procéder à un contrôle juridictionnel (Ass. plén., 4 octobre 2019, pourvoi n° 10-19.953, précité, paragraphe 16). 16. Il convient dès lors, en premier lieu, d'examiner les conséquences d'un refus de l'exequatur de la décision étrangère sur la possibilité d'établissement d'un lien de filiation de l'enfant avec le parent biologique et sur le recours à l'adoption, étant observé que cette dernière procédure ne permet pas de s'assurer du consentement de la mère porteuse, celle-ci étant sans lien de filiation légalement établi avec l'enfant. 17. A cet égard, il est de jurisprudence constante que tout acte d'état civil dressé à l'étranger sur le fondement d'un jugement étranger est indissociable de ce dernier (1re Civ., 3 novembre 2021, pourvoi n° 20-50.005, publié ; 1re Civ., 11 février 2026, pourvoi n° 24-20.736, publié). Il s'ensuit qu'en cas de refus de l'exequatur d'un jugement étranger, ni le parent biologique ni le parent d'intention ne pourraient obtenir la transcription, même partielle, de l'acte de naissance étranger établi sur le fondement de ce jugement. 18. La voie de l'adoption de l'enfant du conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité ou concubin, par le parent d'intention ne serait dès lors pas possible, le lien de filiation avec le parent biologique n'étant, par hypothèse, pas reconnu. 19. L'adoption par le parent biologique se heurterait à l'interdiction de principe de l'adoption d'un enfant par son ascendant, empêchant également le recours subséquent à l'adoption précitée par le parent d'intention. 20. En l'absence de transcription de l'acte de naissance étranger dans les registres de l'état civil français, il ne serait pas possible non plus de faire mention sur un acte de naissance français d'un acte de reconnaissance ou constatant la possession d'état d'un parent. 21. L'option alternative consistant à admettre un exequatur partiel de la décision étrangère afin de permettre la reconnaissance a minima, au regard de son importance en tant qu'élément de l'identité de chacun (CEDH, arrêt du 26 juin 2014, Mennesson c. France, n° 65192/11), du lien de filiation avec le parent biologique tout en refusant celui concernant le parent d'intention, outre qu'il suppose que le premier soit identifié, conduirait à dénaturer le jugement étranger qui, après un examen global de la situation, a établi une filiation sur la base d'un projet parental commun. 22. Il en ressort que de telles modalités d'établissement de la filiation ne garantissent ni l'effectivité ni la célérité de sa mise en uvre et ne sont pas conformes à l'intérêt supérieur de l'enfant, celui-ci étant maintenu dans une incertitude juridique, et ce alors qu'il dispose d'ores et déjà d'un lien de filiation établi légalement à l'étranger. 23. Il convient, en second lieu, de relever que la procédure d'exequatur de la décision étrangère établissant le lien de filiation de l'enfant né par gestation pour autrui, sur le sort de laquelle la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique ayant modifié l'article 47 du code civil relatif à la force probante des actes de l'état civil établis à l'étranger n'a pas disposé, permet au juge de procéder à un contrôle juridictionnel effectif. En effet, celui-ci s'exerce sur toute autre atteinte à l'ordre public international de fond, telle la traite d'êtres humains, qui ressortirait des éléments introduits aux débats et porte également sur le respect de l'ordre public international de procédure, dont le contrôle est renforcé dans les conditions rappelées aux paragraphes 28 et 29 de la présente décision. Un tel contrôle répond à la fois à la préoccupation de s'assurer de l'absence de trafics d'enfants exprimée lors des travaux parlementaires ayant précédé l'adoption de la loi du 2 août 2021 précitée, à la crainte de fraude à l'adoption internationale, dont la gestation pour autrui, autorisée par certains pays étrangers, diffère dans ses conditions et son traitement, et à la préoccupation de prendre en considération l'intérêt supérieur de l'enfant, lequel doit pouvoir avoir accès aux informations relatives à ses origines. 24. Il en résulte qu'en l'absence de procédure judiciaire spécialement prévue par la loi qui permettrait de reconstruire en France la filiation de l'enfant avec ses parents dans des conditions garantissant la sécurité, l'effectivité et la célérité que requiert l'intérêt supérieur de l'enfant à voir reconnaître son lien de filiation à l'égard de ses parents d'intention, lequel relève du droit fondamental au respect de sa vie privée qui participe de l'ordre public international français, l'assemblée plénière considère qu'il n'y a pas lieu de relever d'office le moyen suggéré par le procureur général.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens du pourvoi formé par la procureure générale près la cour d'appel de Paris Sur le premier moyen, pris en sa première branche Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 26. La procureure générale près la cour d'appel de Paris fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement des premiers juges et d'accorder l'exequatur à l'ordonnance du 29 mars 2011 de la cour supérieure de justice de la province de l'Ontario (Canada), alors « qu'est contraire à la conception française de l'ordre public international de procédure, la reconnaissance d'une décision étrangère non motivée lorsque ne sont pas produits des documents de nature à servir d'équivalent à la motivation défaillante ; que lorsqu'il est demandé l'exequatur d'une décision établissant la filiation d'un enfant né d'une gestation pour autrui réalisée à l'étranger, le juge de l'exequatur doit être en mesure, à travers la motivation de la décision ou les documents de nature à servir d'équivalent qui lui sont fournis, d'identifier la qualité des personnes mentionnées qui ont participé au projet parental d'autrui et de s'assurer qu'il a été constaté que les parties à la convention de gestation pour autrui, en premier lieu la mère porteuse, ont consenti à cette convention, dans ses modalités comme dans ses effets sur leurs droits parentaux ; qu'en retenant que la décision rendue par la cour supérieure de justice de la province de l'Ontario le 29 mars 2011, complétée par la requête présentée à cette juridiction, était suffisamment motivée alors que les documents produits ne permettaient pas de s'assurer que la mère porteuse avait consenti à la convention de gestation pour autrui dans ses modalités et dans ses effets sur leurs droits parentaux, la cour d'appel a violé l'article 509 du code de procédure civile. » Et sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 32. La procureure générale près la cour d'appel de Paris fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement des premiers juges, d'accorder l'exequatur à l'ordonnance du 29 mars 2011 de la cour supérieure de justice de la province de l'Ontario (Canada), et de faire produire à l'exequatur les effets d'une adoption plénière sur le territoire français, alors « qu'aux termes des dispositions de l'article 509 du code de procédure civile : Les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers publics étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi" ; que s'agissant des effets de l'exequatur d'un jugement étranger, le juge peut procéder à la traduction d'une institution étrangère dans les catégories du for afin d'assurer son intégration dans cet ordre juridique, pourvu qu'il ne procède pas à une révision de la décision transposée dans l'ordre interne ; qu'en considérant que l'exequatur de l'ordonnance rendue le 29 mars 2011 par la cour supérieure de justice de la province de l'Ontario produit en France les effets d'une adoption plénière de l'enfant [M], [Z], [R] [O]-[W] par M. [Y] [D] [N] [O], conjoint de M. [S] [H] [W], la cour d'appel de Paris a, en réalité, procédé à une révision prohibée de la décision étrangère et violé le texte susvisé. »
Solution
source officielleLa prohibition des conventions de gestation pour autrui par les articles 16-7 et 16-9 du code civil est un principe essentiel du droit français relevant de l'ordre public international français. Celui-ci inclut aussi les droits reconnus par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la France s'est engagée à garantir à toute personne relevant de sa juridiction. Tel est le cas du droit au respect de la vie privée de l'enfant, garanti par l'article 8 de cette Convention. En conséquence, la conformité à l'ordre public international de fond d'une décision étrangère qui établit une filiation à l'issue d'une gestation pour autrui ne saurait être appréciée au seul regard de la prohibition des conventions de gestation pour autrui mais doit l'être en considération de la nécessaire conciliation de cet interdit d'ordre public avec le droit de l'enfant au respect de sa vie privée garanti par l'article 8 précité, l'un et l'autre participant de l'ordre public international français — Est contraire à la conception française de l'ordre public international de procédure la reconnaissance d'une décision étrangère non motivée lorsque ne sont pas produits des documents de nature à servir d'équivalent à la motivation défaillante. Lorsqu'il est demandé l'exequatur d'une décision établissant la filiation d'un enfant né d'une gestation pour autrui réalisée à l'étranger, l'existence d'une motivation s'apprécie au regard, d'une part, des risques de vulnérabilité des parties à la convention de gestation pour autrui et des dangers inhérents à ces pratiques, et, d'autre part, du droit de l'enfant et de l'ensemble des personnes impliquées au respect de leur vie privée garanti par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'intérêt supérieur de l'enfant, protégé par l'article 3, § 1, de la Convention de New York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant, constituant une considération primordiale. Le juge de l'exequatur doit être en mesure, à travers la motivation de la décision ou les documents de nature à servir d'équivalent qui lui sont fournis, d'identifier la qualité des personnes mentionnées qui ont participé au projet parental d'autrui et de s'assurer qu'il a été constaté que les parties à la convention de gestation pour autrui, en premier lieu la mère porteuse, ont consenti à cette convention, dans ses modalités comme dans ses effets sur leurs droits parentaux — Lorsqu'il se prononce sur la régularité internationale de la décision étrangère, le juge de l'exequatur ne peut procéder à la révision au fond de celle-ci. Une fois revêtue de l'exequatur, une décision étrangère ne peut davantage être modifiée, sauf à être exceptionnellement adaptée pour en permettre la parfaite intégration dans l'ordre juridique français. Cette adaptation est exclusive de toute dénaturation. Lorsque, sans prononcer d'adoption, une décision étrangère établissant la filiation d'un enfant né d'une gestation pour autrui est revêtue de l'exequatur, cette filiation est reconnue en tant que telle en France et produit les effets qui lui sont attachés conformément à la loi applicable à chacun d'eux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
COUR DE CASSATION SL ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE Arrêt du 3 juillet 2026 ANNULATION SANS RENVOI M. SOULARD, premier président Arrêt n° 692 B+R Pourvoi n° Z 24-50.028 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, DU 3 JUILLET 2026 La procureure générale près la cour d'appel de Paris a formé le pourvoi n° Z 24-50.028, contre l'arrêt n° 229 rendu le 4 juin 2024 par la cour d'appel de Paris, dans le litige l'opposant à MM. [Y] [O] et [S] [W], agissant tant en leurs noms personnels qu'en qualité de représentants légaux de [M] [O]-[W], domiciliés [Adresse 1] Canada, défendeurs à la cassation. Par ordonnance du 14 novembre 2025, le premier président de la Cour de cassation a ordonné le renvoi de l'examen du pourvoi devant l'assemblée plénière. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les moyens de cassation formulés dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation. Un mémoire en défense au pourvoi a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de MM. [O] et [W] et de [M] [O]-[W]. Un avis délivré conformément à l'article 1015 du code de procédure civile a été mis à disposition des parties et des observations ont été déposées au greffe de la Cour de cassation par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de MM. [O] et [W] et de [M] [O]-[W]. Le rapport écrit de M. Ancel, conseiller, et l'avis écrit de M. Heitz, procureur général près la Cour de cassation, ont été mis à disposition des parties. Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, assisté de Mme Sciore, auditrice au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, et l'avis de M. Heitz, procureur général près la Cour de cassation, auquel les parties, invitées à le faire, ont répliqué, après débats en l'audience publique du 22 mai 2026 où étaient présents M. Soulard, premier président, Mme Teiller, M. Bonnal, Mmes Champalaune, Martinel, M. Flores présidents, M. Ponsot, doyen de chambre faisant fonction de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Huglo, Mme Durin-Karsenty, MM. de Larosière de Champfeu, Boyer, doyens de chambre, Mme Auroy, M. Mollard, conseillers faisant fonction de doyen de chambre, M. Gervais de Lafond, Mme Jaillon, M. Pety, Mme Ménard, M. Gauthier, conseillers, M. Heitz, procureur général près la Cour de cassation, et Mme Lavaud, cadre greffière, la Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, composée du premier président, des présidents, des doyens de chambre et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juin 2024, n° RG : 23/08523), à la suite d'une convention de gestation pour autrui conclue entre MM. [O] et [W] et Mme [L], l'enfant [M], conçu avec les gamètes du second et les ovocytes d'une tierce donneuse, est né le 28 février 2011 à [Localité 5] (Canada). Une décision du 29 mars 2011 de la cour supérieure de justice de la province de l'Ontario (Canada) dit que MM. [O] et [W] sont les parents de cet enfant par la loi et que Mme [L] n'en est pas la mère, puis ordonne l'établissement d'un acte de naissance conforme à sa décision. 2. Agissant en leurs noms personnels et en qualité de représentants légaux de l'enfant, MM. [O] et [W] ont assigné le procureur de la République pour voir prononcer l'exequatur du jugement canadien et juger que celui-ci produirait les effets d'une adoption plénière. Examen de l'avis du procureur général près la Cour de cassation, invitant la Cour à relever un moyen d'office 3. Aux termes de l'article 509 du code de procédure civile, les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi. 4. Les jugements étrangers relatifs à l'état des personnes, produisant de plein droit leurs effets en France sauf s'ils doivent donner lieu à une mesure d'exécution sur les biens ou de coercition sur les personnes, peuvent être mentionnés sur les registres français de l'état civil indépendamment de toute déclaration d'exequatur. 5. Leur régularité internationale est cependant contrôlée par le juge français lorsque celle-ci est contestée ou qu'il lui est demandé de la constater. 6. Pour accorder l'exequatur, le juge français doit, en l'absence de convention internationale, s'assurer que trois conditions sont remplies, à savoir la compétence indirecte du juge étranger, fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l'ordre public international de fond et de procédure, ainsi que l'absence de fraude. Il lui est interdit de réviser au fond le jugement. 7. Dans la présente affaire, seule la conformité de la décision canadienne à l'ordre public international de procédure était discutée et a été examinée devant la cour d'appel. 8. Le procureur général près la Cour de cassation soutient dans son avis qu'il convient de relever d'office un moyen tiré de ce que la cour d'appel aurait dû juger que l'interdit français de la gestation pour autrui devait conduire à refuser l'exequatur pour contrariété de la décision canadienne à la conception française de l'ordre public international de fond. À cet égard, il fait valoir que le respect des droits fondamentaux n'est pas intégré à l'ordre public international français mais doit être contrôlé de manière autonome. Il ajoute que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme n'impose pas de prononcer l'exequatur d'un jugement étranger, dès lors qu'elle ne prescrit aucune modalité particulière d'établissement de la filiation qui relève de la marge d'appréciation des États. 9. La Cour considère qu'il résulte des articles 16-7 et 16-9 du code civil que la prohibition des conventions de gestation pour autrui, également sanctionnée pénalement, fondée sur le principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d'asservissement et de dégradation, est un principe essentiel du droit français et relève en conséquence de l'ordre public international français. 10. Cependant, l'ordre public international français inclut aussi les droits reconnus par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (la Convention), que la France s'est engagée à garantir à toute personne relevant de sa juridiction. Tel est le cas du droit au respect de la vie privée de l'enfant, garanti par l'article 8 de cette Convention. Sur le fondement de ce texte, la Cour européenne des droits de l'homme rappelle que le droit à l'identité fait partie intégrante de la notion de vie privée et que le respect de la vie privée exige que chacun puisse établir les détails de son identité d'être humain, ce qui inclut sa filiation (CEDH, arrêt du 26 juin 2014, Mennesson c. France, n° 65192/11, paragraphes 46 et 96). Cette Cour énonce en outre que l'intérêt supérieur de l'enfant comprend aussi l'identification en droit des personnes qui ont la responsabilité de l'élever, de satisfaire à ses besoins et d'assurer son bien-être, ainsi que la possibilité de vivre et d'évoluer dans un milieu stable (CEDH, avis consultatif du 10 avril 2019, n° P16-2018-001, paragraphe 42). 11. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, la prohibition d'ordre public par un État de la gestation pour autrui n'est « pas décisive en soi » pour faire obstacle à l'établissement d'un lien de filiation entre l'enfant et les parents d'intention (CEDH, arrêt du 22 novembre 2022, D. B. et autres c. Suisse, nos 58817/15 et 58252/15, paragraphe 86). 12. Ainsi, après demande d'avis à cette même Cour (CEDH, avis consultatif du 10 avril 2019, précité), la Cour de cassation a jugé dans une affaire portant sur une demande de transcription d'actes de naissance, qui n'est pas une action en reconnaissance ou en établissement de la filiation mais une mesure de publicité, qu'il se déduisait de l'article 8 de la Convention qu'au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant, la circonstance que la naissance d'un enfant à l'étranger ait pour origine une convention de gestation pour autrui, prohibée par les articles 16-7 et 16-9 du code civil, ne pouvait, à elle seule, sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de l'enfant, faire obstacle à la transcription de l'acte de naissance établi par les autorités de l'État étranger, en ce qui concerne le père biologique de l'enfant, ni à la reconnaissance du lien de filiation à l'égard de la mère d'intention mentionnée dans l'acte étranger (Ass. plén., 4 octobre 2019, pourvoi n° 10-19.053, publié, paragraphe 6). 13. Enfin, la Cour européenne des droits de l'homme a énoncé que le droit au respect de la vie privée de l'enfant requiert que le droit interne offre une possibilité de reconnaissance d'un lien de filiation entre l'enfant et le père d'intention et entre l'enfant et la mère d'intention, qu'elle soit ou non sa mère génétique (CEDH, arrêt du 16 juillet 2020, D. c. France, n° 11288/18, paragraphe 54). Il en résulte que « l'impossibilité générale et absolue, pendant un laps de temps significatif, d'obtenir la reconnaissance du lien entre l'enfant et le père d'intention constitue une ingérence disproportionnée dans le droit de l'enfant au respect de sa vie privée » (CEDH, arrêt du 31 août 2023, C. c. Italie, n° 47196/21, paragraphe 53). De même, « l'impossibilité générale et absolue d'obtenir la reconnaissance du lien entre un enfant né d'une gestation pour autrui pratiquée à l'étranger et la mère d'intention n'est pas conciliable avec l'intérêt supérieur de l'enfant, qui exige pour le moins un examen de chaque situation au regard des circonstances particulières qui la caractérise » (CEDH, avis consultatif du 10 avril 2019, précité, paragraphe 42). 14. En conséquence, la conformité à l'ordre public international de fond d'une décision étrangère qui établit une filiation à l'issue d'une gestation pour autrui ne saurait être appréciée au seul regard de la prohibition des conventions de gestation pour autrui mais doit l'être en considération de la nécessaire conciliation de cet interdit d'ordre public avec le droit de l'enfant au respect de sa vie privée garanti par l'article 8 précité, l'un et l'autre participant de l'ordre public international français. 15. Si la Cour européenne des droits de l'homme rappelle qu'« elle n'est pas concernée par les modalités d'établissement ou de reconnaissance d'un lien de filiation d'un enfant né d'une [gestation pour autrui] pratiquée à l'étranger (transcription de l'acte de naissance étranger partielle ou complète, adoption plénière ou simple, établissement ex novo du lien dans le pays de résidence de l'enfant) », elle précise qu'« elle doit vérifier, en revanche, si le processus décisionnel de l'État de résidence de l'enfant, considéré comme un tout, a assuré la protection adéquate des intérêts en jeu. En effet, il est primordial que les modalités de l'établissement de la filiation prévues par le droit interne garantissent l'effectivité et la célérité de sa mise en uvre (avis consultatif n° P16-2018-001, précité, § 55), conformément à l'intérêt supérieur de l'enfant de manière à éviter que celui-ci soit maintenu longtemps dans l'incertitude juridique » (CEDH, arrêt du 31 août 2023, C. c. Italie, n° 47196/21, paragraphe 60). En outre, les procédures doivent être menées avec une diligence exceptionnelle afin que les questions juridiques ne soient pas tranchées sur la base d'un fait accompli (CEDH, arrêt du 22 mars 2012, Ahrens c. Allemagne, n° 45071/09, paragraphe 78 ; CEDH, arrêt du 7 avril 2022, A. L. c. France, n° 13344/20, paragraphe 54 ; CEDH, arrêt du 31 août 2023, C. c. Italie, n° 47196/21, paragraphe 58) et « le processus décisionnel doit être suffisamment axé sur l'intérêt supérieur de l'enfant et, en ce sens, exempt de formalisme excessif », les juridictions devant « coopérer avec les parties en indiquant les solutions choisies par le système, indépendamment des demandes des parties concernées » (CEDH, arrêt du 31 août 2023, C. c. Italie, n° 47196/21, paragraphe 68). Sur ce point, la Cour de cassation a jugé qu'il convenait de privilégier tout mode d'établissement de la filiation permettant au juge de procéder à un contrôle juridictionnel (Ass. plén., 4 octobre 2019, pourvoi n° 10-19.953, précité, paragraphe 16). 16. Il convient dès lors, en premier lieu, d'examiner les conséquences d'un refus de l'exequatur de la décision étrangère sur la possibilité d'établissement d'un lien de filiation de l'enfant avec le parent biologique et sur le recours à l'adoption, étant observé que cette dernière procédure ne permet pas de s'assurer du consentement de la mère porteuse, celle-ci étant sans lien de filiation légalement établi avec l'enfant. 17. A cet égard, il est de jurisprudence constante que tout acte d'état civil dressé à l'étranger sur le fondement d'un jugement étranger est indissociable de ce dernier (1re Civ., 3 novembre 2021, pourvoi n° 20-50.005, publié ; 1re Civ., 11 février 2026, pourvoi n° 24-20.736, publié). Il s'ensuit qu'en cas de refus de l'exequatur d'un jugement étranger, ni le parent biologique ni le parent d'intention ne pourraient obtenir la transcription, même partielle, de l'acte de naissance étranger établi sur le fondement de ce jugement. 18. La voie de l'adoption de l'enfant du conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité ou concubin, par le parent d'intention ne serait dès lors pas possible, le lien de filiation avec le parent biologique n'étant, par hypothèse, pas reconnu. 19. L'adoption par le parent biologique se heurterait à l'interdiction de principe de l'adoption d'un enfant par son ascendant, empêchant également le recours subséquent à l'adoption précitée par le parent d'intention. 20. En l'absence de transcription de l'acte de naissance étranger dans les registres de l'état civil français, il ne serait pas possible non plus de faire mention sur un acte de naissance français d'un acte de reconnaissance ou constatant la possession d'état d'un parent. 21. L'option alternative consistant à admettre un exequatur partiel de la décision étrangère afin de permettre la reconnaissance a minima, au regard de son importance en tant qu'élément de l'identité de chacun (CEDH, arrêt du 26 juin 2014, Mennesson c. France, n° 65192/11), du lien de filiation avec le parent biologique tout en refusant celui concernant le parent d'intention, outre qu'il suppose que le premier soit identifié, conduirait à dénaturer le jugement étranger qui, après un examen global de la situation, a établi une filiation sur la base d'un projet parental commun. 22. Il en ressort que de telles modalités d'établissement de la filiation ne garantissent ni l'effectivité ni la célérité de sa mise en uvre et ne sont pas conformes à l'intérêt supérieur de l'enfant, celui-ci étant maintenu dans une incertitude juridique, et ce alors qu'il dispose d'ores et déjà d'un lien de filiation établi légalement à l'étranger. 23. Il convient, en second lieu, de relever que la procédure d'exequatur de la décision étrangère établissant le lien de filiation de l'enfant né par gestation pour autrui, sur le sort de laquelle la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique ayant modifié l'article 47 du code civil relatif à la force probante des actes de l'état civil établis à l'étranger n'a pas disposé, permet au juge de procéder à un contrôle juridictionnel effectif. En effet, celui-ci s'exerce sur toute autre atteinte à l'ordre public international de fond, telle la traite d'êtres humains, qui ressortirait des éléments introduits aux débats et porte également sur le respect de l'ordre public international de procédure, dont le contrôle est renforcé dans les conditions rappelées aux paragraphes 28 et 29 de la présente décision. Un tel contrôle répond à la fois à la préoccupation de s'assurer de l'absence de trafics d'enfants exprimée lors des travaux parlementaires ayant précédé l'adoption de la loi du 2 août 2021 précitée, à la crainte de fraude à l'adoption internationale, dont la gestation pour autrui, autorisée par certains pays étrangers, diffère dans ses conditions et son traitement, et à la préoccupation de prendre en considération l'intérêt supérieur de l'enfant, lequel doit pouvoir avoir accès aux informations relatives à ses origines. 24. Il en résulte qu'en l'absence de procédure judiciaire spécialement prévue par la loi qui permettrait de reconstruire en France la filiation de l'enfant avec ses parents dans des conditions garantissant la sécurité, l'effectivité et la célérité que requiert l'intérêt supérieur de l'enfant à voir reconnaître son lien de filiation à l'égard de ses parents d'intention, lequel relève du droit fondamental au respect de sa vie privée qui participe de l'ordre public international français, l'assemblée plénière considère qu'il n'y a pas lieu de relever d'office le moyen suggéré par le procureur général. Examen des moyens du pourvoi formé par la procureure générale près la cour d'appel de Paris Sur le premier moyen, pris en sa première branche 25. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 26. La procureure générale près la cour d'appel de Paris fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement des premiers juges et d'accorder l'exequatur à l'ordonnance du 29 mars 2011 de la cour supérieure de justice de la province de l'Ontario (Canada), alors « qu'est contraire à la conception française de l'ordre public international de procédure, la reconnaissance d'une décision étrangère non motivée lorsque ne sont pas produits des documents de nature à servir d'équivalent à la motivation défaillante ; que lorsqu'il est demandé l'exequatur d'une décision établissant la filiation d'un enfant né d'une gestation pour autrui réalisée à l'étranger, le juge de l'exequatur doit être en mesure, à travers la motivation de la décision ou les documents de nature à servir d'équivalent qui lui sont fournis, d'identifier la qualité des personnes mentionnées qui ont participé au projet parental d'autrui et de s'assurer qu'il a été constaté que les parties à la convention de gestation pour autrui, en premier lieu la mère porteuse, ont consenti à cette convention, dans ses modalités comme dans ses effets sur leurs droits parentaux ; qu'en retenant que la décision rendue par la cour supérieure de justice de la province de l'Ontario le 29 mars 2011, complétée par la requête présentée à cette juridiction, était suffisamment motivée alors que les documents produits ne permettaient pas de s'assurer que la mère porteuse avait consenti à la convention de gestation pour autrui dans ses modalités et dans ses effets sur leurs droits parentaux, la cour d'appel a violé l'article 509 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 509 du code de procédure civile : 27. Il résulte de ce texte qu'est contraire à la conception française de l'ordre public international de procédure la reconnaissance d'une décision étrangère non motivée lorsque ne sont pas produits des documents de nature à servir d'équivalent à la motivation défaillante. Il incombe au demandeur de produire ces documents. 28. Lorsqu'il est demandé l'exequatur d'une décision établissant la filiation d'un enfant né d'une gestation pour autrui réalisée à l'étranger, l'existence d'une motivation s'apprécie au regard, d'une part, des risques de vulnérabilité des parties à la convention de gestation pour autrui et des dangers inhérents à ces pratiques, et, d'autre part, du droit de l'enfant et de l'ensemble des personnes impliquées au respect de leur vie privée garanti par l'article 8 de la Convention, l'intérêt supérieur de l'enfant, protégé par l'article 3, § 1, de la Convention de New York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant, constituant une considération primordiale. 29. En conséquence, comme il a été jugé par la Cour le 2 octobre 2024, postérieurement à l'arrêt attaqué (1re Civ., 2 octobre 2024, pourvoi n° 22-20.883, publié), le juge de l'exequatur doit être en mesure, à travers la motivation de la décision ou les documents de nature à servir d'équivalent qui lui sont fournis, d'identifier la qualité des personnes mentionnées qui ont participé au projet parental d'autrui et de s'assurer qu'il a été constaté que les parties à la convention de gestation pour autrui, en premier lieu la mère porteuse, ont consenti à cette convention, dans ses modalités comme dans ses effets sur leurs droits parentaux. 30. Pour déclarer exécutoire en France le jugement canadien, l'arrêt retient que si ce jugement ne fait pas état de la convention de gestation pour autrui, pas plus qu'il ne précise la qualité de Mme [L], ni ne donne d'indication quant aux éléments de fait et aux moyens de droit soumis à la juridiction canadienne et relativement aux raisons l'ayant amenée à prendre sa décision, la production de la requête que MM. [O] et [W] avaient soumise au juge canadien permet de suppléer la motivation défaillante de ce jugement en ce qu'elle fait état de la qualité de Mme [L], mère porteuse ayant accouché de [M], et fournit des éléments quant au fondement juridique invoqué au soutien de la saisine du juge canadien et au contexte factuel exposé au juge, comportant la conclusion et la mise à exécution d'une convention de gestation pour le compte d'autrui entre les parties dont la naissance de l'enfant constitue l'aboutissement de sorte que la reconnaissance de cette décision ne heurte pas l'ordre public international français. 31. En se déterminant ainsi, sans vérifier au besoin d'office, que le jugement étranger, le cas échéant complété de la requête, avait constaté que les parties à la convention de gestation pour autrui, en premier lieu la mère porteuse, avaient consenti à cette convention, dans ses modalités comme dans ses effets sur leurs droits parentaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. Et sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 32. La procureure générale près la cour d'appel de Paris fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement des premiers juges, d'accorder l'exequatur à l'ordonnance du 29 mars 2011 de la cour supérieure de justice de la province de l'Ontario (Canada), et de faire produire à l'exequatur les effets d'une adoption plénière sur le territoire français, alors « qu'aux termes des dispositions de l'article 509 du code de procédure civile : Les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers publics étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi" ; que s'agissant des effets de l'exequatur d'un jugement étranger, le juge peut procéder à la traduction d'une institution étrangère dans les catégories du for afin d'assurer son intégration dans cet ordre juridique, pourvu qu'il ne procède pas à une révision de la décision transposée dans l'ordre interne ; qu'en considérant que l'exequatur de l'ordonnance rendue le 29 mars 2011 par la cour supérieure de justice de la province de l'Ontario produit en France les effets d'une adoption plénière de l'enfant [M], [Z], [R] [O]-[W] par M. [Y] [D] [N] [O], conjoint de M. [S] [H] [W], la cour d'appel de Paris a, en réalité, procédé à une révision prohibée de la décision étrangère et violé le texte susvisé. » Réponse de la Cour Vu l'article 509 du code de procédure civile : 33. Il résulte de ce texte, d'une part, que le juge de l'exequatur, lorsqu'il se prononce sur la régularité internationale de la décision étrangère, ne peut procéder à la révision au fond de celle-ci, et, d'autre part, qu'une fois revêtue de l'exequatur, une décision étrangère ne peut davantage être modifiée, sauf à être exceptionnellement adaptée pour en permettre la parfaite intégration dans l'ordre juridique français. Cette adaptation est exclusive de toute dénaturation. 34. Lorsque, sans prononcer d'adoption, une décision étrangère établissant la filiation d'un enfant né d'une gestation pour autrui est revêtue de l'exequatur, cette filiation est reconnue en tant que telle en France et produit les effets qui lui sont attachés conformément à la loi applicable à chacun d'eux. 35. Après avoir prononcé l'exequatur sur le territoire français de la décision du 29 mars 2011 instituant une filiation entre l'enfant [M], d'une part, et MM. [O] et [W], d'autre part, l'arrêt décide que cette décision produira en France les effets d'une adoption plénière de l'enfant [M] par M. [O], conjoint de M. [W]. 36. En statuant ainsi, alors que la décision revêtue de l'exequatur n'était pas un jugement d'adoption, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 37. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 38. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. Sur la conformité de la décision canadienne du 29 mars 2011 à l'ordre public international de procédure 39. La Cour de cassation, par la production à hauteur de cassation de la convention de gestation pour autrui conclu le 12 février 2010 entre MM. [W] et [O], d'une part, et Mme [L], d'autre part, est en mesure de s'assurer que le juge canadien a pu constater que cette dernière, en qualité de mère porteuse, a donné son consentement tant à ladite convention et ses différentes modalités qu'à l'abandon de ses droits parentaux avec le ou les enfants à naître, ce document précisant que Mme [L] « n'aura aucun droit ou devoir parental à l'égard de l'enfant », qu'elle « ne cherchera pas à obtenir la garde, l'accès à l'enfant » et qu'elle ne « tentera pas d'établir une relation parentale avec l'enfant ». 40. En l'état de ces éléments, complétés par ceux déjà relevés par la cour d'appel tirés de la production de la requête adressée au juge canadien, qui sont de nature à servir d'équivalent à la motivation défaillante de la seule décision canadienne, il convient d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 22 mars 2023 et de dire que la reconnaissance de la décision canadienne ne heurte pas l'ordre public international de procédure français. Sur les effets de l'exequatur accordé 41. La décision rendue le 29 mars 2011 par la cour supérieure de justice de la province de l'Ontario (Canada) établissant le lien de filiation entre l'enfant [M] [O]-[W] né d'une gestation pour autrui le 28 février 2011 à [Localité 5] au Canada (Ontario), et MM. [O] et [W], qui n'est pas un jugement d'adoption, est revêtue de l'exequatur. 42. Cette filiation est reconnue en tant que telle en France et produit les effets qui lui sont attachés conformément à la loi applicable à chacun d'eux. 43. Il y a donc lieu de rejeter la demande de MM. [O] et [W] tendant à voir juger que l'ordonnance du 29 mars 2011 produira en France les effets d'une adoption plénière erga omnes. 44. L'exequatur de la décision canadienne ayant été accordé, et celle-ci établissant deux filiations paternelles, elle pourra être transcrite à l'égard des deux pères sur les registres de l'état civil français. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : ANNULE, en ce que, jugeant les documents produits à hauteur d'appel de nature à suppléer l'absence de motivation de l'ordonnance rendue le 29 mars 2011 par la cour supérieure de justice de la province de l'Ontario (Canada), il déclare celle-ci exécutoire en France et en ce qu'il dit que cette décision produira en France les effets d'une adoption plénière de l'enfant [M], [Z], [R] [O]-[W] par M. [Y] [D] [N] [O], conjoint de M. [S] [H] [T] [W], l'arrêt rendu le 4 juin 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Infirme le jugement du 22 mars 2023 en ce qu'il a débouté M. [S] [H] [T] [W] et M. [Y] [D] [N] [O] de toutes leurs prétentions ; Déclare exécutoire en France l'ordonnance rendue le 29 mars 2011 par la cour supérieure de justice de la province de l'Ontario (Canada) ; Rejette la demande de MM. [O] et [W] tendant à voir juger que le jugement rendu le 29 mars 2011 par la cour suprême de la province de l'Ontario (Canada) produira en France les effets d'une adoption plénière ; Dit que la filiation entre l'enfant [M] [O]-[W] né d'une gestation pour autrui, le 28 février 2011 à [Localité 5] (Ontario), et MM. [O] et [W], est reconnue en tant que telle en France et produit les effets qui lui sont attachés conformément à la loi applicable à chacun de ces effets ; Rappelle que la décision étrangère ainsi exequaturée pourra être transcrite sur les registres de l'état civil français ; Laisse les dépens à la charge du trésor public ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- pl
- Date
- 3 juillet 2026
- Matière
- conflit de juridictions
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:PL00692
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel