Cour de Cassation · soc — 21 janvier 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00070
- Date
- 21 janvier 2026
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 juin 2024) et les productions, M. [R] a été engagé en qualité d'employé de libre-service par la société Carrefour Hypermarchés. 2. Le 23 septembre 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la qualification du déplacement entre le vestiaire et la pointeuse comme un temps de travail effectif.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de juger que le temps passé entre les vestiaires et l'appareil de pointage n'est pas du temps de travail effectif et de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'en considérant que le temps de déplacement du salarié entre le vestiaire et l'appareil de pointage ne constituait pas un temps de travail effectif, après avoir relevé que le salarié était astreint, durant ce temps de déplacement, au port d'une tenue de travail et d'un badge portant notamment les mentions "100 % à votre service" ou "puis-je vous aider ?", qu'il traversait la surface de vente et était amené à répondre aux sollicitations de clients au cours de son trajet, ce dont il se déduisait qu'il n'était pas libre de vaquer à des occupations personnelles, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, a violé l'article L. 3121-1 du code du travail. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 janvier 2026 Cassation Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 70 F-D Pourvoi n° F 24-20.847 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 JANVIER 2026 M. [V] [R], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 24-20.847 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-7), dans le litige l'opposant à la société Carrefour Hypermarchés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Deltort, conseillère, les observations de Me Haas, avocat de M. [R], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Carrefour Hypermarchés, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2025 où étaient présents Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Deltort, conseillère rapporteure, M. Flores, conseiller, et Mme Thuillier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 juin 2024) et les productions, M. [R] a été engagé en qualité d'employé de libre-service par la société Carrefour Hypermarchés. 2. Le 23 septembre 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la qualification du déplacement entre le vestiaire et la pointeuse comme un temps de travail effectif. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de juger que le temps passé entre les vestiaires et l'appareil de pointage n'est pas du temps de travail effectif et de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'en considérant que le temps de déplacement du salarié entre le vestiaire et l'appareil de pointage ne constituait pas un temps de travail effectif, après avoir relevé que le salarié était astreint, durant ce temps de déplacement, au port d'une tenue de travail et d'un badge portant notamment les mentions "100 % à votre service" ou "puis-je vous aider ?", qu'il traversait la surface de vente et était amené à répondre aux sollicitations de clients au cours de son trajet, ce dont il se déduisait qu'il n'était pas libre de vaquer à des occupations personnelles, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, a violé l'article L. 3121-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3121-1 du code du travail : 5. Aux termes de ce texte, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles. 6. Pour rejeter la demande en rappel de salaire, l'arrêt retient que les éléments cités par le salarié comme constituant l'expression du pouvoir de direction, ainsi panneau « 555 » situé à proximité des vestiaires intitulé « La confiance, le service, l'expérience », les mentions publicitaires apposées sur la tenue ou le badge du salarié telles « 100 % à votre service », « puis-je vous aidez ? », « Oui attitude », ou les affichettes placées dans les rayons de « vente assistée » dans lesquels les produits ne sont pas en libre-service, ces dernières destinées seulement à orienter la clientèle d'un rayon spécifique vers un vendeur, ne sont pas suffisantes à caractériser des instructions précises s'imposant au salarié avant l'accès au dispositif de contrôle du temps de travail. 7. Il ajoute qu'en outre, si selon trois des attestations établies par des salariés de l'entreprise, ceux-ci peuvent être interpellés par des clients au cours du trajet effectué dans la surface de vente jusqu'à la pointeuse, l'une d'elle mentionne que « la majorité des salariés évite de passer par l'allée centrale et préfère passer par l'allée du fond où il y a moins de clients pour limiter la perte de temps » ce dont il se déduit qu'aucune directive n'est donnée au salarié lui imposant un trajet déterminé pour rejoindre la badgeuse et de répondre aux sollicitations éventuelles des clients. 8. Il relève qu'il n'est ainsi pas démontré que l'employeur donne des directives auxquelles le salarié est tenu de se conformer sur le comportement à adopter envers la clientèle avant l'accès à la pointeuse et que dès lors le salarié se trouve dans un état de subordination à l'égard de l'employeur. 9. Il retient enfin que le salarié se borne à soutenir qu'il ne peut vaquer librement à ses occupations pendant les trajets qu'il effectue quatre fois dans une journée de travail entre les vestiaires et la pointeuse-badgeuse qu'il utilise et que les sollicitations des clients affectent objectivement et significativement le temps qu'il peut consacrer à ses propres activités, mais que, sauf à déplorer une simple perte de temps avant la prise de poste dès lors qu'il répond aux sollicitations d'un client, il n'est aucunement invoqué par les diverses attestations que le salarié ne peut librement vaquer à ses obligations personnelles pendant le temps de trajet jusqu'à la pointeuse, et que les sollicitations des clients affectent dès lors objectivement et significativement le temps qu'il peut consacrer à ses propres activités. 10. En se déterminant ainsi, par des motifs tirés de l'absence de preuve de directives de l'employeur auxquelles le salarié est tenu de se conformer sur le comportement à adopter envers la clientèle avant l'accès à la pointeuse qui ne suffisent pas à écarter la qualification de temps de travail effectif, alors qu'elle avait constaté, qu'après avoir revêtu dans les vestiaires leur tenue de travail portant des mentions telles que « 100 % à votre service », « puis-je vous aidez ? » ou « Oui attitude », les salariés devaient, pour rejoindre les badgeuses, traverser des allées dans lesquelles il pouvaient être sollicités par la clientèle, la cour d'appel, qui n'a pas vérifié concrètement si, du fait des sujétions qui lui étaient imposées lors de la traversée en tenue de travail de lieux fréquentés par la clientèle avant de rejoindre les badgeuses, le salarié était à la disposition de l'employeur et se conformait à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, a privé sa décision de base légale. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ; Condamne la société Carrefour Hypermarchés aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Carrefour Hypermarchés et la condamne à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt et un janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 janvier 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00070
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel