Cour de Cassation · soc — 28 janvier 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00088
- Date
- 28 janvier 2026
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 juin 2024), M. [V] a été engagé en qualité de responsable commercial le 8 mars 2013 par la société Tout l'Habitat, 2. Le 12 février 2019 la société Tout l'Habitat a cédé son fonds de commerce à la société Corcoy. 3. Licencié par lettre du 15 mai 2019, par la société cessionnaire, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre les sociétés cédante et cessionnaire pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes au titre des indemnités de rupture, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaires et d'une indemnité pour travail dissimulé.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une somme au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, alors « que l'action en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé naît lors de la rupture du contrat en raison de l'inexécution par l'employeur de ses obligations, de sorte que la prescription biennale de l'article L. 1471-1, alinéa 1er, du code du travail, ne commence à courir qu'à compter de cette date ; que pour rejeter en l'espèce sa demande , la cour d'appel a relevé que "les faits reprochés à la société Tout l'Habitat qui seraient de nature à caractériser un travail dissimulé s'étaient déroulés au plus tard en décembre 2014 et que celui-ci, qui n'a saisi le conseil de prud'hommes que le 27 décembre 2018 d'une demande en indemnisation du fait de ces agissements, était prescrit à agir à l'encontre de la société Tout l'Habitat" et qu' "il en résulte que le transfert du contrat de travail le 12 février 2019 n'a pas pu transférer à la société Corcoy la charge d'une obligation qui n'était plus exigible à l'encontre de la société Tout l'Habitat" ; qu'en statuant ainsi, quand l'action en paiement de l'indemnité pour travail dissimulé naît seulement à la date de la rupture du contrat de travail, de sorte que le salarié était recevable à en solliciter le paiement à la société Corcoy, à laquelle son contrat de travail avait été transféré de plein droit à la suite du rachat par cette dernière de la société Tout l'Habitat, la cour d'appel a violé l'article L. 1471-1 du code du travail, ensemble les articles L. 8223-1, L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 28 janvier 2026 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 88 F-D Pourvoi n° X 24-18.999 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 JANVIER 2026 M. [E] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 24-18.999 contre l'arrêt rendu le 5 juin 2024 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Tout l'Habitat, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Corcoy, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brinet, conseillère, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [V], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Tout l'Habitat et Corcoy, après débats en l'audience publique du 16 décembre 2025 où étaient présentes Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Brinet, conseillère rapporteure, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 juin 2024), M. [V] a été engagé en qualité de responsable commercial le 8 mars 2013 par la société Tout l'Habitat, 2. Le 12 février 2019 la société Tout l'Habitat a cédé son fonds de commerce à la société Corcoy. 3. Licencié par lettre du 15 mai 2019, par la société cessionnaire, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre les sociétés cédante et cessionnaire pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes au titre des indemnités de rupture, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaires et d'une indemnité pour travail dissimulé. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une somme au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, alors « que l'action en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé naît lors de la rupture du contrat en raison de l'inexécution par l'employeur de ses obligations, de sorte que la prescription biennale de l'article L. 1471-1, alinéa 1er, du code du travail, ne commence à courir qu'à compter de cette date ; que pour rejeter en l'espèce sa demande , la cour d'appel a relevé que "les faits reprochés à la société Tout l'Habitat qui seraient de nature à caractériser un travail dissimulé s'étaient déroulés au plus tard en décembre 2014 et que celui-ci, qui n'a saisi le conseil de prud'hommes que le 27 décembre 2018 d'une demande en indemnisation du fait de ces agissements, était prescrit à agir à l'encontre de la société Tout l'Habitat" et qu' "il en résulte que le transfert du contrat de travail le 12 février 2019 n'a pas pu transférer à la société Corcoy la charge d'une obligation qui n'était plus exigible à l'encontre de la société Tout l'Habitat" ; qu'en statuant ainsi, quand l'action en paiement de l'indemnité pour travail dissimulé naît seulement à la date de la rupture du contrat de travail, de sorte que le salarié était recevable à en solliciter le paiement à la société Corcoy, à laquelle son contrat de travail avait été transféré de plein droit à la suite du rachat par cette dernière de la société Tout l'Habitat, la cour d'appel a violé l'article L. 1471-1 du code du travail, ensemble les articles L. 8223-1, L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail. Réponse de la Cour Vu les articles L. 1224-2, L. 1471-1 et L. 8223-1 du code du travail : 6. Aux termes du premier de ces textes, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire et de substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci. Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux. 7. Il résulte des articles suivants que si l'indemnité pour travail dissimulé prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail est due en raison de l'inexécution par l'employeur de ses obligations, elle n'est exigible qu'en cas de rupture de la relation de travail, de sorte que l'action en paiement de cette indemnité forfaitaire qui est soumise à la prescription biennale de l'article L. 1471-1, alinéa 1er, se prescrit à compter de la rupture du contrat de travail. 8. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt retient que les faits reprochés par le salarié à la société Tout l'Habitat, qui seraient de nature à caractériser un travail dissimulé, s'étaient déroulés au plus tard en décembre 2014 et que celui-ci qui n'a saisi le conseil de prud'hommes que le 27 décembre 2018 d'une demande en indemnisation du fait de ces agissements, était prescrit à agir à l'encontre de la société Tout l'Habitat et qu'il en résulte que le transfert du contrat de travail le 12 février 2019 n'a pas pu transférer à la société Corcoy la charge d'une obligation qui n'était plus exigible à l'encontre de la société Tout l'Habitat. 9. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait, d'une part, que le contrat de travail avait été transféré de plein droit à la société cessionnaire le 12 février 2019 en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, d'autre part, que le salarié avait été licencié le 15 avril 2019, ce dont elle aurait dû déduire que l'action n'était pas prescrite et que le salarié était fondé à demander au nouvel employeur, qui avait prononcé son licenciement, le paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Mise hors de cause 10. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la société Tout l'Habitat dont la présence est nécessaire devant la cour d'appel de renvoi. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [V] de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 5 juin 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Tout l'Habitat ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Corcoy aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Corcoy et par la société Tout l'Habitat et condamne la société Corcoy à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 28 janvier 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00088
Données disponibles
- Texte intégral