Cour de Cassation · soc — 18 février 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00193
- Date
- 18 février 2026
- Condamnation
- 15 891 884 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 octobre 2024), M. [O] a été engagé en qualité de directeur délégué par la société de transport de véhicules automobiles (STVA) à compter du 1er août 1993, puis est devenu directeur des ventes. 2. En novembre 2017, la société Cat France a acquis la société STVA. La société STVA SAS, créée lors de cette acquisition, a été absorbée, le 1er janvier 2023, par la société Cat LC France, devenue Cat France. 3. Le salarié a été licencié le 21 janvier 2020. 4. Le 28 juillet 2021, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment en paiement d'heures supplémentaires.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur les premier, deuxième et troisième moyens Mais sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 6. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, alors « que les congés payés afférents aux heures supplémentaires ne sont pas inclus dans l'assiette de congés payés de l'indemnité de préavis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné l'exposante à verser à M. [O] des congés payés afférents à une indemnité de préavis calculée sur une rémunération majorée des heures supplémentaires et des congés payés afférents aux dites heures ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles L. 3141-24 et L. 1234-1 du code du travail. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 18 février 2026 Cassation partielle sans renvoi Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 193 F-D Pourvoi n° B 24-21.671 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 FÉVRIER 2026 La société Cat France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 24-21.671 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale 4-4), dans le litige l'opposant à M. [J] [O], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Deltort, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Cat France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 21 janvier 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Deltort, conseillère rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 octobre 2024), M. [O] a été engagé en qualité de directeur délégué par la société de transport de véhicules automobiles (STVA) à compter du 1er août 1993, puis est devenu directeur des ventes. 2. En novembre 2017, la société Cat France a acquis la société STVA. La société STVA SAS, créée lors de cette acquisition, a été absorbée, le 1er janvier 2023, par la société Cat LC France, devenue Cat France. 3. Le salarié a été licencié le 21 janvier 2020. 4. Le 28 juillet 2021, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment en paiement d'heures supplémentaires. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et troisième moyens 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation à l'exception du deuxième moyen qui est irrecevable. Mais sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 6. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, alors « que les congés payés afférents aux heures supplémentaires ne sont pas inclus dans l'assiette de congés payés de l'indemnité de préavis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné l'exposante à verser à M. [O] des congés payés afférents à une indemnité de préavis calculée sur une rémunération majorée des heures supplémentaires et des congés payés afférents aux dites heures ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles L. 3141-24 et L. 1234-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 7. Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que l'employeur ne s'est jamais prévalu de ce que le montant des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis ne devait pas être calculé sur une rémunération intégrant les heures supplémentaires et les congés payés afférents. 8. Cependant, le moyen, qui est de pur droit, est recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 3141-24 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 9. Selon ce texte, l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés inclut les éléments de rémunération qui sont, au moins pour partie, versés en contrepartie directe ou indirecte du travail personnel du salarié et dont le montant est affecté par la prise des congés. 10. Pour condamner l'employeur au paiement d'une certaine somme au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient que les indemnités de rupture ont été calculées sur la base d'une rémunération annuelle de 158 918,84 euros, qu'au regard du rappel de salaire alloué au titre des heures supplémentaires, ce montant doit être augmenté de la somme de 45 756,53 euros, outre celle de 4 575,65 euros au titre des congés payés afférents et qu'il en résulte que la rémunération du salarié doit être arrêtée à la somme de 17 437,58 euros brut mensuels (soit (158 918,84 + 45 756,53 + 4 575,65) / 12). 11. Il ajoute que pour le calcul de l'indemnité compensatrice de préavis, le salaire à prendre en compte englobe tous les éléments de la rémunération auxquels aurait pu prétendre le salarié s'il avait exécuté normalement son préavis à l'exclusion des primes et indemnités représentant des remboursement de frais réellement engagés, que dès lors, l'assiette de calcul de l'indemnité compensatrice de préavis du salarié doit tenir compte des heures supplémentaires qu'il a effectuées et que c'est sur la base d'une rémunération mensuelle de 17 437,58 euros que doit être déterminée son indemnité. 12. L'arrêt retient enfin que le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant à trois mois de salaire, soit 52 312,74 euros, que toutefois, il n'a perçu à titre d'indemnité compensatrice de préavis que la somme de 27 177 euros et qu'il lui reste donc dû la somme de 25 135,74 euros. Il y ajoute la somme de 2 513,57 euros au titre des congés payés afférents. 13. En statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu comme rémunération mensuelle du salarié servant de base de calcul aux congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis une somme qui intégrait les congés payés afférents aux heures supplémentaires, de sorte que cela aboutissait à faire payer, pour partie, une seconde fois ces congés payés, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 14. La cassation prononcée n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause. 15. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 16. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie que la Cour de cassation statue au fond. 17.Le montant des congés payés afférents aux heures supplémentaires sera supprimé de l'assiette de calcul des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Cat France à payer à M. [O] la somme de 2 513,57 euros à titre de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 16 octobre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la société Cat France à payer à M. [O] la somme de 2 399,18 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis ; Condamne M. [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-huit février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 18 février 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00193
Données disponibles
- Texte intégral