Cour de Cassation · soc — 18 février 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00195
- Date
- 18 février 2026
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version préliminaireFaits
Il résulte des articles L. 1251-30 et L. 1251-35 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, que l'insertion dans un contrat de mission d'une clause prévoyant l'éventualité, dans certaines limites, de l'avancement ou du report de son terme est sans incidence sur la nécessité, pour assurer la régularité de son renouvellement, de stipuler dans ce contrat les conditions de ce renouvellement ou de conclure un avenant le prévoyant qui soit soumis au salarié avant le terme initialement prévu. Doit dès lors être approuvée la cour d'appel qui, ayant relevé qu'un contrat de mission comportait un terme précis et une clause dite de souplesse prévoyant l'éventualité d'un aménagement du terme et constaté qu'un nouveau contrat de mission avait été signé durant la période de report, au-delà de la date du terme initialement prévu, en déduit que ce deuxième contrat est irrégulier et que la relation de travail doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleCitations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- fs
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 février 2026
- Matière
- travail temporaire
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00195
Données disponibles
- Texte intégral