Cour de Cassation · soc — 11 mars 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00253
- Date
- 11 mars 2026
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 février 2024), un contrat de location-gérance de station-service a été conclu, le 20 avril 2012, entre la société [W], dont M. [W] [L] était le gérant, et la société Total raffinage marketing, aux droits de laquelle sont venues la société Total marketing France puis la société TotalEnergies marketing France (la société). 2. Le 1er décembre 2016, la société a résilié le contrat de location-gérance pour non redistribution de recettes de carburant. 3. M. [W] [L] a saisi la juridiction prud'homale en revendiquant le bénéfice du statut de gérant de succursale et pour obtenir le paiement de diverses sommes à ce titre.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen Enoncé du moyen 4. M. [W] [L] fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu d'ordonner la production de la comptabilité afférente aux ventes de carburant et aux prestations de lavage, de dire que la relation contractuelle était une location-gérance ainsi que de le débouter de ses demandes, alors « que la comparaison entre le montant des commissions sur les ventes de produits fournis exclusivement par une entreprise à une société gérée par une personne et le montant des recettes des ventes d'autres produits réalisées par cette société est inopérante pour déterminer si la profession de cette personne consiste essentiellement à vendre des marchandises de toute nature qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise au sens des dispositions de l'article L. 7321-2 du code du travail ; qu'en se fondant, dès lors, pour dire qu'il n'y avait lieu d'ordonner la production de la comptabilité afférente aux ventes de carburant et aux prestations de lavage, pour retenir que la société [W], dont M. [T] [W] [L] était le gérant, ne vendait pas exclusivement, ni quasi exclusivement, des produits fournis par la société Total marketing France, aux droits de laquelle est venue la société Total Energies marketing France, et pour, en conséquence, dire que la relation contractuelle était une relation au titre d'un contrat de location-gérance et que les dispositions des articles L. 7321-1 et suivants du code du travail n'étaient pas applicables et débouter M. [T] [W] [L] de l'intégralité de ses demandes, sur la comparaison entre, d'une part, le chiffre d'affaires réalisé par la société [W] sur les activités, qui faisaient l'objet d'une exclusivité au bénéfice de la société Total marketing France, de ventes de carburants et prestations de lavage, qui était constitué, non par les recettes de ces ventes et prestations de lavage, mais par des commissions qui lui étaient versées par la société Total marketing France sur ces activités, et, d'autre part, le montant des recettes des ventes d'autres produits réalisées par la société [W] et en énonçant que le montant de ces recettes et de ces commissions entraient, chacun pour leur part, dans le chiffre d'affaires de la société [W], de sorte que la comparaison de la part de chacun de ces postes dans le chiffre d'affaires rendait compte de ce que la société [W] ne vendait pas exclusivement des produits fournis par la société Total marketing France et que la proportion de ces ventes non exclusives dans le chiffre d'affaires de la société [W] était supérieure à la part de chiffre d'affaires résultant de la vente de carburants, et que la circonstance que les quantités de carburants vendues et les sommes générées par cette activité aient été autrement plus importantes que les commissions perçues par la société [W] était indifférent au débat car il s'agissait là du chiffre d'affaires de la société Total marketing France et non de celui de la société [W], qui seul devait être pris en compte pour caractériser l'activité de l'exploitant, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 7321-2 du code du travail.»
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 11 mars 2026 Rejet Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 253 F-D Pourvoi n° B 24-22.407 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [W] [L]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 octobre 2024. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2026 M. [T] [W] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 24-22.407 contre l'arrêt rendu le 28 février 2024 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société TotalEnergies marketing France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Palle, conseillère, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de M. [W] [L], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société TotalEnergies marketing France, et après débats en l'audience publique du 3 février 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Palle, conseillère rapporteure, Mme Filliol, conseillère, et Mme Thuillier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 février 2024), un contrat de location-gérance de station-service a été conclu, le 20 avril 2012, entre la société [W], dont M. [W] [L] était le gérant, et la société Total raffinage marketing, aux droits de laquelle sont venues la société Total marketing France puis la société TotalEnergies marketing France (la société). 2. Le 1er décembre 2016, la société a résilié le contrat de location-gérance pour non redistribution de recettes de carburant. 3. M. [W] [L] a saisi la juridiction prud'homale en revendiquant le bénéfice du statut de gérant de succursale et pour obtenir le paiement de diverses sommes à ce titre. Examen du moyen Sur le moyen Enoncé du moyen 4. M. [W] [L] fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu d'ordonner la production de la comptabilité afférente aux ventes de carburant et aux prestations de lavage, de dire que la relation contractuelle était une location-gérance ainsi que de le débouter de ses demandes, alors « que la comparaison entre le montant des commissions sur les ventes de produits fournis exclusivement par une entreprise à une société gérée par une personne et le montant des recettes des ventes d'autres produits réalisées par cette société est inopérante pour déterminer si la profession de cette personne consiste essentiellement à vendre des marchandises de toute nature qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise au sens des dispositions de l'article L. 7321-2 du code du travail ; qu'en se fondant, dès lors, pour dire qu'il n'y avait lieu d'ordonner la production de la comptabilité afférente aux ventes de carburant et aux prestations de lavage, pour retenir que la société [W], dont M. [T] [W] [L] était le gérant, ne vendait pas exclusivement, ni quasi exclusivement, des produits fournis par la société Total marketing France, aux droits de laquelle est venue la société Total Energies marketing France, et pour, en conséquence, dire que la relation contractuelle était une relation au titre d'un contrat de location-gérance et que les dispositions des articles L. 7321-1 et suivants du code du travail n'étaient pas applicables et débouter M. [T] [W] [L] de l'intégralité de ses demandes, sur la comparaison entre, d'une part, le chiffre d'affaires réalisé par la société [W] sur les activités, qui faisaient l'objet d'une exclusivité au bénéfice de la société Total marketing France, de ventes de carburants et prestations de lavage, qui était constitué, non par les recettes de ces ventes et prestations de lavage, mais par des commissions qui lui étaient versées par la société Total marketing France sur ces activités, et, d'autre part, le montant des recettes des ventes d'autres produits réalisées par la société [W] et en énonçant que le montant de ces recettes et de ces commissions entraient, chacun pour leur part, dans le chiffre d'affaires de la société [W], de sorte que la comparaison de la part de chacun de ces postes dans le chiffre d'affaires rendait compte de ce que la société [W] ne vendait pas exclusivement des produits fournis par la société Total marketing France et que la proportion de ces ventes non exclusives dans le chiffre d'affaires de la société [W] était supérieure à la part de chiffre d'affaires résultant de la vente de carburants, et que la circonstance que les quantités de carburants vendues et les sommes générées par cette activité aient été autrement plus importantes que les commissions perçues par la société [W] était indifférent au débat car il s'agissait là du chiffre d'affaires de la société Total marketing France et non de celui de la société [W], qui seul devait être pris en compte pour caractériser l'activité de l'exploitant, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 7321-2 du code du travail.» Réponse de la Cour 5. Ayant constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de faits et de preuve qui lui étaient soumis, que la vente des carburants fournis par la société n'était pas prépondérante dans l'activité et les recettes de la station-service, la cour d'appel a pu en déduire que l'activité essentielle de la station service ne consistait pas à vendre exclusivement ou presque exclusivement des carburants et que l'exploitant n'était pas placé sous la dépendance économique du fournisseur de carburant, de sorte que le statut de gérant de succursale ne pouvait lui être appliqué. 6. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [W] [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le onze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 11 mars 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00253
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel