Cour de Cassation · soc — 11 mars 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00270
- Date
- 11 mars 2026
- Condamnation
- 3 000 000 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 novembre 2024), M. [F] a été engagé en qualité de manager route France HMP airfreight, statut cadre, par la société Bolloré Logistics, aux droits de laquelle est venue la société Ceva air & océan international, suivant contrat à durée indéterminée du 4 juin 2018. Le salarié a été soumis à une convention individuelle de forfait en jours. 2. Le 3 novembre 2020, le salarié a été licencié pour insuffisance professionnelle. 3. Le 15 janvier 2021, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur Mais sur le moyen du pourvoi principal du salarié, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et congés payés afférents, d'une indemnité de contrepartie obligatoire en repos, d'une indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail, alors « que dans le cadre d'un forfait en jours, ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et à assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, l'instauration d'un relevé mensuel des jours travaillés et des jours de congés transmis au supérieur hiérarchique combiné avec la tenue d'un entretien annuel pour évoquer la charge de travail ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que les dispositions applicables dans l'entreprise prévoyaient la rédaction d'un relevé mensuel des jours travaillés et des jours de repos sur lequel le salarié pouvait faire des observations ainsi que la tenue d'un entretien annuel afin d'étudier la charge de travail ; que de telles dispositions ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables ni à assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, en ce qu'elles ne prévoient pas de suivi effectif et régulier par la hiérarchie des états récapitulatifs de temps travaillé transmis, permettant à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 3121-39, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du code du travail, interprété à la lumière de l'article 17, paragraphe 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 11 mars 2026 Cassation partielle Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 270 F-D Pourvoi n° M 25-10.552 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2026 M. [T] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 25-10.552 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale 4-5), dans le litige l'opposant à la société Ceva air & océan international, société européenne, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Bolloré Logistics, défenderesse à la cassation. La société Ceva air & océan international a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, un moyen de cassation. La demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Segond, conseillère référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [F], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Ceva air & océan international, après débats en l'audience publique du 4 février 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Segond, conseillère référendaire rapporteure, Mme Deltort, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 novembre 2024), M. [F] a été engagé en qualité de manager route France HMP airfreight, statut cadre, par la société Bolloré Logistics, aux droits de laquelle est venue la société Ceva air & océan international, suivant contrat à durée indéterminée du 4 juin 2018. Le salarié a été soumis à une convention individuelle de forfait en jours. 2. Le 3 novembre 2020, le salarié a été licencié pour insuffisance professionnelle. 3. Le 15 janvier 2021, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen du pourvoi principal du salarié, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et congés payés afférents, d'une indemnité de contrepartie obligatoire en repos, d'une indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail, alors « que dans le cadre d'un forfait en jours, ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et à assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, l'instauration d'un relevé mensuel des jours travaillés et des jours de congés transmis au supérieur hiérarchique combiné avec la tenue d'un entretien annuel pour évoquer la charge de travail ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que les dispositions applicables dans l'entreprise prévoyaient la rédaction d'un relevé mensuel des jours travaillés et des jours de repos sur lequel le salarié pouvait faire des observations ainsi que la tenue d'un entretien annuel afin d'étudier la charge de travail ; que de telles dispositions ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables ni à assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, en ce qu'elles ne prévoient pas de suivi effectif et régulier par la hiérarchie des états récapitulatifs de temps travaillé transmis, permettant à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 3121-39, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du code du travail, interprété à la lumière de l'article 17, paragraphe 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-60, L. 3121-64, II, et L. 3121-65, I, du code du travail : 6. Aux termes du premier de ces textes, dont les dispositions sont d'ordre public, l'employeur s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail. 7. Selon le deuxième, l'accord autorisant la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours détermine : 1° Les modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ; 2° Les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise. 8. Aux termes du troisième, à défaut de stipulations conventionnelles prévues aux 1° et 2° du II de l'article L. 3121-64, une convention individuelle de forfait en jours peut être valablement conclue sous réserve du respect des dispositions suivantes : 1° L'employeur établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées. Sous la responsabilité de l'employeur, ce document peut être renseigné par le salarié ; 2° L'employeur s'assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ; 3° L'employeur organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération. 9. Pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que l'accord d'entreprise relatif à l'organisation du temps de travail en date du 12 juillet 2017 permettant le recours au forfait en jours prévoit, en son article 5.2, la rédaction d'un relevé mensuel des jours travaillés et des jours de repos. Il retient encore que ce dispositif est complété par le contrat de travail qui prévoit la possibilité pour le salarié de faire des observations sur le relevé mensuel ainsi que la tenue d'un entretien annuel afin d'étudier la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans le service, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale et sa rémunération et d'étudier tout aménagement qui serait nécessaire pour garantir le droit au repos, la bonne articulation entre vie professionnelle et vie privée, la santé et la sécurité du salarié, la thématique du droit à la déconnexion. 10. Il en conclut que la nullité de l'accord collectif doit être écartée dès lors que celui-ci est complété par les stipulations contractuelles de façon conforme aux exigences requises. 11. En se déterminant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à établir que, conformément aux exigences des textes susvisés, il était prévu la mise en place d'un suivi effectif et régulier permettant à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Portée et conséquences de la cassation 12. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée entraîne la cassation du chef de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. 13. Elle n'emporte pas, en revanche, celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : REJETTE le pourvoi incident ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [F] de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et congés payés afférents, d'une indemnité de contrepartie obligatoire en repos, d'une indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail, et en ce qu'il condamne la société Bolloré Logistics à payer à M. [F] la somme de 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 28 novembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ; Condamne la société Ceva air & océan international aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ceva air & océan international et la condamne à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le onze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 11 mars 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00270
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel