Cour de Cassation · soc — 18 mars 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00274
- Date
- 18 mars 2026
- Condamnation
- 35 000 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mars 2024), Mme [L] a été engagée, en qualité de responsable de mission expert-comptable, statut cadre, par la société Mazars (la société), à compter du 16 septembre 1988. 2. Par lettre datée du 13 février 2020, la salariée a été convoquée à un entretien préalable fixé au 24 février 2020, avec mise à pied conservatoire et a ensuite été licenciée par lettre du 27 février 2020. 3. A la date du licenciement, la salariée avait une ancienneté de 31 ans et 5 mois. 4. Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires et l'octroi de dommages-intérêts pour perte des droits à la retraite, manquement à l'obligation de sécurité, et préjudice moral, la salariée a saisi le 16 juin 2020 la juridiction prud'homale.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le troisième moyen du pourvoi principal et sur les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi incident Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 6. La société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, de la condamner à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre d'indemnité pour perte du droit à la retraite, et de lui ordonner d'office de rembourser à France travail des indemnités de chômage éventuellement versées à la salariée dans la limite de 6 mois, alors « qu'en vertu de l'article L. 1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés à partir du salaire mensuel brut en tenant compte de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise ; qu'au-delà de trente ans d'ancienneté, le même article vise, pour les entreprises employant habituellement au moins onze salariés, une indemnité dont le montant est compris entre 3 et 20 mois de salaire brut ; qu'après avoir estimé que le licenciement de la salariée était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a condamné la société à lui verser la somme de 350 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en se prononçant de la sorte, sans établir le montant du salaire mensuel brut pris en considération, le salaire de référence retenu pour calculer l'indemnité légale de licenciement sur le fondement du 2° de l'article R. 1234-4 du code du travail ne pouvant pas constituer un tel salaire de référence, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1235-3 du code du travail. » Et sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 11. La société fait grief à l'arrêt de retenir que le salaire à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité légale de licenciement était, selon la formule la plus intéressante pour la salariée, le tiers des trois derniers mois au vu des fiches de paye entre février 2019 et janvier 2020, soit un montant de 29 207,33 euros, d'en déduire que le montant de l'indemnité légale de licenciement due à la salariée était de 277 469,64 euros, et de la condamner ainsi à verser à cette dernière la somme de 128 745,81 euros à titre de solde d'indemnité légale de licenciement, alors « que le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en vertu de l'article R. 1234-4 du code du travail, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : 1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ; 2° Soit le tiers des trois derniers mois ; que le même article dispose que dans ce dernier cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion ; que dans ses écritures d'appel, l'exposante faisait valoir, en offrant les éléments de preuve correspondants, que la salariée avait perçu des bonus au titre de l'année 2019 au mois de novembre 2019, décembre 2019 et janvier 2020, d'un montant respectif de 20 078 euros, de 28 036 euros et 10 738 euros et qu'elle avait également perçu un bonus de 11 437 euros bruts en février 2020 ; que pour fixer le salaire de référence afin de calculer l'indemnité légale de licenciement à 29 207,33 euros, la cour d'appel s'est fondée sur le tiers des trois derniers mois au vu des fiches de paye entre février 2019 et janvier 2020 ; qu'en statuant de la sorte, sans répondre au moyen selon lequel, durant les trois mois pris en considération, la salariée avait reçu des bonus, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 18 mars 2026 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 274 F-D Pourvoi n° M 24-14.757 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2026 La société Mazars, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, dont le siège est tour [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 24-14.757 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [K] [L], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à France travail, anciennement dénommé Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Mme [L] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Panetta, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Mazars, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [L], après débats en l'audience publique du 10 février 2026 où étaient présentes Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Panetta, conseillère rapporteure, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mars 2024), Mme [L] a été engagée, en qualité de responsable de mission expert-comptable, statut cadre, par la société Mazars (la société), à compter du 16 septembre 1988. 2. Par lettre datée du 13 février 2020, la salariée a été convoquée à un entretien préalable fixé au 24 février 2020, avec mise à pied conservatoire et a ensuite été licenciée par lettre du 27 février 2020. 3. A la date du licenciement, la salariée avait une ancienneté de 31 ans et 5 mois. 4. Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires et l'octroi de dommages-intérêts pour perte des droits à la retraite, manquement à l'obligation de sécurité, et préjudice moral, la salariée a saisi le 16 juin 2020 la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le troisième moyen du pourvoi principal et sur les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi incident 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation . Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 6. La société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, de la condamner à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre d'indemnité pour perte du droit à la retraite, et de lui ordonner d'office de rembourser à France travail des indemnités de chômage éventuellement versées à la salariée dans la limite de 6 mois, alors « qu'en vertu de l'article L. 1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés à partir du salaire mensuel brut en tenant compte de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise ; qu'au-delà de trente ans d'ancienneté, le même article vise, pour les entreprises employant habituellement au moins onze salariés, une indemnité dont le montant est compris entre 3 et 20 mois de salaire brut ; qu'après avoir estimé que le licenciement de la salariée était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a condamné la société à lui verser la somme de 350 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en se prononçant de la sorte, sans établir le montant du salaire mensuel brut pris en considération, le salaire de référence retenu pour calculer l'indemnité légale de licenciement sur le fondement du 2° de l'article R. 1234-4 du code du travail ne pouvant pas constituer un tel salaire de référence, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1235-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1235-3 du code du travail : 7. Selon ce texte l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux s'exprime en mois de salaire brut et varie en fonction de l'ancienneté du salarié. 8. Il en résulte que le salaire de référence pour le calcul de cette indemnité est déterminé, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, en tenant compte de la moyenne mensuelle des douze derniers mois ou du tiers des trois derniers mois, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'étant, dans ce cas, prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion. 9. L'arrêt, après avoir estimé que le licenciement de la salariée était sans cause réelle et sérieuse, condamne la société à lui verser la somme de 350 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 10. En se déterminant par de tels motifs, qui ne mettent pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, faute de préciser le montant du salaire mensuel brut pris en considération pour calculer l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Et sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 11. La société fait grief à l'arrêt de retenir que le salaire à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité légale de licenciement était, selon la formule la plus intéressante pour la salariée, le tiers des trois derniers mois au vu des fiches de paye entre février 2019 et janvier 2020, soit un montant de 29 207,33 euros, d'en déduire que le montant de l'indemnité légale de licenciement due à la salariée était de 277 469,64 euros, et de la condamner ainsi à verser à cette dernière la somme de 128 745,81 euros à titre de solde d'indemnité légale de licenciement, alors « que le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en vertu de l'article R. 1234-4 du code du travail, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : 1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ; 2° Soit le tiers des trois derniers mois ; que le même article dispose que dans ce dernier cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion ; que dans ses écritures d'appel, l'exposante faisait valoir, en offrant les éléments de preuve correspondants, que la salariée avait perçu des bonus au titre de l'année 2019 au mois de novembre 2019, décembre 2019 et janvier 2020, d'un montant respectif de 20 078 euros, de 28 036 euros et 10 738 euros et qu'elle avait également perçu un bonus de 11 437 euros bruts en février 2020 ; que pour fixer le salaire de référence afin de calculer l'indemnité légale de licenciement à 29 207,33 euros, la cour d'appel s'est fondée sur le tiers des trois derniers mois au vu des fiches de paye entre février 2019 et janvier 2020 ; qu'en statuant de la sorte, sans répondre au moyen selon lequel, durant les trois mois pris en considération, la salariée avait reçu des bonus, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 12.Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 13. Pour fixer le montant de l'indemnité légale de licenciement à la somme de 277 469,64 euros l'arrêt retient que le salaire à prendre en compte est, selon la formule la plus intéressante pour la salariée, le tiers des trois derniers mois au vu des fiches de paye entre février 2019 et janvier 2020, soit un montant de 29 207,33 euros. 14. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société qui faisait valoir que la salariée, au cours de ces derniers mois, avait perçu au titre de l'année 2019, au mois de novembre 2019, décembre 2019 et janvier 2020, des bonus d'un montant respectif de 20 078 euros, de 28 036 euros et 10 738 euros, lesquels ne devaient être pris en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. Portée et conséquence de la cassation 15. La cassation du chef de dispositif condamnant la société à payer une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n'emporte pas la cassation des chefs de dispositif la condamnant à payer une indemnité pour perte des droits à la retraite et à rembourser à France travail les indemnités de chômage versées à la salariée qui ne s'y rattachent pas par dans un lien de dépendance nécessaire. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : REJETTE le pourvoi incident ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Mazars à verser à Mme [L] les sommes de 128 745,81 euros à titre de solde d'indemnité légale de licenciement, et de 350 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 12 mars 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne Mme [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-huit mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 mars 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00274
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel