Cour de Cassation · soc — 25 mars 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00304
- Date
- 25 mars 2026
- Condamnation
- 1 500 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 2024), M., [V] a été engagé en qualité de commercial grands comptes par la société Manifesto factory à compter du 6 octobre 2014. 2. Le 7 décembre 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande relative à l'exécution du contrat de travail, notamment en paiement d'un rappel de salaire au titre de la rémunération variable.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un rappel de rémunération variable, outre congés payés afférents, alors « qu'on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation ; que pour débouter le salarié de sa demande en rappel de rémunération variable afférente aux commandes confirmées avant le 1er janvier 2018 et livrées au plus tard le 30 avril 2018, la cour d'appel a retenu que l'avenant du 3 janvier 2018 avait modifié les modalités de rémunération variable avec effet rétroactif, comme il le stipulait expressément, et qu'en conséquence, le salarié ne pouvait prétendre au calcul de la part variable de rémunération prévue dans son contrat de travail initial ; qu'en statuant ainsi, alors que l'avenant précité stipulait expressément que le salarié ne pourra par ailleurs bénéficier d'une rémunération variable spécifique qui est modifiée suite à cet avenant à compter du 1er janvier 2018 : Cette rémunération variable sera remplacée par le versement d'une indemnité forfaitaire maximum fixée à 15 000 euros bruts sous conditions [ ]. Cette suppression concerne toute commande rentrée postérieurement au 31 décembre 2017 ou bien dont la date de livraison excède la date de rupture du contrat soit le 30 avril 2018", et précisait en outre qu'en revanche, toutes les commandes confirmées avant le 1er janvier 2018 et dont la date de livraison n'excède pas le 30 avril 2018 seront réglées selon l'accord de versement du salaire variable en vigueur avant", la cour d'appel, qui a appliqué rétroactivement les nouvelles modalités de rémunération variable à des commandes expressément exclues par l'avenant, a violé l'article 1192 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 25 mars 2026 Cassation partielle Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 304 F-D Pourvoi n° Z 24-21.439 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MARS 2026 M., [G], [V], domicilié, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 24-21.439 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Manifesto factory, société par actions simplifiée, dont le siège est, [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseillère, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M., [V], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Manifesto factory, après débats en l'audience publique du 18 février 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Cavrois, conseillère rapporteure, Mme Deltort, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 2024), M., [V] a été engagé en qualité de commercial grands comptes par la société Manifesto factory à compter du 6 octobre 2014. 2. Le 7 décembre 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande relative à l'exécution du contrat de travail, notamment en paiement d'un rappel de salaire au titre de la rémunération variable. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un rappel de rémunération variable, outre congés payés afférents, alors « qu'on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation ; que pour débouter le salarié de sa demande en rappel de rémunération variable afférente aux commandes confirmées avant le 1er janvier 2018 et livrées au plus tard le 30 avril 2018, la cour d'appel a retenu que l'avenant du 3 janvier 2018 avait modifié les modalités de rémunération variable avec effet rétroactif, comme il le stipulait expressément, et qu'en conséquence, le salarié ne pouvait prétendre au calcul de la part variable de rémunération prévue dans son contrat de travail initial ; qu'en statuant ainsi, alors que l'avenant précité stipulait expressément que le salarié ne pourra par ailleurs bénéficier d'une rémunération variable spécifique qui est modifiée suite à cet avenant à compter du 1er janvier 2018 : Cette rémunération variable sera remplacée par le versement d'une indemnité forfaitaire maximum fixée à 15 000 euros bruts sous conditions [ ]. Cette suppression concerne toute commande rentrée postérieurement au 31 décembre 2017 ou bien dont la date de livraison excède la date de rupture du contrat soit le 30 avril 2018", et précisait en outre qu'en revanche, toutes les commandes confirmées avant le 1er janvier 2018 et dont la date de livraison n'excède pas le 30 avril 2018 seront réglées selon l'accord de versement du salaire variable en vigueur avant", la cour d'appel, qui a appliqué rétroactivement les nouvelles modalités de rémunération variable à des commandes expressément exclues par l'avenant, a violé l'article 1192 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article 1192 du code civil : 4. Aux termes de ce texte, on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation. 5. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de rémunération variable pour la période courant du mois de décembre 2015 au mois d'avril 2018, l'arrêt retient que l'avenant signé par les parties a modifié les modalités de rémunération variable du salarié, avec effet rétroactif comme le stipule expressément l'avenant, et qu'en considération des modalités définies par cet avenant le salarié ne peut bénéficier du calcul de la part variable de rémunération qui figurait dans le contrat de travail initial. 6. En statuant ainsi, alors que l'avenant énonçait que toutes les commandes confirmées avant le 1er janvier 2018 et dont la date de livraison n'excède pas le 30 avril 2018 seraient réglées selon l'accord de versement du salaire variable en vigueur avant le 1er janvier 2018, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M., [V] de sa demande en paiement d'un rappel de rémunération variable, outre congés payés afférents, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 26 juin 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne la société Manifesto factory aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Manifesto factory et la condamne à payer à M., [V] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 25 mars 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel