Cour de Cassation · soc — 9 avril 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00358
- Date
- 9 avril 2026
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 février 2024), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 14 septembre 2022, pourvoi n° 21-11.930), M. [W] a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail avec la société My Family (la société), en qualité de réalisateur d'un « teaser » en vue d'obtenir les financements pour la réalisation ultérieure d'un film, et à la condamnation de cette société au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le second moyen Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. L'intéressé fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, alors « qu'une juridiction d'appel, saisie d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de prétentions nouvelles en cause d'appel ou la relevant d'office, est tenue de l'examiner au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile ; qu'aux termes de l'article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive formée par M. [W], la cour d'appel a retenu que l'article 564 du code de procédure civile, en sa version applicable à l'instance, dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 565 dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. M. [W] n'avait pas précédemment formé de demande de dommages-intérêts pour résistance abusive. La demande est nouvelle et est en conséquence irrecevable ; qu'en statuant de la sorte sans rechercher si la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive n'était pas l'accessoire des demandes principales en paiement de rappels de salaire et dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 7121-3 du code du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 9 avril 2026 Cassation partielle sans renvoi Mme PALLE, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente Arrêt n° 358 F-D Pourvoi n° X 24-13.916 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 AVRIL 2026 M. [Z] [W], domicilié [Adresse 1] (État-Unis), a formé le pourvoi n° X 24-13.916 contre l'arrêt rendu le 14 février 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société My Family, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leperchey, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [W], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société My Family, après débats en l'audience publique du 10 mars 2026 où étaient présents Mme Palle, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, M. Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Filliol, conseillère, et Mme Piquot, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 février 2024), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 14 septembre 2022, pourvoi n° 21-11.930), M. [W] a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail avec la société My Family (la société), en qualité de réalisateur d'un « teaser » en vue d'obtenir les financements pour la réalisation ultérieure d'un film, et à la condamnation de cette société au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat. Examen des moyens Sur le second moyen 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. L'intéressé fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, alors « qu'une juridiction d'appel, saisie d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de prétentions nouvelles en cause d'appel ou la relevant d'office, est tenue de l'examiner au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile ; qu'aux termes de l'article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive formée par M. [W], la cour d'appel a retenu que l'article 564 du code de procédure civile, en sa version applicable à l'instance, dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 565 dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. M. [W] n'avait pas précédemment formé de demande de dommages-intérêts pour résistance abusive. La demande est nouvelle et est en conséquence irrecevable ; qu'en statuant de la sorte sans rechercher si la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive n'était pas l'accessoire des demandes principales en paiement de rappels de salaire et dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 7121-3 du code du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. La société conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est contraire aux conclusions d'appel. 5. Cependant, le moyen, qui reproche à la cour d'appel de ne pas avoir recherché si la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive n'était pas l'accessoire des demandes principales en paiement de rappels de salaire et dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 7121-3 du code du travail, invoque un vice résultant de l'arrêt lui-même et qui ne pouvait être décelé avant que celui-ci soit rendu. 6. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles 625, alinéa 1er, 633, 565 et 566 du code de procédure civile : 7. Aux termes du premier de ces textes, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé. 8. Aux termes du deuxième, la recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée. 9. Aux termes du troisième, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. 10. Aux termes du quatrième, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. 11. Il résulte de la combinaison de ces textes que devant la cour d'appel de renvoi après cassation, les prétentions nouvelles sont recevables si elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent, ou si elles en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. 12. Pour déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive présentée par l'intéressé, l'arrêt relève que celui-ci n'avait pas précédemment formé de demande en ce sens, que cette demande est nouvelle et en conséquence irrecevable. 13. En se déterminant ainsi, sans rechercher, même d'office, si la demande qui lui était soumise ne tendait pas aux mêmes fins que les demandes initiales sur lesquelles il avait été statué par les chefs de l'arrêt atteints par la cassation ou n'en constituait pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Portée et conséquences de la cassation 14. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 15. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. 16. La demande de dommages-intérêts pour résistance abusive présentée par l'intéressé est accessoire à sa demande de rappel de salaire, de sorte que, bien que formée pour la première fois devant la cour d'appel de renvoi après cassation, elle est recevable. 17. En l'absence de contrat de travail liant les parties et de créances en résultant, aucune faute n'est caractérisée à l'encontre de la société, de sorte que la demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive formée à l'encontre de celle-ci doit être rejetée. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive présentée par M. [W], l'arrêt rendu le 14 février 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT que la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive présentée par M. [W] est recevable ; REJETTE la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive présentée par M. [W] ; Condamne la société My Family aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 9 avril 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00358
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel