Cour de Cassation · soc — 9 avril 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00363
- Date
- 9 avril 2026
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 18 décembre 2024), Mme [Q] a été engagée en qualité de releveuse de compteurs par la société Oti France service le 29 avril 2009. 2. Le contrat a été transféré à la société Telima Relevés Grand Est, qui a ensuite fait l'objet d'une fusion avec transfert universel de patrimoine à la société Solutions 30 Releve, laquelle a été placée en liquidation judiciaire le 17 novembre 2022. 3. Déclarée inapte le 19 avril 2018, la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat, puis en cours de procédure, le 13 septembre 2021, elle a pris acte de la rupture du contrat de travail.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt d'être rendu par une cour composée de deux magistrats en son délibéré, de dire que la prise d'acte de la rupture produisait les effets d'une démission et de la débouter de ses demandes, alors « qu'il résulte de l'article L. 121-2 du code de l'organisation judiciaire et des articles 430, 447 et 458 du code de procédure civile qu'à peine de nullité, les arrêts des cours d'appel sont rendus par les magistrats délibérant en nombre impair ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, en son délibéré, était composée de deux magistrats (En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 avril 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique Lamboley-Cuney, présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire, et devant M. Benoît Devignot, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de Mme Véronique Lamboley-Cuney, présidente de chambre, et M. Benoît Devignot, conseiller) ; qu'en raison de cette méconnaissance de la règle de l'imparité, révélée par l'arrêt, celui-ci encourt donc la nullité en application des articles sus-visés. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 9 avril 2026 Annulation Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 363 F-D Pourvoi n° F 25-11.237 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 AVRIL 2026 Mme [H] [Z], épouse [Q], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 25-11.237 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2024 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [L] [P], domicilié [Adresse 2], en qualité de liquidateur, puis de mandataire ad litem de la société Solutions 30 Releve, 2°/ à l'Unedic AGS-CGEA d'Ile-de-France Est, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société Solutions 30 Releve, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ménard, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [Q], après débats en l'audience publique du 10 mars 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Ménard, conseillère rapporteure, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 18 décembre 2024), Mme [Q] a été engagée en qualité de releveuse de compteurs par la société Oti France service le 29 avril 2009. 2. Le contrat a été transféré à la société Telima Relevés Grand Est, qui a ensuite fait l'objet d'une fusion avec transfert universel de patrimoine à la société Solutions 30 Releve, laquelle a été placée en liquidation judiciaire le 17 novembre 2022. 3. Déclarée inapte le 19 avril 2018, la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat, puis en cours de procédure, le 13 septembre 2021, elle a pris acte de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt d'être rendu par une cour composée de deux magistrats en son délibéré, de dire que la prise d'acte de la rupture produisait les effets d'une démission et de la débouter de ses demandes, alors « qu'il résulte de l'article L. 121-2 du code de l'organisation judiciaire et des articles 430, 447 et 458 du code de procédure civile qu'à peine de nullité, les arrêts des cours d'appel sont rendus par les magistrats délibérant en nombre impair ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, en son délibéré, était composée de deux magistrats (En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 avril 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique Lamboley-Cuney, présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire, et devant M. Benoît Devignot, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de Mme Véronique Lamboley-Cuney, présidente de chambre, et M. Benoît Devignot, conseiller) ; qu'en raison de cette méconnaissance de la règle de l'imparité, révélée par l'arrêt, celui-ci encourt donc la nullité en application des articles sus-visés. » Réponse de la Cour Vu les articles 430, 447 et 458 du code de procédure civile et l'article L. 121-2 du code de l'organisation judiciaire : 5. Il résulte de ces textes qu'à peine de nullité, les arrêts des cours d'appel sont rendus par des magistrats en nombre impair. 6. L'arrêt attaqué mentionne que, pour délibérer, la cour était composée de la présidente de la chambre et d'un conseiller. 7. En raison de cette méconnaissance de la règle de l'imparité, révélée postérieurement aux débats, l'arrêt encourt l'annulation. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, la Cour : ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Condamne M. [P], en qualité de liquidateur ad litem de la société Solution 30 Releve aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Z], épouse [Q] ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 9 avril 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00363
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel