Cour de Cassation · soc — 9 avril 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00366
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 juin 2024), M. [H], soutenant avoir été employé en qualité de pâtissier polyvalent à compter du 13 décembre 2013 par la société Mozaïk (la société), a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la résiliation du contrat de travail. 2. Par jugement du tribunal de commerce du 12 juin 2019, la société a été placée une liquidation judiciaire, la société MJ Synergie prise en la personne de M. [U] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire. 3. Le liquidateur a licencié l'intéressé pour motif économique le 19 avril 2019.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le demandeur au pourvoi fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'y avait aucun lien de subordination avec la société et de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. [H] avait conclu un contrat de travail à durée déterminée le 13 décembre [2013] avec la société Mozaïk, puis un contrat de travail à durée indéterminée le 14 mars 2014, pour exercer les fonctions de pâtissier, que des bulletins de salaires lui avaient été adressés, et qu'il avait été licencié par le mandataire liquidateur de la société le 27 juin 2019 ; qu'elle a toutefois affirmé qu'en l'absence de versement de tout salaire et de toute déclaration de l'emploi salarié aux organismes sociaux, même pendant sa gérance de courte durée, ''le salarié'', dont la qualité d'associé minoritaire n'était pas contestée, n'était pas fondé à invoquer l'apparence d'un contrat de travail et qu'il lui incombait de rapporter la preuve de l'existence réelle d'un contrat de travail en caractérisant le lien de subordination, qui constitue le critère déterminant de la relation contractuelle ; qu'en statuant ainsi, après avoir pourtant constaté l'existence d'un contrat de travail apparent, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1353 du code civil et L. 1221-1 du code du travail. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 9 avril 2026 Cassation Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 366 F-D Pourvoi n° E 25-10.247 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [H]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 novembre 2024. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 AVRIL 2026 M. [B] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 25-10.247 contre l'arrêt rendu le 12 juin 2024 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société MJ Synergie, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [S] [U] ou M. [T] [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Mozaïk pâtisserie El Bahja, 2°/ à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 10 mars 2026 où étaient présents Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 juin 2024), M. [H], soutenant avoir été employé en qualité de pâtissier polyvalent à compter du 13 décembre 2013 par la société Mozaïk (la société), a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la résiliation du contrat de travail. 2. Par jugement du tribunal de commerce du 12 juin 2019, la société a été placée une liquidation judiciaire, la société MJ Synergie prise en la personne de M. [U] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire. 3. Le liquidateur a licencié l'intéressé pour motif économique le 19 avril 2019. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le demandeur au pourvoi fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'y avait aucun lien de subordination avec la société et de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. [H] avait conclu un contrat de travail à durée déterminée le 13 décembre [2013] avec la société Mozaïk, puis un contrat de travail à durée indéterminée le 14 mars 2014, pour exercer les fonctions de pâtissier, que des bulletins de salaires lui avaient été adressés, et qu'il avait été licencié par le mandataire liquidateur de la société le 27 juin 2019 ; qu'elle a toutefois affirmé qu'en l'absence de versement de tout salaire et de toute déclaration de l'emploi salarié aux organismes sociaux, même pendant sa gérance de courte durée, ''le salarié'', dont la qualité d'associé minoritaire n'était pas contestée, n'était pas fondé à invoquer l'apparence d'un contrat de travail et qu'il lui incombait de rapporter la preuve de l'existence réelle d'un contrat de travail en caractérisant le lien de subordination, qui constitue le critère déterminant de la relation contractuelle ; qu'en statuant ainsi, après avoir pourtant constaté l'existence d'un contrat de travail apparent, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1353 du code civil et L. 1221-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article 1353 du code civil et l'article L. 1221-1 du code du travail : 5. Il résulte de ces textes qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve. 6. Pour dire que l'intéressé n'était pas salarié de la société et le débouter de ses demandes, l'arrêt retient qu'en l'absence de versement de tout salaire et de toute déclaration d'emploi salarié aux organismes sociaux, il n'est pas fondé à invoquer l'apparence d'un contrat de travail et qu'il lui incombe de rapporter la preuve de l'existence réelle du contrat de travail en caractérisant le lien de subordination. 7. En statuant ainsi, après avoir constaté que l'intéressé avait produit un contrat de travail et des bulletins de paie, ce dont il résultait un contrat de travail apparent, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ; Condamne la société MJ Synergie, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Mozaïk, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MJ Synergie, ès qualités, à payer à la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 9 avril 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00366
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel