Cour de Cassation · soc — 6 mai 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00421
- Date
- 6 mai 2026
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Lorsque les organisations patronales et syndicales, signataires d'une convention collective ou d'un accord de branche, prévoient que les dispositions de la convention collective ou de l'accord de branche n'entreront en vigueur qu'à une date fixée en fonction de l'adoption de l'arrêté par lequel le ministre chargé du travail en décide l'extension, les dispositions de la convention collective ou de l'accord de branche n'ont d'effet obligatoire qu'à compter de la survenance de cet événement pour tous les employeurs relevant de son champ professionnel et géographique, fussent-ils signataires de l'accord, membres ou adhérents d'une organisation patronale signataire. Il s'ensuit que lorsque l'arrêté d'extension est annulé, sur recours pour excès de pouvoir, par le Conseil d'Etat en ce qu'il étend certaines dispositions d'une convention collective ou d'un accord de branche dont l'entrée en vigueur est fixée à une date déterminée en fonction de l'adoption d'un arrêté d'extension, eu égard à l'autorité absolue de la chose jugée attachée à cette annulation et à son effet rétroactif, ces dispositions doivent être réputées n'être jamais entrées en vigueur et ne peuvent en conséquence être opposées par un salarié à un employeur relevant du champ professionnel et géographique de la convention collective ou de l'accord de branche, qu'il en soit ou non signataire, membre ou adhérent d'une organisation patronale signataire. Doit en conséquence être approuvée la cour d'appel qui décide que la disposition du j) du I de la section 2 du chapitre II de la partie 2 de la convention collective nationale des entreprises de la personne du 20 septembre 2012, relative aux « primes de nuit », fondant la demande d'une salariée en paiement d'un rappel de primes de 2019 à 2021, n'était pas entrée en vigueur dès lors que cette convention collective prévoit son entrée en vigueur le 1er jour du 7ème mois de celui qui suit l'adoption de l'arrêté d'extension et que l'arrêté d'extension du 3 avril 2014 a été annulé par arrêt du Conseil d'Etat du 12 mai 2017 en tant qu'il procède à l'extension notamment de cette disposition de la convention collective
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 6 mai 2026 Rejet M. FLORES, président Arrêt n° 421 FP-B Pourvoi n° G 24-13.880 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [A]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 février 2024. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2026 Mme [W] [A], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 24-13.880 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2023 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la société Auxi'Life 95, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ott, conseillère, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [A], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Auxi'Life 95, et l'avis de Mme Wurtz, première avocate générale, après débats en l'audience publique du 26 mars 2026 où étaient présents M. Flores, président, Mme Ott, conseillère rapporteure, M. Huglo, conseiller doyen, Mmes Capitaine, Monge, Mariette, Cavrois, Sommé, Bouvier, Degouys, Lacquemant, Deltort, Palle, conseillères, Mmes Thomas-Davost, Pecqueur, M. Carillon, Mme Arsac, conseillers référendaires, Mme Wurtz, première avocate générale, et Mme Piquot, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 421-4-1 et R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 juin 2023), Mme [A] a été engagée en qualité d'assistante de vie, le 21 juillet 2014, par contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel par la société A'Dom multiservices à la carte. Le 24 octobre 2018, le contrat de travail a été transféré à la société Auxi'Life 95 (la société). À cette occasion, la salariée a conclu un contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel avec la société, avec reprise d'ancienneté au 21 juillet 2014. La convention collective applicable à la relation de travail était la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012. 2. Le 29 janvier 2021, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société puis a saisi, le 4 mai 2021, la juridiction prud'homale pour demander la requalification de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société à lui payer notamment des indemnités de rupture, ainsi que des rappels, pour les années 2019 à 2021, de primes de nuit. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et le second moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse en une démission et de la condamner à payer à la société une certaine somme à titre de dommages et intérêts pour le préavis non effectué, alors « que sans préjudice des effets attachés à l'extension ou à l'élargissement, l'application des conventions et accords est obligatoire pour tous les signataires ou membres des organisations ou groupements signataires ; qu'en retenant, pour déclarer inapplicables les stipulations du j du I de la section 2 du chapitre II de la partie 2 de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012 et la débouter de sa demande au titre des primes de nuit, que l'arrêté d'extension de cette convention collective avait été annulé par décision du Conseil d'Etat du 12 mai 2017 en tant qu'il procédait à l'extension du j du I de la section 2 du chapitre II de la partie 2 de la convention collective sans vérifier si, ainsi que la salariée le faisait valoir dans ses conclusions, la société était membre de la fédération patronale signataire FEDESAP, de sorte que la convention collective lui était applicable l'arrêté d'extension ayant un effet utile uniquement pour les entreprises du secteur qui n'étaient pas membres d'un des syndicats patronaux signataires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2262-1 et L. 2254-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. Aux termes de l'article L. 2261-1 du code du travail, les conventions et accords sont applicables, sauf stipulations contraires, à partir du jour qui suit leur dépôt auprès du service compétent, dans des conditions déterminées par voie réglementaire. 6. Aux termes de l'article L. 2262-1 du code du travail, sans préjudice des effets attachés à l'extension ou à l'élargissement, l'application des conventions et accords est obligatoire pour tous les signataires ou membres des organisations ou groupements signataires. 7. Aux termes de l'article L. 2262-2 du même code, l'adhésion à une organisation ou à un groupement signataire emporte les conséquences de l'adhésion à la convention ou à l'accord collectif de travail lui-même, sous réserve que les conditions d'adhésion prévues à l'article L. 2261-3 soient réunies. 8. Aux termes de l'article L. 2261-15 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020, les stipulations d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel, répondant aux conditions particulières déterminées par la sous-section 2, peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de cette convention ou de cet accord, par arrêté du ministre chargé du travail, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation. L'extension des effets et des sanctions de la convention ou de l'accord se fait pour la durée et aux conditions prévues par la convention ou l'accord en cause. 9. La Cour de cassation a jugé qu'un accord dont l'entrée en vigueur est subordonnée à la seule parution de son arrêté d'extension, sans distinction entre les dispositions étendues et celles éventuellement exclues de l'extension, est applicable dans son intégralité à compter de la survenance de cet événement aux signataires ou membres de groupements signataires, peu important que l'extension soit totale ou partielle (Soc., 31 octobre 2006, pourvoi n° 05-10.051, Bull. 2006, V, n° 322). 10. Toutefois, la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 institue désormais une mesure de la représentativité patronale en disposant à l'article L. 2152-1 du code du travail que, dans les branches professionnelles, sont représentatives les organisations professionnelles d'employeurs dont les entreprises et les organisations adhérentes à jour de leur cotisation représentent soit au moins 8 % de l'ensemble des entreprises adhérant à des organisations professionnelles d'employeurs de la branche satisfaisant aux critères mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 2151-1 et ayant fait la déclaration de candidature prévue à l'article L. 2152-5, soit au moins 8 % des salariés de ces mêmes entreprises. Le nombre d'entreprises adhérant à ces organisations ainsi que le nombre de leurs salariés sont attestés, pour chacune d'elles, par un commissaire aux comptes, qui peut être celui de l'organisation, dans des conditions déterminées par voie réglementaire. La mesure de l'audience s'effectue tous les quatre ans. 11. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 2232-5-1 du code du travail, la branche a pour missions de définir les conditions d'emploi et de travail des salariés ainsi que les garanties qui leur sont applicables dans les matières mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2 dans les conditions prévues par lesdits articles et de réguler la concurrence entre les entreprises relevant de son champ d'application. 12. Il en résulte qu'il y a lieu de juger désormais que, lorsque les organisations patronales et syndicales, signataires d'une convention collective ou d'un accord de branche, prévoient que les dispositions de la convention collective ou de l'accord de branche n'entreront en vigueur qu'à une date fixée en fonction de l'adoption de l'arrêté par lequel le ministre chargé du travail en décide l'extension, les dispositions de la convention collective ou de l'accord de branche n'ont d'effet obligatoire qu'à compter de la survenance de cet événement pour tous les employeurs relevant de son champ professionnel et géographique, fussent-ils signataires de l'accord, membres ou adhérents d'une organisation patronale signataire. 13. Il s'ensuit que lorsque l'arrêté d'extension est annulé, sur recours pour excès de pouvoir, par le Conseil d'Etat en ce qu'il étend certaines dispositions d'une convention collective ou d'un accord de branche dont l'entrée en vigueur est fixée à une date déterminée en fonction de l'adoption d'un arrêté d'extension, eu égard à l'autorité absolue de la chose jugée attachée à cette annulation et à son effet rétroactif, ces dispositions doivent être réputées n'être jamais entrées en vigueur et ne peuvent en conséquence être opposées par un salarié à un employeur relevant du champ professionnel et géographique de la convention collective ou de l'accord de branche, qu'il en soit ou non signataire, membre ou adhérent d'une organisation patronale signataire. 14. En l'espèce, l'arrêt constate que la demande de la salariée au titre de primes de nuit est fondée sur les dispositions du j) du I de la section 2 du chapitre II de la partie 2 de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012. 15. L'arrêt relève que, selon l'article 1.2 du chapitre IV de ladite convention collective, « Elle entrera en vigueur le 1er jour du 7e mois de celui qui suit l'adoption de l'arrêté d'extension ». 16. L'arrêt retient que cette convention collective avait été étendue par arrêté du 3 avril 2014 (n° 3127) du ministre chargé du travail, publié le 30 avril 2014 et que, par arrêt du 12 mai 2017 (CE, 4e et 5e chambres réunies, n° 381870), le Conseil d'Etat a annulé l'arrêté d'extension du 3 avril 2014, en tant qu'il procède à l'extension notamment du j) du I de la section 2 du chapitre II de la partie 2 de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012. 17. Sans avoir à effectuer la recherche inopérante visée au moyen, la cour d'appel en a exactement déduit que les dispositions du j) du I de la section 2 du chapitre II de la partie 2 de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012 n'étaient pas entrées en vigueur, de sorte que les demandes de la salariée fondées sur ces dispositions devaient être rejetées. 18. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [A] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le six mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- fp
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mai 2026
- Matière
- statut collectif du travail
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00421