Cour de Cassation · soc — 20 mai 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00453
- Date
- 20 mai 2026
- Condamnation
- 799 494 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris,18 septembre 2024), M. [Z] [S] a été engagé en qualité de « chauffeur poids lourd, super poids lourd, livreur » par la société [Localité 1] express, par contrat à durée indéterminée du 17 juillet 2017. 2. Le 27 juin 2019, le salarié a adressé à son employeur sa démission, à effet du 26 juillet 2019. 3. Le 26 février 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, notamment, la requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur les quatre premiers moyens du pourvoi
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 20 mai 2026 Cassation partielle Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 453 F-D Pourvoi n° R 24-21.270 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 MAI 2026 La société [Localité 1] express, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 24-21.270 contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. [E] [D] [Z] [S], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, sept moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [Localité 1] express, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [Z] [S], après débats en l'audience publique du 9 avril 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Cavrois, conseillère rapporteure, Mme Le Quellec, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris,18 septembre 2024), M. [Z] [S] a été engagé en qualité de « chauffeur poids lourd, super poids lourd, livreur » par la société [Localité 1] express, par contrat à durée indéterminée du 17 juillet 2017. 2. Le 27 juin 2019, le salarié a adressé à son employeur sa démission, à effet du 26 juillet 2019. 3. Le 26 février 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, notamment, la requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Examen des moyens Sur les quatre premiers moyens du pourvoi 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen relevé d'office 5. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1237-1, L. 1237-2, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail : 6. Il résulte des cinq premiers textes que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission. 7. La prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail. 8. Selon le dernier des textes susvisés, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés par texte qui sont fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise en années complètes. 9. Pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de trois mois et demi de salaire au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le salarié peut se prévaloir d'une ancienneté de deux années. 10. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié, engagé le 17 juillet 2017, avait, par lettre du 27 juin 2019, adressé à son employeur sa démission et qu'elle avait analysé cette démission en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que l'ancienneté de l'intéressé devait être arrêtée à la date à laquelle la démission avait été notifiée à l'employeur , la cour d'appel, qui s'est fondée sur une date postérieure, a violé les textes susvisés. Sur le deuxième moyen relevé d'office 11. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1237-1, L. 1237-2, L. 1235-1, L. 1234-9 et R. 1234-1 du code du travail : 12. Il résulte des cinq premiers textes que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission. 13. La prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail. 14. Il résulte des deux derniers textes susvisés que le salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte huit mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement calculée selon l'article R. 1234-1 du même code en fonction, notamment, de l'ancienneté. 15. Pour condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre d'indemnité légale de licenciement, l'arrêt retient que le salarié peut se prévaloir d'une ancienneté de deux années et par motifs adoptés qu'il a donc droit à une indemnité qui se calcule comme suit : 2 284,27 x 1/4 x 2 = 1 142,13 euros. 16.En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié, engagé le 17 juillet 2017, avait, par lettre du 27 juin 2019, adressé à son employeur sa démission et qu'elle avait analysé cette démission en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que l'ancienneté de l'intéressé devait être arrêtée à la date à laquelle la démission avait été notifiée à l'employeur, la cour d'appel, qui s'est fondée sur une date postérieure, a violé les textes susvisés. Et sur le troisième moyen relevé d'office 17. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1237-1 et L. 1234-1 du code du travail : 18. Aux termes du troisième de ces textes, en cas de démission, l'existence et la durée du préavis sont fixées par la loi, ou par convention ou accord collectif de travail. En l'absence de dispositions légales, de convention ou accord collectif de travail relatifs au préavis, son existence et sa durée résultent des usages pratiqués dans la localité et dans la profession. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. 19. La prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail. 20. Selon le dernier des textes susvisés, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois. 21. Pour condamner l'employeur au paiement d'une somme représentant deux mois de salaires au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, l'arrêt retient que le salarié peut se prévaloir d'une ancienneté de deux années. 22. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié, engagé le 17 juillet 2017, avait, par lettre du 27 juin 2019, adressé à son employeur sa démission et qu'elle avait analysé cette démission en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que l'ancienneté de l'intéressé devait être arrêtée à la date à laquelle la démission avait été notifiée à l'employeur, la cour d'appel, qui s'est fondée sur une date postérieure, a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 23. La cassation prononcée n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société [Localité 1] Express à payer à M. [Z] [S] les sommes de 7 994,94 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, 1 142,13 euros à titre d'indemnité de licenciement, 4 568,54 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 456,85 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 18 septembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne M. [Z] [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 20 mai 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00453
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel