Cour de Cassation · soc — 28 mai 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00492
- Date
- 28 mai 2026
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version préliminaireFaits
L'article L. 2411-3 du code du travail, applicable au représentant de section syndicale, dispose que le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. Cette autorisation est également requise pour le licenciement de l'ancien délégué syndical, durant les douze mois suivant la date de cessation de ses fonctions, s'il a exercé ces dernières pendant au moins un an. Selon l'article L. 2142-1-1, alinéa 3, du code du travail, le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l'issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l'a désigné n'est pas reconnu représentatif dans l'entreprise. Il en résulte qu'une cour d'appel retient à bon droit que le mandat d'un représentant de section syndicale, dont la rupture conventionnelle a été annulée et qui a été réintégré dans l'entreprise, a expiré lors des premières élections professionnelles suivant sa désignation, de sorte que le délai de protection supplémentaire part à compter de cette date et non pas à compter de sa réintégration
Procédure
L'article L. 2411-3 du code du travail, applicable au représentant de section syndicale, dispose que le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. Cette autorisation est également requise pour le licenciement de l'ancien délégué syndical, durant les douze mois suivant la date de cessation de ses fonctions, s'il a exercé ces dernières pendant au moins un an. Selon l'article L. 2142-1-1, alinéa 3, du code du travail, le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l'issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l'a désigné n'est pas reconnu représentatif dans l'entreprise. Il en résulte qu'une cour d'appel retient à bon droit que le mandat d'un représentant de section syndicale, dont la rupture conventionnelle a été annulée et qui a été réintégré dans l'entreprise, a expiré lors des premières élections professionnelles suivant sa désignation, de sorte que le délai de protection supplémentaire part à compter de cette date et non pas à compter de sa réintégration
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le moyen du pourvoi incident Sur le second moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 10. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de nullité de son licenciement et de ses demandes d'indemnités subséquentes, alors « que le représentant de section syndicale réintégré dans l'entreprise après l'annulation de la rupture de son contrat de travail intervenue sans autorisation administrative, sans avoir pu retrouver son mandat qui a pris fin pendant la période de son éviction, bénéficie de la protection complémentaire d'un an suivant sa réintégration dans l'entreprise ; que pour débouter M. [S] de sa demande en nullité de son licenciement pour inaptitude intervenu sans autorisation de l'inspection du travail, l'arrêt attaqué retient que son mandat de représentant de section syndicale avait nécessairement pris fin au terme du scrutin du 4 juin 2014 à défaut pour le syndicat qui l'a désigné d'avoir été reconnu représentatif dans l'entreprise et que la protection subséquente d'un an après ce terme s'était achevée le 5 juin 2015 ; qu'en statuant ainsi quand la protection d'un an complémentaire dont bénéficiait M. [S] à la fin de son mandat de représentant de section syndicale n'a pris effet qu'à la date de sa réintégration, la cour d'appel a violé les articles L. 2142-1-1 et L. 2142-1-2 du code du travail, ensemble la convention n° 135 de l'OIT. »
Solution
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Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 28 mai 2026 Rejet M. FLORES, président Arrêt n° 492 FS-B Pourvoi n° T 24-19.041 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 MAI 2026 M. [T] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 24-19.041 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale 4-6), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société LOGIREP, société d'habitations à loyer modéré Logement et gestion immobilière pour la région parisienne, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au syndicat Union des syndicats anti précarité, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La société d'habitations à loyer modéré Logement et gestion immobilière pour la région parisienne a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Arsac, conseillère référendaire, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [S], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société d'habitations à loyer modéré Logement et gestion immobilière pour la région parisienne, et l'avis de Mme Laulom, avocate générale, après débats en l'audience publique du 15 avril 2026 où étaient présents M. Flores, président, Mme Arsac, conseillère référendaire rapporteure, M. Huglo, conseiller doyen, Mmes Ott, Sommé, Bérard, M. Dieu, Mme Depelley, conseillers, Mmes Ollivier, Docquincourt, Gandais, conseillères référendaires, Mme Laulom, avocate générale, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 mars 2024), M. [S] a été engagé en qualité d'agent polyvalent par la société d'habitations à loyer modéré Logement et gestion immobilière pour la région parisienne (la société), selon contrat à durée indéterminée du 1er mars 2010. 2. Il a été désigné le 6 décembre 2011 par l'Union des syndicats anti-précarité (le syndicat) en qualité de représentant de section syndicale. 3. Le 28 février 2013, le salarié et la société ont signé une convention de rupture à effet au 12 avril 2013. 4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale en contestation de cette rupture. 5. A l'issue de cette procédure, la convention de rupture a été annulée et le salarié a été réintégré dans les effectifs de la société le 24 septembre 2018. 6. Après une visite médicale du 18 décembre 2018, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste. 7. Convoqué le 29 mars 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 9 avril suivant, le salarié a été licencié par lettre du 19 avril 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 8. Le 15 juillet 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification de son licenciement en un licenciement nul, ou, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'en condamnation de la société au paiement de diverses sommes salariales et indemnitaires. Le syndicat est intervenu au litige, sollicitant des dommages et intérêts pour le préjudice subi par la collectivité des salariés. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le moyen du pourvoi incident 9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 10. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de nullité de son licenciement et de ses demandes d'indemnités subséquentes, alors « que le représentant de section syndicale réintégré dans l'entreprise après l'annulation de la rupture de son contrat de travail intervenue sans autorisation administrative, sans avoir pu retrouver son mandat qui a pris fin pendant la période de son éviction, bénéficie de la protection complémentaire d'un an suivant sa réintégration dans l'entreprise ; que pour débouter M. [S] de sa demande en nullité de son licenciement pour inaptitude intervenu sans autorisation de l'inspection du travail, l'arrêt attaqué retient que son mandat de représentant de section syndicale avait nécessairement pris fin au terme du scrutin du 4 juin 2014 à défaut pour le syndicat qui l'a désigné d'avoir été reconnu représentatif dans l'entreprise et que la protection subséquente d'un an après ce terme s'était achevée le 5 juin 2015 ; qu'en statuant ainsi quand la protection d'un an complémentaire dont bénéficiait M. [S] à la fin de son mandat de représentant de section syndicale n'a pris effet qu'à la date de sa réintégration, la cour d'appel a violé les articles L. 2142-1-1 et L. 2142-1-2 du code du travail, ensemble la convention n° 135 de l'OIT. » Réponse de la Cour 11. L'article L. 2142-1-2 du code du travail prévoit que les dispositions des articles L. 2143-1 et L. 2143-2 relatives aux conditions de désignation du délégué syndical, celles des articles L. 2143-7 à L. 2143-10 et des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2143-11 relatives à la publicité, à la contestation, à l'exercice et à la suppression de son mandat et celles du livre IV de la présente partie relatives à la protection des délégués syndicaux sont applicables au représentant de la section syndicale. 12. L'article L. 2411-3 du même code, figurant au livre IV précité, dispose que le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. Cette autorisation est également requise pour le licenciement de l'ancien délégué syndical, durant les douze mois suivant la date de cessation de ses fonctions, s'il a exercé ces dernières pendant au moins un an. 13. Selon l'article L. 2142-1-1, alinéa 3, du code du travail, le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l'issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l'a désigné n'est pas reconnu représentatif dans l'entreprise. 14. Dès lors, la cour d'appel, après avoir retenu, par des motifs non critiqués par le pourvoi, que le mandat de représentant de section syndicale du salarié avait pris fin le 4 juin 2014, date des élections professionnelles, a exactement décidé que la période de protection supplémentaire avait pris fin le 5 juin 2015, en sorte que, le salarié ayant été convoqué le 29 mars 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, l'autorisation de l'inspecteur du travail n'était pas requise. 15. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- fs
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mai 2026
- Matière
- representation des salaries
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00492