Cour de Cassation · soc — 10 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00521
- Date
- 10 juin 2026
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 9 avril 2024), M. [N] a été engagé en qualité de conducteur routier, le 21 avril 2008, par la société Transports Clauzet (la société). 2. Il a été élu membre titulaire du comité d'entreprise sur la liste du syndicat CFDT, a été désigné membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et a été élu membre titulaire de la délégation unique du personnel sur la liste du même syndicat. 3. Invoquant un harcèlement moral et une discrimination syndicale, il a saisi la juridiction prud'homale, le 7 août 2018, pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement nul et le paiement de diverses sommes à ce titre et à titre de rappel de salaires pour les heures de délégation prises entre 2015 à 2017. 4. Le syndicat Transports CFDT Auvergne est intervenu volontairement à l'instance. 5. Le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 24 septembre 2020.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 7. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié une somme à titre de rappel de salaire sur heures de délégation, outre une somme au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents, alors : « 1°/ que si les heures de délégation prises pendant les horaires habituels de travail bénéficient d'une présomption de régularité, il en va différemment pour les heures prises au cours d'une journée où le salarié était absent sans autorisation ni justification ; qu'en considérant, pour dire que les heures de délégation prises le mardi 3 janvier 2017 ainsi que les lundi 24 juillet et mardi 25 juillet 2017 devaient être payées par l'employeur – au taux majoré des heures supplémentaires pour celles du 3 janvier et au taux non majoré pour celles des 24 et 25 juillet – "qu'il est indifférent que la société ait considéré que l'intéressé était absent sans autorisation ni justification" le 3 janvier et les 24 et 25 juillet, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles L. 2325-7, L. 2325-9 et L. 2326-3 du code du travail dans leur rédaction applicable aux anciens membres du comité d'entreprise et de la délégation unique du personnel ; 2°/ que la méconnaissance par le salarié de son obligation de se soumettre à un système licite de bons de délégation exclusivement destiné à assurer l'information préalable de l'employeur et à éviter la désorganisation du travail dans l'entreprise peut motiver un refus de paiement des heures de délégation correspondantes lorsque cette méconnaissance n'est justifiée par aucune circonstance exceptionnelle ou urgence quelconque ; qu'en énonçant que la remise tardive des bons de délégation était tout au plus de nature à justifier un paiement le mois suivant, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui invoquait une remise des bons de délégation a posteriori, le plus souvent de mauvaise foi pour tenter d'en obtenir le paiement majoré au taux des heures supplémentaires, l'employeur ayant été placé dans l'impossibilité d'aménager les heures de travail et d'adapter l'organisation du service aux absences dues à l'exercice du mandat, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 2325-7 et L. 2325-9 et L. 2326-3 du code du travail dans leur rédaction applicable aux anciens membres du comité d'entreprise et de la délégation unique du personnel ; 3°/ que si le temps passé en délégation est considéré de plein droit comme temps de travail et payé à l 'échéance, le représentant du personnel n'est pas moins tenu de justifier de l'utilisation faite de ces heures lorsque l'employeur la conteste par la voie judiciaire et que le juge lui en fait la demande ; qu'en réformant le jugement du conseil de prud'hommes qui avait écarté la demande de rappel de salaire au titre des heures de délégation en constatant que le salarié ne justifie pas de ses absences, sans avoir elle-même constaté que de telles justifications avaient bien été fournies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2325-7, L. 2325-9 et L. 2326-3 du code du travail dans leur rédaction applicable aux anciens membres du comité d'entreprise et de la délégation unique du personnel. » Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 12. La société fait grief à l'arrêt de prononcer à ses torts la résiliation judiciaire du contrat de travail qui la liait au salarié et de dire que cette rupture produisait les effets d'un licenciement nul intervenu le 24 septembre 2020, de la condamner à lui payer des sommes à titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, outre une somme au titre des congés payés afférents et à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de perte d'emploi résultant d'une résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul, alors « que la cour d'appel a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié et jugé qu'elle produira les effets d'un licenciement nul en raison des faits de harcèlement moral et de discrimination qu'elle a retenus ; qu'il en résulte que, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt attaqué sur le fondement du premier moyen, en ce qu'il a retenu que ce salarié a été victime d'un harcèlement moral et d'une discrimination, entraînera par voie de conséquence sa censure en ce qu'il a prononcé une résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul et en ce qu'il a condamné la société des Transports Clauzet 63 au versement des indemnités et des dommages et intérêts subséquents. » Sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 14. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au syndicat CFDT Transports Auvergne une somme à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte portée à l'exercice d'un mandat CFDT, alors « que la cour d'appel ayant justifié cette condamnation par la discrimination retenue "en raison de l'engagement syndical de représentation du personnel" et de "l'atteinte portée au libre exercice de mandats CFDT", il en résulte que la cassation à intervenir sur le fondement du premier et/ou du deuxième moyen en ce que l'arrêt retient une discrimination et des heures de délégation impayées entraînera, par voie de conséquence et par application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, sa cassation en ce qu'il prononce la condamnation de la société des Transports Clauzet 63 au versement de dommages et intérêts au syndicat Transports CFDT Auvergne en réparation du préjudice en résultant pour la profession. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 10 juin 2026 Rejet Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 521 F-D Pourvoi n° E 24-15.993 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JUIN 2026 La société Transports Clauzet 63, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 24-15.993 contre l'arrêt rendu le 9 avril 2024 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile, sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [A] [N], domicilié [Adresse 2], 2°/ au syndicat Transports CFDT Auvergne, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Transports Clauzet 63, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 11 mai 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 9 avril 2024), M. [N] a été engagé en qualité de conducteur routier, le 21 avril 2008, par la société Transports Clauzet (la société). 2. Il a été élu membre titulaire du comité d'entreprise sur la liste du syndicat CFDT, a été désigné membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et a été élu membre titulaire de la délégation unique du personnel sur la liste du même syndicat. 3. Invoquant un harcèlement moral et une discrimination syndicale, il a saisi la juridiction prud'homale, le 7 août 2018, pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement nul et le paiement de diverses sommes à ce titre et à titre de rappel de salaires pour les heures de délégation prises entre 2015 à 2017. 4. Le syndicat Transports CFDT Auvergne est intervenu volontairement à l'instance. 5. Le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 24 septembre 2020. Examen des moyens Sur le premier moyen 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, irrecevable en sa deuxième branche et qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation pour le surplus. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 7. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié une somme à titre de rappel de salaire sur heures de délégation, outre une somme au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents, alors : « 1°/ que si les heures de délégation prises pendant les horaires habituels de travail bénéficient d'une présomption de régularité, il en va différemment pour les heures prises au cours d'une journée où le salarié était absent sans autorisation ni justification ; qu'en considérant, pour dire que les heures de délégation prises le mardi 3 janvier 2017 ainsi que les lundi 24 juillet et mardi 25 juillet 2017 devaient être payées par l'employeur – au taux majoré des heures supplémentaires pour celles du 3 janvier et au taux non majoré pour celles des 24 et 25 juillet – "qu'il est indifférent que la société ait considéré que l'intéressé était absent sans autorisation ni justification" le 3 janvier et les 24 et 25 juillet, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles L. 2325-7, L. 2325-9 et L. 2326-3 du code du travail dans leur rédaction applicable aux anciens membres du comité d'entreprise et de la délégation unique du personnel ; 2°/ que la méconnaissance par le salarié de son obligation de se soumettre à un système licite de bons de délégation exclusivement destiné à assurer l'information préalable de l'employeur et à éviter la désorganisation du travail dans l'entreprise peut motiver un refus de paiement des heures de délégation correspondantes lorsque cette méconnaissance n'est justifiée par aucune circonstance exceptionnelle ou urgence quelconque ; qu'en énonçant que la remise tardive des bons de délégation était tout au plus de nature à justifier un paiement le mois suivant, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui invoquait une remise des bons de délégation a posteriori, le plus souvent de mauvaise foi pour tenter d'en obtenir le paiement majoré au taux des heures supplémentaires, l'employeur ayant été placé dans l'impossibilité d'aménager les heures de travail et d'adapter l'organisation du service aux absences dues à l'exercice du mandat, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 2325-7 et L. 2325-9 et L. 2326-3 du code du travail dans leur rédaction applicable aux anciens membres du comité d'entreprise et de la délégation unique du personnel ; 3°/ que si le temps passé en délégation est considéré de plein droit comme temps de travail et payé à l 'échéance, le représentant du personnel n'est pas moins tenu de justifier de l'utilisation faite de ces heures lorsque l'employeur la conteste par la voie judiciaire et que le juge lui en fait la demande ; qu'en réformant le jugement du conseil de prud'hommes qui avait écarté la demande de rappel de salaire au titre des heures de délégation en constatant que le salarié ne justifie pas de ses absences, sans avoir elle-même constaté que de telles justifications avaient bien été fournies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2325-7, L. 2325-9 et L. 2326-3 du code du travail dans leur rédaction applicable aux anciens membres du comité d'entreprise et de la délégation unique du personnel. » Réponse de la Cour 8. En application des articles L. 2315-3, L. 2325-7, L. 2325-9 et L. 2326-3 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les heures de délégation sont considérées de plein droit comme temps de travail, qu'elles soient prises pendant ou hors les heures habituelles de travail et doivent être payées à l'échéance normale. L'employeur ne peut saisir la juridiction prud'homale pour contester l'usage fait du temps alloué aux représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat qu'après les avoir payées. 9. La cour d'appel a constaté que les heures de délégation des 3 janvier, 24 juillet et 25 juillet 2017, que la société n'avait pas rémunérées, même à un taux non majoré, avaient été prises pendant les horaires habituels de travail et n'avaient pas dépassé le crédit d'heures mensuel de délégation du salarié, qui disposait de plusieurs mandats. 10. Elle en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, l'employeur ne pouvant contester l'usage fait du temps alloué aux représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat qu'après les avoir payées, que la société était débitrice d'un rappel de salaires au titre de ces heures de délégations, peu important l'absence d'utilisation a priori des bons de délégation et la remise tardive de ces bons à l'employeur. 11. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 12. La société fait grief à l'arrêt de prononcer à ses torts la résiliation judiciaire du contrat de travail qui la liait au salarié et de dire que cette rupture produisait les effets d'un licenciement nul intervenu le 24 septembre 2020, de la condamner à lui payer des sommes à titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, outre une somme au titre des congés payés afférents et à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de perte d'emploi résultant d'une résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul, alors « que la cour d'appel a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié et jugé qu'elle produira les effets d'un licenciement nul en raison des faits de harcèlement moral et de discrimination qu'elle a retenus ; qu'il en résulte que, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt attaqué sur le fondement du premier moyen, en ce qu'il a retenu que ce salarié a été victime d'un harcèlement moral et d'une discrimination, entraînera par voie de conséquence sa censure en ce qu'il a prononcé une résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul et en ce qu'il a condamné la société des Transports Clauzet 63 au versement des indemnités et des dommages et intérêts subséquents. » Réponse de la Cour 13. Le rejet du premier moyen rend sans objet le troisième moyen qui tend à une cassation par voie de conséquence. Sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 14. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au syndicat CFDT Transports Auvergne une somme à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte portée à l'exercice d'un mandat CFDT, alors « que la cour d'appel ayant justifié cette condamnation par la discrimination retenue "en raison de l'engagement syndical de représentation du personnel" et de "l'atteinte portée au libre exercice de mandats CFDT", il en résulte que la cassation à intervenir sur le fondement du premier et/ou du deuxième moyen en ce que l'arrêt retient une discrimination et des heures de délégation impayées entraînera, par voie de conséquence et par application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, sa cassation en ce qu'il prononce la condamnation de la société des Transports Clauzet 63 au versement de dommages et intérêts au syndicat Transports CFDT Auvergne en réparation du préjudice en résultant pour la profession. » Réponse de la Cour 15. Le rejet des premier et deuxième moyen rend sans objet le quatrième moyen qui tend à une cassation par voie de conséquence. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Transports Clauzet 63 aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Transports Clauzet 63 et la condamne à payer à M. [N] et au syndicat Transports CFDT Auvergne la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel