Cour de Cassation · soc — 10 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00522
- Date
- 10 juin 2026
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 3 octobre 2024), Mme [Y] a été engagée en qualité de cheffe des ventes, le 22 mars 2010, par la société Optissel, absorbée en 2012 par la société Optimark océan Indien (la société). En dernier lieu, elle occupait le poste de directrice d'une des filiales. 2. Le 5 février 2021, elle a signalé à l'employeur subir le harcèlement moral d'un subordonné, par ailleurs membre du comité social et économique de l'entreprise. L'employeur a confié à un cabinet extérieur la réalisation d'une enquête sur cette dénonciation. Dans son rapport établi le 18 mai 2021, l'enquêteur a conclu que ces actes de harcèlement moral n'apparaissaient pas avérés. 3. Le 24 juin 2021, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement puis a été licenciée le 19 juillet 2021. 4. Elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en nullité de son licenciement et en paiement d'indemnités subséquentes.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le troisième moyen Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. La société fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du licenciement de la salariée et de la condamner à lui payer des sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, d'indemnité de préavis outre les congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral distinct, alors : « 1°/ qu'une preuve illicite ou déloyale ne peut être recevable qu'à la condition qu'elle ne porte pas atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble ; qu'il appartient aux juges d'apprécier si la production d'une telle preuve est indispensable à l'exercice des droits de la défense ou du droit à la preuve et si l'atteinte est strictement proportionnée au but poursuivi ; que pour déclarer recevable la retranscription de l'enregistrement téléphonique litigieux, sans vérifier que sa production ne portait pas atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 9 du code civil, et 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ que pour déclarer recevable la retranscription de l'enregistrement téléphonique litigieux au seul motif que son caractère ''utile'' était démontré, quand cette utilité n'est pas suffisante pour permettre la recevabilité de la preuve, les juges du fond devant au contraire s'assurer de son caractère indispensable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 9 du code civil, et 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3°/ que pour déclarer recevable la retranscription de l'enregistrement téléphonique litigieux sans vérifier que l'atteinte à la vie privée était strictement proportionnelle au but poursuivi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 9 du code civil, et 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 10 juin 2026 Rejet Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 522 F-D Pourvoi n° H 24-20.871 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JUIN 2026 La société Optimark océan Indien, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 24-20.871 contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2024 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [J] [Y], divorcée [U], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société Optimark océan Indien, de Me Ridoux, avocat de Mme [Y], après débats en l'audience publique du 11 mai 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 3 octobre 2024), Mme [Y] a été engagée en qualité de cheffe des ventes, le 22 mars 2010, par la société Optissel, absorbée en 2012 par la société Optimark océan Indien (la société). En dernier lieu, elle occupait le poste de directrice d'une des filiales. 2. Le 5 février 2021, elle a signalé à l'employeur subir le harcèlement moral d'un subordonné, par ailleurs membre du comité social et économique de l'entreprise. L'employeur a confié à un cabinet extérieur la réalisation d'une enquête sur cette dénonciation. Dans son rapport établi le 18 mai 2021, l'enquêteur a conclu que ces actes de harcèlement moral n'apparaissaient pas avérés. 3. Le 24 juin 2021, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement puis a été licenciée le 19 juillet 2021. 4. Elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en nullité de son licenciement et en paiement d'indemnités subséquentes. Examen des moyens Sur le troisième moyen 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui, pris en ses première, deuxième, quatrième, cinquième et sixième branches, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation et qui, pris en sa troisième branche, est irrecevable. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. La société fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du licenciement de la salariée et de la condamner à lui payer des sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, d'indemnité de préavis outre les congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral distinct, alors : « 1°/ qu'une preuve illicite ou déloyale ne peut être recevable qu'à la condition qu'elle ne porte pas atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble ; qu'il appartient aux juges d'apprécier si la production d'une telle preuve est indispensable à l'exercice des droits de la défense ou du droit à la preuve et si l'atteinte est strictement proportionnée au but poursuivi ; que pour déclarer recevable la retranscription de l'enregistrement téléphonique litigieux, sans vérifier que sa production ne portait pas atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 9 du code civil, et 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ que pour déclarer recevable la retranscription de l'enregistrement téléphonique litigieux au seul motif que son caractère ''utile'' était démontré, quand cette utilité n'est pas suffisante pour permettre la recevabilité de la preuve, les juges du fond devant au contraire s'assurer de son caractère indispensable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 9 du code civil, et 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3°/ que pour déclarer recevable la retranscription de l'enregistrement téléphonique litigieux sans vérifier que l'atteinte à la vie privée était strictement proportionnelle au but poursuivi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 9 du code civil, et 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour 7. Lorsque le droit à la preuve tel que garanti par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales entre en conflit avec d'autres droits et libertés, notamment le droit au respect de la vie privée, il appartient au juge de mettre en balance les différents droits et intérêts en présence. 8. Il en résulte que, dans un procès civil, le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une preuve obtenue ou produite de manière illicite ou déloyale, porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. 9. La cour d'appel a relevé que la négation totale par la société de la réalité d'un harcèlement moral commis par un membre du personnel sur la salariée démontre le caractère utile de cet enregistrement. 10. Elle a ensuite énoncé que la conversation entre l'enquêteur mandaté et l'intéressée n'était pas sérieusement contestée sur sa réalité par la société qui émettait cependant des doutes sur l'identité des personnes entendues alors que l'huissier avait mentionné précisément la date et l'heure de l'entretien qui correspondait à ceux prévus pour le rendez-vous « Zoom » entre la salariée et cet enquêteur, que le fait que certains passages avaient été retranscrits par l'huissier ne permettait pas de considérer que le constat était tronqué alors que des passages complets avaient bien été indiqués et a ajouté que cet enregistrement ayant été réalisé lors d'un entretien sur le lieu du travail et à propos de celui-ci, il n'avait aucun caractère personnel et ne portait donc pas atteinte aux intérêts personnels de ceux qui étaient enregistrés. 11. En l'état de ses constatations et énonciations, dont il ressortait que cette production d'éléments obtenus de manière déloyale était indispensable à l'exercice du droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi par la salariée, soit la défense de son intérêt légitime à démontrer sa bonne foi dans la dénonciation de faits de harcèlement moral, la cour d'appel a légalement justifié sa décision. 12. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le deuxième moyen 13. La société fait le même grief à l'arrêt, alors : « 1°/ que la salariée qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par la salariée de la fausseté des faits qu'il dénonce ; que pour juger qu'elle ne démontrait pas que la salariée avait dénoncé des faits de harcèlement de mauvaise foi et dans l'intention de nuire à son employeur, quand la preuve de l'intention de nuire n'est pas une requise, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition en violation de l'article L. 1152-3 du code du travail ; 2°/ que pour juger que la salariée était légitimement en situation, comme elle le soutenait, de se considérer comme victime d'un harcèlement moral vertical ascendant ce dont il résultait qu'elle n'était pas de mauvaise foi, la cour d'appel a retenu que la salariée avait exprimé son sentiment de mal-être et d'échec, que la situation avait été décrite par l'enquêteur comme étant caractérisée par un manque de sanction des comportements de violence verbale et d'insubordination de la part du salarié mis en cause, quand ces éléments ne correspondent pas à la définition légale du harcèlement moral mais démontrent bien plutôt une situation de mésentente au travail, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une situation de harcèlement moral et partant d'établir la bonne foi de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1152-3 du code du travail ; 3°/ que le refus persistant de la salariée de s'expliquer avec son employeur sur la situation dénoncée est de nature à démontrer la connaissance par la salariée de la fausseté de ses allégations de harcèlement moral ; qu'en écartant le moyen soutenu par l'employeur tiré du refus de la salarié de se présenter aux différents rendez-vous proposés et d'avoir tenté de se soustraire à l'enquête interne, quand ces éléments attestent de la mauvaise foi de la salariée dans sa dénonciation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-3 du code du travail ; 4°/ que pour écarter la mauvaise foi de la salariée dans la dénonciation des faits de harcèlement moral, après avoir constaté qu'elle avait elle-même reconnu dans le cadre de l'enquête menée par [la] CGRSS qu'aucune action n'était dirigée contre elle spécifiquement et que ses relations avec le salarié dont elle se dit victime n'étaient pas en lien avec la dégradation de son état de santé, ce dont il résultait que la salariée avait connaissance de la fausseté des faits qu'elle dénonçait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1152-3 du code du travail ; 5°/ que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'en ne répondant pas aux moyens invoqués par l'employeur tendant à contester la légalité et la force probante des certificats médicaux et des attestations de témoins produits par la salariée, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 14. Aux termes de l'article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. 15. Aux termes de l'article L. 1152-3 du même code, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. 16. Il s'en déduit que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis. 17. La cour d'appel a, d'abord, constaté que la lettre de licenciement faisait référence au courriel du 5 février 2021 par lequel la salariée avait dénoncé auprès de son employeur des agissements de harcèlement moral de la part de M. [I], membre du comité social et économique. 18. Elle a, ensuite, relevé que si le rapport d'enquête interne concluait que les actes de harcèlement moral n'apparaissaient pas avérés, il relevait néanmoins que la situation était caractérisée par un manque de sanction des comportements de violence verbale et d'insubordination de M. [I] à l'égard de la salariée et que celle-ci était légitimement en situation de se considérer comme victime d'un harcèlement moral, la société ne démontrant pas qu'elle avait connaissance du caractère mensonger des faits de harcèlement moral qu'elle dénonçait. 19. Elle en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ni de répondre à un moyen inopérant, que le grief tiré de la relation par l'intéressée d'agissements de harcèlement moral emportait à lui seul la nullité du licenciement. 20. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Optimark océan Indien aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Optimark océan Indien et la condamne à payer à Mme [Y] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel