Cour de Cassation · soc — 10 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00534
- N° pourvoi
- 24-21.589
- Date
- 10 juin 2026
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 septembre 2024), statuant en matière de référé, M. [P] a été engagé en qualité de technicien d'exploitation coulée continue, le 28 septembre 1998, sur le site de [Localité 1], par la société Sollac Méditerranée aux droits de laquelle vient la société Arcelormittal Méditerranée. 2. Le salarié a été élu sur la liste du syndicat CGT Arcelormittal [Localité 1] (le syndicat) et a exercé un mandat de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de 2010 à 2014 puis de secrétaire de ce comité de 2014 à 2018. Il n'a plus de mandat depuis cette date. 3. Par lettre du 28 juin 2023, le salarié s'est vu notifier une mutation disciplinaire dans un autre service à effet du 1er juillet suivant. 4. Invoquant une discrimination syndicale et une atteinte à sa liberté d'expression, le salarié et le syndicat ont saisi, le 6 septembre 2023, la juridiction prud'homale afin notamment d'obtenir la réintégration du salarié à son ancien poste sous astreinte et la condamnation de l'employeur à verser, au salarié, une provision sur dommages et intérêts pour discrimination syndicale et, au syndicat, une provision sur dommages et intérêts au titre de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « que lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'après avoir retenu que pris avec les autres éléments présentés par le salarié, la mutation disciplinaire sanctionnant l'usage du terme "remplaceurs" pour désigner les salariés non-grévistes laissait supposer l'existence d'une discrimination syndicale, la cour d'appel a estimé que "l'employeur apporte des éléments objectifs de nature à justifier que sa décision est étrangère à toute discrimination" aux motifs que "la cour relève l'absence de production d'élément de la part [du salarié] concernant son adhésion au syndicat CGT ou son activité syndicale postérieurement aux mandats accomplis, et notamment en 2023, étant précisé que l'exercice du droit de grève qui n'est contesté dans aucun écrit de la société, peut être indépendant d'un militantisme actif, relatif au caractère "stratégique" du département d'affectation aciérie, et du fait qu'il serait comme la CGT, la cible direct d'attaques de la part de la société, celle-ci se contentant de faire dans ses publication un état des journées de production perdues dans les services et des risques induits par ces perturbations à plus long terme. Par ailleurs l'absence d'évaluation du salarié de 2015 à 2020 n'a aucun lien avec les faits reprochés et la sanction. Et contrairement à ce qu'indique le salarié, la société justifie par le mail du chef de poste qu'elle a été saisie par ce dernier en raison d'une situation de malaise et tension au sein de l'équipe due au comportement de M. [P], correspondant à un signalement RPS et a décidé de mener une enquête, ce qui ne saurait lui être reproché. Il ne résulte pas de la lettre notifiant la sanction un motif contaminant, aucune référence à une quelconque activité syndicale n'étant présente, et au regard des motifs sérieux développés portant tant sur l'absence de respect des consignes que du règlement intérieur, et prise sur le fondement de l'obligation de sécurité" ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale et à l'exercice normal par le salarié de son droit de grève, quand il résultait de ses constatations que le salarié avait exercé des activités syndicales en 2023 par sa participation à des grèves et qu'il avait été sanctionné le 28 juin 2023 pour avoir fait usage du terme "remplaceur" pour désigner les salariés non-grévistes remplaçant les salariés grévistes, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1132-2, L. 1134-1, L. 2141-5 et L. 2511-1 du code du travail. » Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 10. Le salarié fait le même grief à l'arrêt, alors « que sauf abus résultant de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées ; qu'en l'espèce, le salarié a été sanctionné pour avoir déposé sur un gâteau un message énonçant "Interdit aux remplaceurs. Il y a une malédiction sur ce gâteau. Si un remplaceur en mange, c'est comme s'il me suçait les boules. PS, je ne vise personne. Bon appétit aux personnes de valeur " ; que pour retenir que "le comportement de M. [P] caractérise un abus dans la liberté d'expression et une faute justifiant une sanction disciplinaire", la cour d'appel a estimé que "le libellé du mot inscrit sur le gâteau ne constituait pas la simple expression d'une opinion mais bien une injure et une menace et en tout cas un manque de respect envers les autres salariés, contrevenant au règlement intérieur. En outre, il résulte suffisamment de l'enquête que cet écrit a été ressenti comme une violence par un autre salarié, de nature à causer un trouble objectif dans l'entreprise au moins dans le service concerné, nécessitant pour l'employeur de prendre des mesures, au titre de son obligation de sécurité, compte tenu de cet excès, afin de protéger tant M. [P] que les autres salariés" ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'emploi de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs dans le contexte du message litigieux, quand le salarié, qui avait participé à l'ensemble des grèves au cours de l'année 2023, faisait valoir qu'il avait exprimé son opinion sur les salariés non-grévistes remplaçant les salariés grévistes, sur un gâteau apporté par lui-même pour son anniversaire afin de le partager dans un cercle restreint à ses collègues d'équipe avec lesquels l'usage d'un langage familier voire grossier était habituel, la cour d'appel a violé l'article L. 1121-1 du code du travail. » Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 15. Le syndicat fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes, alors « que les syndicats professionnels peuvent, devant toutes les juridictions, exercer les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; que pour déclarer irrecevable l'intervention volontaire du syndicat, l'arrêt énonce qu' "à défaut de préjudice porté à l'intérêt collectif, la demande de provision sur dommages et intérêts du syndicat est irrecevable pour défaut de qualité à agir" ; qu'en statuant ainsi, quand l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action et que la violation invoquée des dispositions relatives à l'interdiction de toute discrimination syndicale était de nature à porter un préjudice à l'intérêt collectif de la profession, la cour d'appel a violé l'article L. 2132-3 du code du travail. »
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 10 juin 2026 Cassation partielle sans renvoi M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 534 F-D Pourvoi n° N 24-21.589 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JUIN 2026 1°/ M. [A] [P], domicilié [Adresse 1], 2°/ le syndicat CGT Arcelormittal [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° N 24-21.589 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-3), dans le litige les opposant à la société Arcelormittal Méditerranée, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Sommé, conseillère, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [P] et du syndicat CGT Arcelormittal [Localité 1], de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société Arcelormittal Méditerranée, après débats en l'audience publique du 12 mai 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseillère rapporteure, Mme Bérard, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 septembre 2024), statuant en matière de référé, M. [P] a été engagé en qualité de technicien d'exploitation coulée continue, le 28 septembre 1998, sur le site de [Localité 1], par la société Sollac Méditerranée aux droits de laquelle vient la société Arcelormittal Méditerranée. 2. Le salarié a été élu sur la liste du syndicat CGT Arcelormittal [Localité 1] (le syndicat) et a exercé un mandat de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de 2010 à 2014 puis de secrétaire de ce comité de 2014 à 2018. Il n'a plus de mandat depuis cette date. 3. Par lettre du 28 juin 2023, le salarié s'est vu notifier une mutation disciplinaire dans un autre service à effet du 1er juillet suivant. 4. Invoquant une discrimination syndicale et une atteinte à sa liberté d'expression, le salarié et le syndicat ont saisi, le 6 septembre 2023, la juridiction prud'homale afin notamment d'obtenir la réintégration du salarié à son ancien poste sous astreinte et la condamnation de l'employeur à verser, au salarié, une provision sur dommages et intérêts pour discrimination syndicale et, au syndicat, une provision sur dommages et intérêts au titre de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « que lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'après avoir retenu que pris avec les autres éléments présentés par le salarié, la mutation disciplinaire sanctionnant l'usage du terme "remplaceurs" pour désigner les salariés non-grévistes laissait supposer l'existence d'une discrimination syndicale, la cour d'appel a estimé que "l'employeur apporte des éléments objectifs de nature à justifier que sa décision est étrangère à toute discrimination" aux motifs que "la cour relève l'absence de production d'élément de la part [du salarié] concernant son adhésion au syndicat CGT ou son activité syndicale postérieurement aux mandats accomplis, et notamment en 2023, étant précisé que l'exercice du droit de grève qui n'est contesté dans aucun écrit de la société, peut être indépendant d'un militantisme actif, relatif au caractère "stratégique" du département d'affectation aciérie, et du fait qu'il serait comme la CGT, la cible direct d'attaques de la part de la société, celle-ci se contentant de faire dans ses publication un état des journées de production perdues dans les services et des risques induits par ces perturbations à plus long terme. Par ailleurs l'absence d'évaluation du salarié de 2015 à 2020 n'a aucun lien avec les faits reprochés et la sanction. Et contrairement à ce qu'indique le salarié, la société justifie par le mail du chef de poste qu'elle a été saisie par ce dernier en raison d'une situation de malaise et tension au sein de l'équipe due au comportement de M. [P], correspondant à un signalement RPS et a décidé de mener une enquête, ce qui ne saurait lui être reproché. Il ne résulte pas de la lettre notifiant la sanction un motif contaminant, aucune référence à une quelconque activité syndicale n'étant présente, et au regard des motifs sérieux développés portant tant sur l'absence de respect des consignes que du règlement intérieur, et prise sur le fondement de l'obligation de sécurité" ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale et à l'exercice normal par le salarié de son droit de grève, quand il résultait de ses constatations que le salarié avait exercé des activités syndicales en 2023 par sa participation à des grèves et qu'il avait été sanctionné le 28 juin 2023 pour avoir fait usage du terme "remplaceur" pour désigner les salariés non-grévistes remplaçant les salariés grévistes, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1132-2, L. 1134-1, L. 2141-5 et L. 2511-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. En application de l'article L. 1134-1 du code du travail, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. 7. Après avoir retenu que le salarié produit des éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale, l'arrêt constate que l'absence d'évaluation du salarié de 2015 à 2020 n'a aucun lien avec les faits reprochés et la sanction, que la société justifie qu'elle a été saisie par le chef de poste d'un signalement relatif à des risques psycho-sociaux en raison d'une situation de malaise et de tension au sein de l'équipe due au comportement du salarié en raison des propos répétés tenus par ce dernier à l'égard des salariés non grévistes, ce qui a entraîné une enquête interne, que la lettre notifiant la sanction, qui ne mentionne aucune référence à une activité syndicale, contient des motifs sérieux portant sur le non-respect des consignes et du règlement intérieur et sur l'absence de respect envers d'autres salariés et des membres de la hiérarchie en raison de propos inappropriés tenus par le salarié dans la sphère professionnelle, enfin que la sanction a été prise par l'employeur sur le fondement de son obligation de sécurité. 8. En l'état de ses constatations, la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que l'employeur démontrait que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale. 9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 10. Le salarié fait le même grief à l'arrêt, alors « que sauf abus résultant de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées ; qu'en l'espèce, le salarié a été sanctionné pour avoir déposé sur un gâteau un message énonçant "Interdit aux remplaceurs. Il y a une malédiction sur ce gâteau. Si un remplaceur en mange, c'est comme s'il me suçait les boules. PS, je ne vise personne. Bon appétit aux personnes de valeur " ; que pour retenir que "le comportement de M. [P] caractérise un abus dans la liberté d'expression et une faute justifiant une sanction disciplinaire", la cour d'appel a estimé que "le libellé du mot inscrit sur le gâteau ne constituait pas la simple expression d'une opinion mais bien une injure et une menace et en tout cas un manque de respect envers les autres salariés, contrevenant au règlement intérieur. En outre, il résulte suffisamment de l'enquête que cet écrit a été ressenti comme une violence par un autre salarié, de nature à causer un trouble objectif dans l'entreprise au moins dans le service concerné, nécessitant pour l'employeur de prendre des mesures, au titre de son obligation de sécurité, compte tenu de cet excès, afin de protéger tant M. [P] que les autres salariés" ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'emploi de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs dans le contexte du message litigieux, quand le salarié, qui avait participé à l'ensemble des grèves au cours de l'année 2023, faisait valoir qu'il avait exprimé son opinion sur les salariés non-grévistes remplaçant les salariés grévistes, sur un gâteau apporté par lui-même pour son anniversaire afin de le partager dans un cercle restreint à ses collègues d'équipe avec lesquels l'usage d'un langage familier voire grossier était habituel, la cour d'appel a violé l'article L. 1121-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 11. Il résulte de l'article R. 1455-6 du code du travail que le juge des référés ne peut prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état que pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. 12. La cour d'appel a retenu que les griefs visés par la lettre de mutation disciplinaire, reprochant au salarié un manque de respect envers d'autres salariés et des membres de la hiérarchie au travers d'écrits, de propos et notamment de propos grossiers offensants et humiliants et de manière générale inappropriés dans la sphère professionnelle, et l'utilisation répétée d'un terme péjoratif « les remplaceurs » à l'origine de tensions avec les salariés non grévistes qui assurent le remplacement des salariés qui exercent leur droit de grève et d'un malaise dans l'équipe qui tend à provoquer une dégradation de leurs conditions de travail, étaient matériellement établis et pouvaient justifier la sanction disciplinaire. 13. Elle a pu en déduire que la mutation disciplinaire n'était pas constitutive d'un trouble manifestement illicite. 14. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 15. Le syndicat fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes, alors « que les syndicats professionnels peuvent, devant toutes les juridictions, exercer les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; que pour déclarer irrecevable l'intervention volontaire du syndicat, l'arrêt énonce qu' "à défaut de préjudice porté à l'intérêt collectif, la demande de provision sur dommages et intérêts du syndicat est irrecevable pour défaut de qualité à agir" ; qu'en statuant ainsi, quand l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action et que la violation invoquée des dispositions relatives à l'interdiction de toute discrimination syndicale était de nature à porter un préjudice à l'intérêt collectif de la profession, la cour d'appel a violé l'article L. 2132-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 2132-3 du code du travail : 16. Aux termes de ce texte, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. 17. Le syndicat, qui poursuit le paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant d'une discrimination syndicale, de sorte que la violation invoquée des dispositions relatives à l'interdiction de toute discrimination syndicale est de nature à porter un préjudice à l'intérêt collectif de la profession, est recevable en son action. 18. Pour déclarer irrecevables les demandes du syndicat, l'arrêt énonce qu'à défaut de préjudice porté à l'intérêt collectif, la demande de provision sur dommages et intérêts du syndicat est irrecevable pour défaut de qualité à agir. 19. En statuant ainsi, alors que la violation invoquée des dispositions relatives à l'interdiction de toute discrimination syndicale est de nature à porter un préjudice à l'intérêt collectif de la profession, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 20. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile et tel que suggéré par le mémoire en défense, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 21. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. 22. Le syndicat, qui poursuit le paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant d'une sanction dont il est soutenu qu'elle a été prononcée de façon discriminatoire en considération de l'appartenance ou de l'activité syndicale du salarié, de sorte que la violation invoquée des dispositions relatives à l'interdiction de toute discrimination syndicale est de nature à porter un préjudice à l'intérêt collectif de la profession, est recevable en son action. 23. Cependant, le rejet du premier moyen, en ce que celui-ci critique le chef de dispositif de la décision ayant, en l'absence de toute discrimination syndicale, débouté le salarié de ses demandes au titre de la discrimination syndicale, prive de tout fondement la demande de provision sur dommages et intérêts présentée par le syndicat. 24. Le syndicat doit en conséquence être débouté de sa demande de provision. 25. La cassation du chef de dispositif déclarant irrecevables les demandes du syndicat n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant le salarié aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes du syndicat CGT Arcelormittal [Localité 1], l'arrêt rendu le 20 septembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare le syndicat CGT Arcelormittal [Localité 1] recevable en son action ; Déboute le syndicat CGT Arcelormittal [Localité 1] de sa demande à titre de provision sur dommages et intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- N° pourvoi
- 24-21.589
- Date
- 10 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00534
Données disponibles
- Texte intégral