Cour de Cassation · soc — 17 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00538
- Date
- 17 juin 2026
- Condamnation
- 989 693 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 7 mai 2024), M. [V] a été engagé le 22 juin 2015 en qualité d'assistant permanent de lieu de vie par l'association Second souffle. 2. Le 27 septembre 2016, il a été élu délégué du personnel suppléant. 3. Après l'autorisation de la Dirrecte du 22 mai 2019, l'association a notifié au salarié son licenciement pour motif économique, le 27 mai 2019. 4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. 5. L'association ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du 9 mars 2023, la société MJC2A, désignée en qualité de liquidateur judiciaire, et l'Unédic délégation AGS-CGEA Ile-de-France Ouest ont été appelées dans la cause.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens, le troisième moyen , pris en ses trois premières branches, le quatrième moyen, pris en sa première branche, le cinquième moyen, pris en sa troisième branche et le septième moyen Mais sur le troisième moyen, pris en sa quatrième branche, en ce qu'il est relatif à la fixation à une certaine somme du salaire brut de référence et au rejet des demandes de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents et de dommages et intérêts pour défaut de la contrepartie obligatoire en repos Enoncé du moyen 9. Le salarié fait grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme le salaire brut de référence et de le débouter de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, de dommages et intérêts pour défaut de la contrepartie obligatoire en repos et de fixation du salaire de référence à la somme de 9 896,93 euros, alors « qu'en retenant ''une durée d'heures travaillées de 56 heures soit 8 heures de travail effectif par jour et des mois de 21 jours en moyenne, des 8 heures supplémentaires majorées à 25 % et de 13 heures supplémentaires majorées à 50 %, le salaire mensuel sur la base du SMIC au taux horaire de 9,88 euros brut de l'heure ou 1 498,47 euros de salaire mensuel brut, le montant des heures supplémentaires s'élève à 2 366,85 euros brut soit : 1 498,47 euros + 874,38 (291,46 x 3)'' et en déboutant le salarié de sa demande motif pris que M. [V] avait perçu une rémunération supérieure à celle correspondant au nombre d'heures de travail exécutées par lui sur la base du SMIC horaire, cependant que les parties n'étaient pas convenues du versement d'une rémunération forfaitaire incluant un certain nombre d'heures supplémentaires, de sorte que le salarié avait droit au paiement des heures supplémentaires en sus de sa rémunération habituelle, la cour d'appel a violé les articles L. 3171-4 et L. 1221-1 du code du travail. » Et sur le cinquième moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il est relatif au rejet de la demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale Enoncé du moyen 15. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ainsi que de sa demande en nullité du licenciement pour discrimination, alors « que, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, pour écarter l'existence d'une discrimination syndicale, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que ''la discrimination nécessite la démonstration de termes de comparaison et un préjudice''et que ''M. [V] dresse seulement une liste de griefs'' ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés, la cour d'appel, qui devait dès lors rechercher si les éléments présentés par le salarié laissaient supposer l'existence d'une discrimination et, le cas échéant, si l'employeur démontrait que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs et étrangers à toute discrimination, a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, ensemble l'alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 17 juin 2026 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 538 F-D Pourvoi n° C 24-17.992 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 JUIN 2026 M. [A] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 24-17.992 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2024 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société MJC2A, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [U] [D], en qualité de liquidateur judiciaire de l'association Second souffle, 2°/ à l'association AGS CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, sept moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Palle, conseillère, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [V], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société MJC2A, ès qualités, après débats en l'audience publique du 19 mai 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Palle, conseillère rapporteure, Mme Ménard, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 7 mai 2024), M. [V] a été engagé le 22 juin 2015 en qualité d'assistant permanent de lieu de vie par l'association Second souffle. 2. Le 27 septembre 2016, il a été élu délégué du personnel suppléant. 3. Après l'autorisation de la Dirrecte du 22 mai 2019, l'association a notifié au salarié son licenciement pour motif économique, le 27 mai 2019. 4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. 5. L'association ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du 9 mars 2023, la société MJC2A, désignée en qualité de liquidateur judiciaire, et l'Unédic délégation AGS-CGEA Ile-de-France Ouest ont été appelées dans la cause. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens, le troisième moyen , pris en ses trois premières branches, le quatrième moyen, pris en sa première branche, le cinquième moyen, pris en sa troisième branche et le septième moyen 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le quatrième moyen, pris en sa première branche et sur le septième moyen, qui sont irrecevables, ni sur les autres griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le troisième moyen, en ce qu'il est relatif au rejet de la demande d'indemnité pour travail dissimulé 7. Le moyen, inopérant en ce qu'il n'articule aucune critique à l'encontre de ce chef de dispositif, ne peut être accueilli. Sur le cinquième moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il est relatif au rejet de la demande de dommages et intérêts pour discrimination en raison de la situation de famille 8. Le grief n'articulant aucune critique à l'encontre de ce chef de dispositif, le moyen ne peut être accueilli. Mais sur le troisième moyen, pris en sa quatrième branche, en ce qu'il est relatif à la fixation à une certaine somme du salaire brut de référence et au rejet des demandes de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents et de dommages et intérêts pour défaut de la contrepartie obligatoire en repos Enoncé du moyen 9. Le salarié fait grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme le salaire brut de référence et de le débouter de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, de dommages et intérêts pour défaut de la contrepartie obligatoire en repos et de fixation du salaire de référence à la somme de 9 896,93 euros, alors « qu'en retenant ''une durée d'heures travaillées de 56 heures soit 8 heures de travail effectif par jour et des mois de 21 jours en moyenne, des 8 heures supplémentaires majorées à 25 % et de 13 heures supplémentaires majorées à 50 %, le salaire mensuel sur la base du SMIC au taux horaire de 9,88 euros brut de l'heure ou 1 498,47 euros de salaire mensuel brut, le montant des heures supplémentaires s'élève à 2 366,85 euros brut soit : 1 498,47 euros + 874,38 (291,46 x 3)'' et en déboutant le salarié de sa demande motif pris que M. [V] avait perçu une rémunération supérieure à celle correspondant au nombre d'heures de travail exécutées par lui sur la base du SMIC horaire, cependant que les parties n'étaient pas convenues du versement d'une rémunération forfaitaire incluant un certain nombre d'heures supplémentaires, de sorte que le salarié avait droit au paiement des heures supplémentaires en sus de sa rémunération habituelle, la cour d'appel a violé les articles L. 3171-4 et L. 1221-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1221-1, L. 3121-28 et L. 3171-4 du code du travail : 10. Aux termes du second de ces textes, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. 11. Selon le troisième, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. 12. Il résulte de ces textes que le salarié, qui a été soumis à tort à un forfait annuel en jours, peut prétendre au paiement d' heures supplémentaires dont le juge doit vérifier l'existence et le nombre conformément aux dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail et que le versement d'un salaire supérieur au minimum conventionnel ne peut tenir lieu de règlement des heures supplémentaires. 13. Pour rejeter les demandes du salarié au titre des heures supplémentaires, l'arrêt, après avoir exactement écarté l'application du forfait annuel de 258 jours, prévu par l'article L. 433-1 du code de l'action sociale et des familles pour les permanents responsables et les assistants permanents exerçant au sein des lieux de vie et d'accueil autorisés en application de l'article L. 313-1 du même code, en l'absence de décret d'application concernant les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés à la date d'exécution de la prestation de travail et après avoir considéré que le salarié avait effectué des heures supplémentaires, retient que le salaire mensuel sur la base du SMIC au taux horaire de 9,88 euros brut de l'heure qui est de 1 498,47 euros brut s'élève à 2 366,85 euros avec les heures supplémentaires alors que le montant du salaire mensuel brut versé qui s'élève à 2 449,16 euros est supérieur, de sorte qu'aucune somme n'est due. 14. En statuant ainsi, alors que les parties n'étaient pas convenues du versement d'une rémunération forfaitaire incluant un nombre déterminé d'heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Et sur le cinquième moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il est relatif au rejet de la demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale Enoncé du moyen 15. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ainsi que de sa demande en nullité du licenciement pour discrimination, alors « que, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, pour écarter l'existence d'une discrimination syndicale, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que ''la discrimination nécessite la démonstration de termes de comparaison et un préjudice''et que ''M. [V] dresse seulement une liste de griefs'' ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés, la cour d'appel, qui devait dès lors rechercher si les éléments présentés par le salarié laissaient supposer l'existence d'une discrimination et, le cas échéant, si l'employeur démontrait que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs et étrangers à toute discrimination, a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, ensemble l'alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail : 16. Il résulte de ces textes que, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. 17. Pour débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination liée à l'activité syndicale, l'arrêt retient que celui-ci dresse seulement une liste de griefs alors que la discrimination nécessite la démonstration de termes de comparaison et un préjudice. 18. En statuant ainsi, alors que l'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés et qu'il lui appartenait préalablement de rechercher si les faits présentés par le salarié ne laissaient pas supposer l'existence d'une discrimination et si, dans l'affirmative, l'employeur prouvait que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 19. En application de l'article 624 du code de procédure civile, les cassations prononcées entraînent la cassation par voie de conséquence celle des chefs du dispositif qui déboute le salarié de ses demandes de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de prévention, de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de la demande de nullité du licenciement pour discrimination syndicale et pour harcèlement moral qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à la somme de 2 944,87 euros le salaire de référence, déboute M. [V] de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, de dommages et intérêts pour défaut de la contrepartie obligatoire en repos, de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de prévention, de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et subsidiairement pour harcèlement moral, de sa demande de la nullité du licenciement pour discrimination syndicale et pour harcèlement moral, de sa demande en fixation du salaire de référence à la somme de 9 896,93 euros et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 7 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société MJC2A, prise en la personne de M. [D], en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'association Second souffle, aux dépens; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société MJC2A, ès qualités, et la condamne à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-sept juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00538
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel