Cour de Cassation · soc — 17 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00541
- Date
- 17 juin 2026
- Condamnation
- 2 000 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 27 mars 2025), Mme [N] a été engagée en qualité de piqueuse polyvalente par la société Valrupt industries le 28 février 1983, son contrat de travail ayant ensuite été repris par la société Valrupt TGV industries le 2 août 2018. 2. Placée en arrêt de travail à compter du 10 septembre 2020, elle a été déclarée inapte par le médecin du travail le 12 juillet 2022 et licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 28 juillet 2022.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une certaine somme à titre d'indemnité pour manquement à l'obligation de sécurité, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en retenant, pour faire droit à la demande indemnitaire formée par Mme [N] au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, que "la société Valrupt TGV Industries ne conclut pas sur ce point", de sorte qu' ''en l'absence de contestation de la demande par l'intimée, il y sera fait droit'', cependant que, dans ses conclusions d'appel, l'employeur contestait expressément la demande indemnitaire formée à ce titre par la salariée, en faisait notamment valoir que ''Madame [K] d[evai]t être déboutée de sa demande relative à un prétendu manquement à l'obligation de sécurité et de résultat qui n'est justifiée ni dans son principe ni dans son montant'', la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis desdites conclusions, a violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 17 juin 2026 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 541 F-D Pourvoi n° Q 25-15.339 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 JUIN 2026 La société Valrupt TGV industries, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 25-15.339 contre l'arrêt rendu le 27 mars 2025 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à Mme [U] [N], épouse [K], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ménard, conseillère, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de Valrupt TGV industries, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de Mme [N], après débats en l'audience publique du 19 mai 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Ménard, conseillère rapporteure, Mme Palle, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 27 mars 2025), Mme [N] a été engagée en qualité de piqueuse polyvalente par la société Valrupt industries le 28 février 1983, son contrat de travail ayant ensuite été repris par la société Valrupt TGV industries le 2 août 2018. 2. Placée en arrêt de travail à compter du 10 septembre 2020, elle a été déclarée inapte par le médecin du travail le 12 juillet 2022 et licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 28 juillet 2022. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une certaine somme à titre d'indemnité pour manquement à l'obligation de sécurité, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en retenant, pour faire droit à la demande indemnitaire formée par Mme [N] au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, que "la société Valrupt TGV Industries ne conclut pas sur ce point", de sorte qu' ''en l'absence de contestation de la demande par l'intimée, il y sera fait droit'', cependant que, dans ses conclusions d'appel, l'employeur contestait expressément la demande indemnitaire formée à ce titre par la salariée, en faisait notamment valoir que ''Madame [K] d[evai]t être déboutée de sa demande relative à un prétendu manquement à l'obligation de sécurité et de résultat qui n'est justifiée ni dans son principe ni dans son montant'', la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis desdites conclusions, a violé l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. La salariée conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le moyen est nouveau. 6. Cependant le moyen tiré de la dénaturation des conclusions est né de l'arrêt. 7. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 4 du code de procédure civile : 8. Pour condamner l'employeur au paiement de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité, l'arrêt énonce qu'en l'absence de contestation de la demande par l'intimée, il y sera fait droit. 9. En statuant ainsi, alors que dans ses dernières conclusions, l'employeur indiquait que la salariée devait être déboutée de sa demande relative à un prétendu manquement à l'obligation de sécurité qui n'est justifiée ni dans son principe ni dans son montant, la cour d'appel, qui a dénaturé les écritures des parties, a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 10. La cassation du chef condamnant l'employeur à payer à la salariée la somme de 20 000 euros à titre d'indemnité pour manquement à l'obligation de sécurité n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Valrupt TGV industries à payer à Mme [N] la somme de 20 000 euros à titre d'indemnité pour manquement à l'obligation de sécurité, l'arrêt rendu le 27 mars 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne Mme [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-sept juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00541
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel