Cour de Cassation · soc — 17 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00544
- Date
- 17 juin 2026
- Condamnation
- 1 000 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 septembre 2024), M. [G] a été engagé en qualité d'ingénieur production le 1er juillet 1998 par le groupe Delachaux puis par la société Railtech international, devenue la société Pandrol, à la suite du transfert de son contrat de travail. 2. Après avoir exercé les fonctions de directeur de site, il occupait en dernier lieu les fonctions de chef de projet industriel. 3. Licencié le 26 mai 2020, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à faire ordonner sous astreinte la communication des bulletins de paie des salariés classés niveau III A et III B pour les années 2015 à 2020 et de le débouter de sa demande tendant subsidiairement à faire condamner l'employeur au paiement d'une certaine somme à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'inégalité de traitement, alors « que s'il appartient au salarié qui invoque une inégalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de la caractériserde soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de la caractériser, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs la justifiant ; qu'au cas présent, M. [G] se prévalait d'une inégalité de traitement dès lors qu'il percevait, lorsqu'il était directeur de site (2014-2018), une rémunération inférieure à celles des deux autres directeurs de site, et cela sans raison valable ; que M. [G] faisait sommation à la société Pandrol de produire notamment ''les bulletins de paie des directeurs de site pour cette même période'', sommation à laquelle l'employeur n'a pas répondu ; que dans le dispositif de ses conclusions, M. [G] demandait à la cour d'appel d' ''ordonner sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document la communication des bulletins de paie des salariés classés niveau III A et III B pour les années 2015 à 2020'' et de ''subsidiairement, condamner la société Pandrol au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'inégalité de traitement'' ; que pour débouter néanmoins M. [G] de ses demandes, la cour d'appel a affirmé « que si les deux directeurs dont il fait état peuvent être identifiables, il ne peut se limiter à se fonder sur leur titre sans communiquer d'autres éléments au moins sur leurs fonctions respectives pour démontrer que son employeur est susceptible de ne pas avoir respecté le principe "à travail égal salaire égal" » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la société Pandrol apportait des éléments de nature à contredire l'existence de la différence de traitement alléguée ou du moins à justifier que celle-ci reposait sur une cause objective et pertinente, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que les deux directeurs de site auxquels M. [G] se comparait étaient identifiables, de sorte que les éléments produits par le salarié étaient suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en produisant ses propres éléments, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3221-2 du code du travail, ensemble le principe d'égalité de traitement et l'article 1353 du code civil. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. MR13 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 17 juin 2026 Rejet Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 544 F-D Pourvoi n° A 25-12.313 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 JUIN 2026 M. [D] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 25-12.313 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2024 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à la société Pandrol, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Filliol, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [G], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Pandrol, après débats en l'audience publique du 19 mai 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Filliol, conseillère rapporteure, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 septembre 2024), M. [G] a été engagé en qualité d'ingénieur production le 1er juillet 1998 par le groupe Delachaux puis par la société Railtech international, devenue la société Pandrol, à la suite du transfert de son contrat de travail. 2. Après avoir exercé les fonctions de directeur de site, il occupait en dernier lieu les fonctions de chef de projet industriel. 3. Licencié le 26 mai 2020, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Examen des moyens Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à faire ordonner sous astreinte la communication des bulletins de paie des salariés classés niveau III A et III B pour les années 2015 à 2020 et de le débouter de sa demande tendant subsidiairement à faire condamner l'employeur au paiement d'une certaine somme à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'inégalité de traitement, alors « que s'il appartient au salarié qui invoque une inégalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de la caractériserde soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de la caractériser, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs la justifiant ; qu'au cas présent, M. [G] se prévalait d'une inégalité de traitement dès lors qu'il percevait, lorsqu'il était directeur de site (2014-2018), une rémunération inférieure à celles des deux autres directeurs de site, et cela sans raison valable ; que M. [G] faisait sommation à la société Pandrol de produire notamment ''les bulletins de paie des directeurs de site pour cette même période'', sommation à laquelle l'employeur n'a pas répondu ; que dans le dispositif de ses conclusions, M. [G] demandait à la cour d'appel d' ''ordonner sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document la communication des bulletins de paie des salariés classés niveau III A et III B pour les années 2015 à 2020'' et de ''subsidiairement, condamner la société Pandrol au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'inégalité de traitement'' ; que pour débouter néanmoins M. [G] de ses demandes, la cour d'appel a affirmé « que si les deux directeurs dont il fait état peuvent être identifiables, il ne peut se limiter à se fonder sur leur titre sans communiquer d'autres éléments au moins sur leurs fonctions respectives pour démontrer que son employeur est susceptible de ne pas avoir respecté le principe "à travail égal salaire égal" » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la société Pandrol apportait des éléments de nature à contredire l'existence de la différence de traitement alléguée ou du moins à justifier que celle-ci reposait sur une cause objective et pertinente, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que les deux directeurs de site auxquels M. [G] se comparait étaient identifiables, de sorte que les éléments produits par le salarié étaient suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en produisant ses propres éléments, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3221-2 du code du travail, ensemble le principe d'égalité de traitement et l'article 1353 du code civil. » Réponse de la Cour 6. Selon le principe d'égalité de traitement et l'article 1353 du code civil, s'il appartient, d'abord, au salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ou de traitement entre des salariés placés dans une situation identique ou similaire, il incombe, ensuite, à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs et pertinents justifiant cette différence. 7. Ayant constaté, par motifs propres, que le salarié se bornait à alléguer que deux autres directeurs de site étaient classés au niveau III A et percevaient une rémunération supérieure à la sienne et que certaines personnes, bien que bénéficiant d'une classification moindre, recevaient des rémunérations supérieures, sans apporter de précision sur ces dernières, et que, si les deux directeurs dont il faisait état pouvaient être identifiables, il ne pouvait se limiter à se fonder sur leur titre sans communiquer d'autres éléments au moins sur leurs fonctions respectives pour démontrer que son employeur était susceptible de ne pas avoir respecté le principe « à travail égal salaire égal » et, par motifs adoptés, que le salarié était incapable de soumettre la moindre pièce de nature à caractériser une inégalité de traitement et qu'il était particulièrement taisant sur les fonctions et responsabilités de ses collègues ayant le même niveau de classification, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, a estimé que le salarié n'apportait aucun élément de nature à caractériser une inégalité de rémunération. 8. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-sept juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00544
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel