Cour de Cassation · soc — 17 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00546
- Date
- 17 juin 2026
- Condamnation
- 500 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 janvier 2025), M. [F] a été engagé en qualité de chauffeur livreur le 2 janvier 1997 par la société Distribution matériaux bois panneaux et occupait en dernier lieu le poste de responsable logistique. 2. Déclaré inapte à son poste le 9 décembre 2019, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 20 février 2020. 3. Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié une certaine somme à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, alors « que le salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ne peut prétendre à des dommages et intérêts distincts de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'en cas de comportement fautif de l'employeur dans les circonstances de la rupture ayant causé au salarié un préjudice distinct de celui résultant du licenciement ; qu'en l'espèce, pour accorder des dommages-intérêts à M. [F] en réparation du préjudice distinct de celui résultant de la rupture, la cour d'appel a retenu qu' ''au soutien de sa demande, M. [F] verse aux débats un certificat et un témoignage de son médecin traitant mentionnant que son patient a perdu une quinzaine de kilos entre septembre 2019 et juin 2020, ''vraisemblablement en lien avec ses soucis professionnels'' et que son état psychique a nécessité son hospitalisation, son certificat d'hospitalisation en établissement spécialisé en septembre 2020 et des témoignages de proches (son père et son épouse), attestant, en décembre 2020, de la dégradation de son état de santé'' et que ''ces pièces établissent la concomitance de la dépression du salarié avec son licenciement'' ; qu'en statuant ainsi sans caractériser un préjudice distinct de celui né de la perte d'emploi, la cour d'appel a violé l'article 1231-1 du code civil. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 17 juin 2026 Cassation partielle sans renvoi Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 546 F-D Pourvoi n° S 25-13.731 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 JUIN 2026 La société Distribution matériaux bois panneaux, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 25-13.731 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2025 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [O] [F], domicilié [Adresse 2], 2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Filliol, conseillère, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Distribution matériaux bois panneaux, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 19 mai 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Filliol, conseillère rapporteure, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 janvier 2025), M. [F] a été engagé en qualité de chauffeur livreur le 2 janvier 1997 par la société Distribution matériaux bois panneaux et occupait en dernier lieu le poste de responsable logistique. 2. Déclaré inapte à son poste le 9 décembre 2019, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 20 février 2020. 3. Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié une certaine somme à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, alors « que le salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ne peut prétendre à des dommages et intérêts distincts de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'en cas de comportement fautif de l'employeur dans les circonstances de la rupture ayant causé au salarié un préjudice distinct de celui résultant du licenciement ; qu'en l'espèce, pour accorder des dommages-intérêts à M. [F] en réparation du préjudice distinct de celui résultant de la rupture, la cour d'appel a retenu qu' ''au soutien de sa demande, M. [F] verse aux débats un certificat et un témoignage de son médecin traitant mentionnant que son patient a perdu une quinzaine de kilos entre septembre 2019 et juin 2020, ''vraisemblablement en lien avec ses soucis professionnels'' et que son état psychique a nécessité son hospitalisation, son certificat d'hospitalisation en établissement spécialisé en septembre 2020 et des témoignages de proches (son père et son épouse), attestant, en décembre 2020, de la dégradation de son état de santé'' et que ''ces pièces établissent la concomitance de la dépression du salarié avec son licenciement'' ; qu'en statuant ainsi sans caractériser un préjudice distinct de celui né de la perte d'emploi, la cour d'appel a violé l'article 1231-1 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1231-1 du code civil : 6. Il résulte de ce texte que le salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse peut prétendre à des dommages et intérêts distincts de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas de comportement fautif de l'employeur dans les circonstances de la rupture. 7. Pour condamner l'employeur au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, l'arrêt constate qu'au soutien de sa demande, le salarié verse aux débats un certificat et un témoignage de son médecin traitant mentionnant que son patient a perdu une quinzaine de kilos entre septembre 2019 et juin 2020, « vraisemblablement en lien avec ses soucis professionnels » et que son état psychique a nécessité son hospitalisation, le certificat d'hospitalisation en établissement spécialisé en septembre 2020 et les témoignages de proches attestant, en décembre 2020, de la dégradation de son état de santé. 8. La cour d'appel en a déduit que ces pièces établissaient la concomitance de la dépression du salarié avec son licenciement. 9. En statuant ainsi, sans caractériser un comportement fautif de l'employeur ayant causé au salarié un préjudice distinct de celui résultant du licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 11. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. 12. Faute pour le salarié de justifier d'un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et d'une faute de l'employeur dans les circonstances entourant le licenciement, il y a lieu de le débouter de sa demande en paiement de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral distinct. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Distribution matériaux bois panneaux à payer à M. [F] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral distinct, l'arrêt rendu le 29 janvier 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DEBOUTE M. [F] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi ; Condamne M. [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-sept juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00546
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel