Cour de Cassation · soc — 17 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00551
- Date
- 17 juin 2026
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mars 2024), Mme [F] a été engagée en qualité de conseillère funéraire par la société Funecap Idf le 16 octobre 2017. 2. Le 2 mai 2019, la salariée a démissionné. 3. Le 24 décembre 2019, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes au titre de la rupture et de l'exécution du contrat de travail. 4. Dans ses conclusions en appel du 13 novembre 2023, la salariée, se prévalant des arrêts rendus le 23 septembre 2023 par la Cour de cassation, a sollicité le paiement de congés payés relatifs à ses arrêts de travail pour maladie.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le second moyen Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. La salariée fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande en paiement de congés payés acquis pendant son arrêt maladie formulée dans ses conclusions du 13 novembre 2023, alors : « 1°/ que la modification de jurisprudence survenue depuis la décision des premiers juges et s'appliquant à des litiges similaires constitue un élément nouveau ; qu'en ne recherchant pas si la jurisprudence nouvelle invoquée par la salariée ne constituait pas un élément nouveau de nature à rendre recevable sa demande présentée pour la première fois en cause d'appel relative aux congés payés acquis pendant un arrêt de travail pour maladie non professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale en violation de l'article 564 du code de procédure civile ; 2°/ que la demande nouvelle du salarié au titre des congés payés acquis au cours d'un arrêt de travail pour maladie, tend aux mêmes fins que les demandes initiales en paiement des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, et des congés payés afférents aux heures supplémentaires, même si le fondement juridique est différent, à savoir l'indemnisation des conséquences du non-respect par l'employeur de son obligation d'assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les articles 564 et 565 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 17 juin 2026 Rejet Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 551 F-D Pourvoi n° F 25-10.961 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [F]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 décembre 2024. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 JUIN 2026 Mme [A] [F], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 25-10.961 contre l'arrêt rendu le 6 mars 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Funecap IDF, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Deltort, conseillère, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme [F], de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société Funecap IDF, après débats en l'audience publique du 20 mai 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Deltort, conseillère rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mars 2024), Mme [F] a été engagée en qualité de conseillère funéraire par la société Funecap Idf le 16 octobre 2017. 2. Le 2 mai 2019, la salariée a démissionné. 3. Le 24 décembre 2019, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes au titre de la rupture et de l'exécution du contrat de travail. 4. Dans ses conclusions en appel du 13 novembre 2023, la salariée, se prévalant des arrêts rendus le 23 septembre 2023 par la Cour de cassation, a sollicité le paiement de congés payés relatifs à ses arrêts de travail pour maladie. Examen des moyens Sur le second moyen 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. La salariée fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande en paiement de congés payés acquis pendant son arrêt maladie formulée dans ses conclusions du 13 novembre 2023, alors : « 1°/ que la modification de jurisprudence survenue depuis la décision des premiers juges et s'appliquant à des litiges similaires constitue un élément nouveau ; qu'en ne recherchant pas si la jurisprudence nouvelle invoquée par la salariée ne constituait pas un élément nouveau de nature à rendre recevable sa demande présentée pour la première fois en cause d'appel relative aux congés payés acquis pendant un arrêt de travail pour maladie non professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale en violation de l'article 564 du code de procédure civile ; 2°/ que la demande nouvelle du salarié au titre des congés payés acquis au cours d'un arrêt de travail pour maladie, tend aux mêmes fins que les demandes initiales en paiement des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, et des congés payés afférents aux heures supplémentaires, même si le fondement juridique est différent, à savoir l'indemnisation des conséquences du non-respect par l'employeur de son obligation d'assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les articles 564 et 565 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 7. Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. 8. Aux termes de l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. 9. Aux termes de l'article 31, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu'à une période annuelle de congés payés. 10. Aux termes de l'article L. 3141-3 du code du travail, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. 11. Le droit au congé annuel payé constitue un principe essentiel du droit social de l'Union (CJUE, 6 novembre 2018, Stadt Wuppertal c/ Bauer, C-569/16 et Willmeroth c/ Broßonn, C-570/16, point 80). 12. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, n'opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d'un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période. Il s'ensuit que, s'agissant de travailleurs en congé maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ne peut être subordonné par un Etat membre à l'obligation d'avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit Etat (CJUE, Schultz-Hoff, 20 janvier 2009, C-350/06, point 41 ; CJUE, 24 janvier 2012, Dominguez, C-282/10, point 20). 13. La Cour de justice de l'Union européenne juge qu'il incombe à la juridiction nationale de vérifier, en prenant en considération l'ensemble du droit interne et en faisant application des méthodes d'interprétation reconnues par celui-ci, si elle peut parvenir à une interprétation de ce droit permettant de garantir la pleine effectivité de l'article 7 de la directive 2003/88/CE et d'aboutir à une solution conforme à la finalité poursuivie par celle-ci (CJUE, 24 janvier 2012, Dominguez, C-282/10). 14. Par arrêt du 6 novembre 2018 (Stadt Wuppertal c/ Bauer, C-569/16 et Willmeroth c/ Broßonn, C- 570/16), la Cour de justice de l'Union européenne a jugé qu'en cas d'impossibilité d'interpréter une réglementation nationale de manière à en assurer la conformité avec l'article 7 de la directive 2003/88/CE et l'article 31, § 2, de la Charte des droits fondamentaux, la juridiction nationale doit laisser ladite réglementation nationale inappliquée. La Cour de justice de l'Union européenne précise que cette obligation s'impose à la juridiction nationale en vertu de l'article 7 de la directive 2003/88/CE et de l'article 31, § 2, de la Charte des droits fondamentaux lorsque le litige oppose un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité d'autorité publique et en vertu de la seconde de ces dispositions lorsque le litige oppose le bénéficiaire à un employeur ayant la qualité de particulier. 15. La Cour de cassation a jugé qu'il convenait d'écarter partiellement l'application des dispositions de l'article L. 3141-3 du code du travail en ce qu'elles subordonnaient à l'exécution d'un travail effectif l'acquisition de droits à congé payé par un salarié dont le contrat de travail était suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle et de juger que le salarié pouvait prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail. 16. D'abord, l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 13 septembre 2023 (pourvois n° 22-17.340, 22-17.341, 22-17.342), qui ne modifie pas les données juridiques du litige, n'est pas constitutif de la survenance ou de la révélation d'un fait nouveau au sens de l'article 564 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'était pas susceptible de rendre recevable la demande nouvelle en cause d'appel et que la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à la recherche inopérante omise. 17. Ensuite, la demande nouvelle de la salariée en reconnaissance et en paiement de congés payés acquis au cours d'un arrêt de travail pour maladie ne tendant pas aux mêmes fins que les demandes initiales en paiement de congés payés liés à l'indemnité compensatrice de préavis et au rappel de salaire pour heures supplémentaires, l'arrêt, qui retient, par ailleurs, que la demande n'est ni l'accessoire ni la conséquence ni le complément nécessaire des demandes formées devant le conseil de prud'hommes, n'encourt pas les griefs du moyen pris en sa seconde branche. 18. Le moyen ne peut dès lors être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé publiquement et signé par Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Deltort, conseillère rapporteure, et Mme Helary, greffière de chambre, présente lors de la mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le dix-sept juin deux mille vingt-six, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00551
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel