Cour de Cassation · soc — 17 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00554
- Date
- 17 juin 2026
- Condamnation
- 294 464 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 mars 2025, rectifié le 12 décembre 2025), Mme [E] a été engagée en qualité d'agent administratif technique par la société Chargeurs batteries services à compter du 4 mars 2002. 2. Au dernier état de la relation de travail, elle exerçait les fonctions de directrice administrative adjointe - déléguée aux ressources humaines. 3. La salariée a été en arrêt de travail à plusieurs reprises entre le 3 décembre 2015 et le 15 juin 2017 puis du 8 janvier au 4 mars 2018. 4. Son contrat de travail a été rompu le 7 mai 2018. 5. La salariée a saisi la juridiction prud'homale, le 11 octobre 2018, de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens, le troisième moyen, pris en sa première branche, les quatrième et cinquième moyens Sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 7. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une certaine somme à titre d'indemnité compensatrice de congés payés « classiques », alors « qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé ; qu'il résulte de la finalité même du droit au congé annuel payé, ainsi que de la nécessité de protéger l'employeur d'un risque de cumul trop important de périodes d'absence du travailleur et des difficultés que celles-ci pourraient impliquer pour l'organisation du travail, qu'il peut imposer au salarié de retour d'arrêt maladie la prise de congés payés acquis au titre de plusieurs périodes antérieures et que ce dernier n'avait pu prendre du fait de précédents arrêts maladie de longue durée ; qu'en affirmant que l'employeur ne pouvait contraindre la salariée à prendre trois semaines de congés payés sur la période du 26 mars 2018 au 15 avril 2018, sous prétexte d'apurer les compteurs de congés pour les années 2015 et 2016, dès lors que la salariée justifiait avoir seulement demandé une autorisation d'absence pour la journée du 16 mars 2018 et que s'étant trouvée, du fait d'une période de longue maladie, dans l'impossibilité de prendre ses congés annuels, la salariée pouvait les prendre postérieurement, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-1, L. 3141-3, L. 3141-12 et L. 3141-16 du code du travail. » Mais sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 11. L'employeur fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé ; que ce n'est que lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit qu'il reçoit, uniquement pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé payé ; qu'en affirmant, pour conclure que la salariée pouvait prétendre à l'indemnisation de cinquante-six jours de congés à la date de la rupture du contrat de travail, que l'employeur ne pouvait contraindre la salariée à prendre trois semaines de congés payés sur la période du 26 mars 2018 au 15 avril 2018, sous prétexte d'apurer les compteurs de congés pour les années 2015 et 2016, dès lors que la salariée justifiait avoir seulement demandé une autorisation d'absence pour la journée du 16 mars 2018, quand il n'était pas contesté que la salariée avait effectivement pris ces trois semaines de congés payés, de sorte qu'elle ne pouvait prétendre à une deuxième indemnité à ce titre, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-1, L. 3141-3, L. 3141-12 et L. 3141-16 du code du travail. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 17 juin 2026 Cassation partielle Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 554 F-D Pourvoi n° W 25-15.138 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 JUIN 2026 La société Chargeurs batteries services, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 25-15.138 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2025 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-1), dans le litige l'opposant à Mme [X] [F] [E], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Chargeurs batteries services, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [E], après débats en l'audience publique du 20 mai 2026 où étaient présents Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. David, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 mars 2025, rectifié le 12 décembre 2025), Mme [E] a été engagée en qualité d'agent administratif technique par la société Chargeurs batteries services à compter du 4 mars 2002. 2. Au dernier état de la relation de travail, elle exerçait les fonctions de directrice administrative adjointe - déléguée aux ressources humaines. 3. La salariée a été en arrêt de travail à plusieurs reprises entre le 3 décembre 2015 et le 15 juin 2017 puis du 8 janvier au 4 mars 2018. 4. Son contrat de travail a été rompu le 7 mai 2018. 5. La salariée a saisi la juridiction prud'homale, le 11 octobre 2018, de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens, le troisième moyen, pris en sa première branche, les quatrième et cinquième moyens 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 7. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une certaine somme à titre d'indemnité compensatrice de congés payés « classiques », alors « qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé ; qu'il résulte de la finalité même du droit au congé annuel payé, ainsi que de la nécessité de protéger l'employeur d'un risque de cumul trop important de périodes d'absence du travailleur et des difficultés que celles-ci pourraient impliquer pour l'organisation du travail, qu'il peut imposer au salarié de retour d'arrêt maladie la prise de congés payés acquis au titre de plusieurs périodes antérieures et que ce dernier n'avait pu prendre du fait de précédents arrêts maladie de longue durée ; qu'en affirmant que l'employeur ne pouvait contraindre la salariée à prendre trois semaines de congés payés sur la période du 26 mars 2018 au 15 avril 2018, sous prétexte d'apurer les compteurs de congés pour les années 2015 et 2016, dès lors que la salariée justifiait avoir seulement demandé une autorisation d'absence pour la journée du 16 mars 2018 et que s'étant trouvée, du fait d'une période de longue maladie, dans l'impossibilité de prendre ses congés annuels, la salariée pouvait les prendre postérieurement, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-1, L. 3141-3, L. 3141-12 et L. 3141-16 du code du travail. » Réponse de la cour 8. Eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, les droits à congés reportés ou acquis ont la même nature, de sorte que les règles de fixation de l'ordre des départs en congé annuel s'appliquent aux congés annuels reportés. 9. Ayant constaté que l'employeur avait contraint la salariée à prendre trois semaines de congés payés sur la période du 26 mars 2018 au 15 avril 2018 afin de solder une partie des congés reportés, alors que celle-ci n'avait formé aucune demande à cette fin, la cour d'appel a fait ressortir que l'employeur avait commis un abus dans l'exercice de son pouvoir de direction. 10. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 11. L'employeur fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé ; que ce n'est que lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit qu'il reçoit, uniquement pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé payé ; qu'en affirmant, pour conclure que la salariée pouvait prétendre à l'indemnisation de cinquante-six jours de congés à la date de la rupture du contrat de travail, que l'employeur ne pouvait contraindre la salariée à prendre trois semaines de congés payés sur la période du 26 mars 2018 au 15 avril 2018, sous prétexte d'apurer les compteurs de congés pour les années 2015 et 2016, dès lors que la salariée justifiait avoir seulement demandé une autorisation d'absence pour la journée du 16 mars 2018, quand il n'était pas contesté que la salariée avait effectivement pris ces trois semaines de congés payés, de sorte qu'elle ne pouvait prétendre à une deuxième indemnité à ce titre, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-1, L. 3141-3, L. 3141-12 et L. 3141-16 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3141-1 et L. 3141-28, alinéa 1, du code du travail : 12. Selon le premier de ces textes, tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur. 13. Aux termes du second de ces textes, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27 du code du travail. 14. Pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt retient que l'employeur ne pouvait contraindre la salariée à prendre trois semaines de congés payés sur la période du 26 mars 2018 au 15 avril 2018 sous prétexte d'apurer les compteurs de congés pour les années 2015 et 2016 et en déduit qu'à la date de la rupture du contrat de travail, la salariée, qui pouvait prétendre à l'indemnisation de cinquante-six jours de congés payés, n'a été indemnisée qu'à hauteur de quarante jours, de sorte que l'employeur reste à lui devoir une indemnité compensatrice correspondant à seize jours de congés payés non pris. 15. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la salariée avait bénéficié de trois semaines de congés au titre desquelles elle avait perçu une indemnité de congés payés, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 16. La cassation du chef de dispositif relatif à l'indemnité compensatrice de congés payés « classiques » n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci non remises en cause. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Chargeurs batteries services à payer à Mme [E] la somme de 2 944,64 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés classiques, l'arrêt rendu le 21 mars 2025, rectifié le 12 décembre 2025, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ; Condamne Mme [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé publiquement et signé par Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. David, conseiller rapporteur, et Mme Helary, greffière de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le dix-sept juin deux mille vingt-six, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00554
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel