Cour de Cassation · soc — 17 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00556
- Date
- 17 juin 2026
- Condamnation
- 200 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 28 mai 2024), M. [J] a été engagé en qualité de voyageur représentant placier (VRP), à compter du 15 juillet 2014, par la société Toute la protection du Massif central (TPMC). 2. À compter du 2 janvier 2017 et par avenant au contrat de travail, il est devenu employé, technicien vendeur. 3. Le salarié a démissionné le 10 janvier 2019. 4. Il a saisi la juridiction prud'homale le 21 avril 2020 de demandes en paiement de nature salariale et indemnitaire.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche Énoncé du moyen 6. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des dommages et intérêts pour défaut de paiement de la totalité des salaires, alors « que l'indemnisation pour retard dans le paiement des salaires se résout en intérêts moratoires et ne donne lieu à dommages et intérêts qu'en cas de mauvaise foi caractérisée de l'employeur ayant généré pour le débiteur un préjudice distinct de celui résultant de ce retard ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser la mauvaise foi de la société TPMC ni un préjudice spécifique subi par M. [J] qui serait distinct de celui résultant du retard dans le paiement de la rémunération, la cour d'appel a violé l'article 1231-6 du code civil. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 17 juin 2026 Cassation partielle sans renvoi Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 556 F-D Pourvoi n° X 24-18.286 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 JUIN 2026 La société Toute la protection du Massif central (TPMC), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 24-18.286 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2024 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile, sociale), dans le litige l'opposant à M. [E] [J], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Rodrigues, conseillère référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Toute la protection du Massif central (TPMC), de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [J], après débats en l'audience publique du 20 mai 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Rodrigues, conseillère référendaire rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 28 mai 2024), M. [J] a été engagé en qualité de voyageur représentant placier (VRP), à compter du 15 juillet 2014, par la société Toute la protection du Massif central (TPMC). 2. À compter du 2 janvier 2017 et par avenant au contrat de travail, il est devenu employé, technicien vendeur. 3. Le salarié a démissionné le 10 janvier 2019. 4. Il a saisi la juridiction prud'homale le 21 avril 2020 de demandes en paiement de nature salariale et indemnitaire. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche Énoncé du moyen 6. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des dommages et intérêts pour défaut de paiement de la totalité des salaires, alors « que l'indemnisation pour retard dans le paiement des salaires se résout en intérêts moratoires et ne donne lieu à dommages et intérêts qu'en cas de mauvaise foi caractérisée de l'employeur ayant généré pour le débiteur un préjudice distinct de celui résultant de ce retard ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser la mauvaise foi de la société TPMC ni un préjudice spécifique subi par M. [J] qui serait distinct de celui résultant du retard dans le paiement de la rémunération, la cour d'appel a violé l'article 1231-6 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1231-6 du code civil : 7. Aux termes de ce texte, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. 8. Pour condamner l'employeur au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison du retard apporté au paiement des salaires, l'arrêt retient qu'il résulte des éléments versés aux débats que le salarié a été privé d'une partie non négligeable de son salaire depuis le mois de mars 2017 pour atteindre à la date de la rupture du contrat de travail un montant conséquent et que ce retard de paiement a causé un préjudice certain au salarié, privé de ressources pendant une longue période. 9. En statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant du retard apporté dans le paiement des créances, causé par la mauvaise foi de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 11. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. 12. La mauvaise foi de l'employeur n'étant ni établie ni même invoquée, il y a lieu de rejeter la demande en paiement de dommages et intérêts du salarié. 13. La cassation prononcée n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Toute la protection du Massif central (TPMC) à verser à M. [J] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de paiement de la totalité des salaires, l'arrêt rendu le 28 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute M. [J] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour défaut de paiement intégral de son salaire ; Condamne M. [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé publiquement et signé par Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Rodrigues, conseillère référendaire rapporteure, et Mme Helary, greffière de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le dix-sept juin deux mille vingt-six, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00556
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel