Cour de Cassation · soc — 17 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00558
- Date
- 17 juin 2026
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 septembre 2024) et les productions, un accord relatif à la maîtrise du temps de travail et à la mise en place d'un horaire variable a été signé le 17 mai 2011 pour l'établissement de [Localité 1]/[Localité 2] par la société Renault (la société) et deux organisations syndicales représentatives. Cet accord a mis en place pour les Etam et les agents de production Renault de l'établissement de [Localité 1] un horaire variable. 2. L'accord permet aux salariés de reporter d'une semaine sur l'autre les heures effectuées en plus ou en moins sur les plages variables, dans la limite de cinq heures par semaine et de quinze heures par année. Pour les salariés disposant d'un compteur positif, l'accord prévoit les modalités de récupération et en cas de compteur positif au 31 décembre, un transfert automatique du solde dans le capital temps individuel dans la limite de cinq heures maximum. 3. Soutenant que la société commettait un délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié en ayant recours au système d'écrêtage des heures de travail des salariés, le syndicat Sud Renault [Localité 1]/[Localité 2] (le syndicat) a saisi un tribunal judiciaire le 23 mars 2020.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses quatre premières branches Sur le moyen, pris en sa cinquième branche Enoncé du moyen 5. Le syndicat fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes, de le condamner aux entiers dépens et de le débouter de sa demande présentée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que l'employeur a l'obligation de contrôler la durée du travail et si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ; que pour débouter le syndicat exposant qui soutenait que le système d'enregistrement automatique était falsifiable du fait de l'écrêtage d'heures en positif au 31 décembre, la cour d'appel a jugé que le dispositif de la société répond aux conditions légales puisque, via le compteur individuel d'horaires variables, les heures d'arrivée et de sortie de chaque salarié sont enregistrées de manière journalière et automatique, sans effacement des heures réalisées au-delà d'un certain seuil, avec une vue journalière de ses heures de début et de fin de travail, une synthèse d'activité hebdomadaire et un récapitulatif mensuel outre un accès à l'historique depuis l'entrée en vigueur de l'accord MTT, de sorte que le système de contrôle du temps de travail mis en place par la société Renault n'encourt pas le grief avancé par le syndicat, puisque toutes les heures sont bien enregistrées, le dispositif d'écrêtage n'intervenant qu'a posteriori ; qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas de solde positif au 31 décembre d'heures de variabilité effectuées tout au long de l'année dans les limites de l'accord (5 heures par semaine, 15 heures cumulées par an) seules 5 heures maximum étaient conservées au 31 décembre, de sorte que si toutes les heures étaient bien enregistrées, celles excédant ce seuil de 5 étaient donc effacées, nécessairement a posteriori, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations desquelles il ressortait que le système était par conséquent falsifiable et donc violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 17 juin 2026 Rejet Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 558 F-D Pourvoi n° B 24-21.533 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 JUIN 2026 Le syndicat Sud Renault [Localité 1]/[Localité 2], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 24-21.533 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale 4-2), dans le litige l'opposant à la société Renault, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseillère, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat Sud Renault [Localité 1]/[Localité 2], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Renault, après débats en l'audience publique du 20 mai 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Le Quellec, conseillère rapporteure, Mme Bou, conseillère, et Mme Thuillier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 septembre 2024) et les productions, un accord relatif à la maîtrise du temps de travail et à la mise en place d'un horaire variable a été signé le 17 mai 2011 pour l'établissement de [Localité 1]/[Localité 2] par la société Renault (la société) et deux organisations syndicales représentatives. Cet accord a mis en place pour les Etam et les agents de production Renault de l'établissement de [Localité 1] un horaire variable. 2. L'accord permet aux salariés de reporter d'une semaine sur l'autre les heures effectuées en plus ou en moins sur les plages variables, dans la limite de cinq heures par semaine et de quinze heures par année. Pour les salariés disposant d'un compteur positif, l'accord prévoit les modalités de récupération et en cas de compteur positif au 31 décembre, un transfert automatique du solde dans le capital temps individuel dans la limite de cinq heures maximum. 3. Soutenant que la société commettait un délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié en ayant recours au système d'écrêtage des heures de travail des salariés, le syndicat Sud Renault [Localité 1]/[Localité 2] (le syndicat) a saisi un tribunal judiciaire le 23 mars 2020. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses quatre premières branches 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa cinquième branche Enoncé du moyen 5. Le syndicat fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes, de le condamner aux entiers dépens et de le débouter de sa demande présentée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que l'employeur a l'obligation de contrôler la durée du travail et si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ; que pour débouter le syndicat exposant qui soutenait que le système d'enregistrement automatique était falsifiable du fait de l'écrêtage d'heures en positif au 31 décembre, la cour d'appel a jugé que le dispositif de la société répond aux conditions légales puisque, via le compteur individuel d'horaires variables, les heures d'arrivée et de sortie de chaque salarié sont enregistrées de manière journalière et automatique, sans effacement des heures réalisées au-delà d'un certain seuil, avec une vue journalière de ses heures de début et de fin de travail, une synthèse d'activité hebdomadaire et un récapitulatif mensuel outre un accès à l'historique depuis l'entrée en vigueur de l'accord MTT, de sorte que le système de contrôle du temps de travail mis en place par la société Renault n'encourt pas le grief avancé par le syndicat, puisque toutes les heures sont bien enregistrées, le dispositif d'écrêtage n'intervenant qu'a posteriori ; qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas de solde positif au 31 décembre d'heures de variabilité effectuées tout au long de l'année dans les limites de l'accord (5 heures par semaine, 15 heures cumulées par an) seules 5 heures maximum étaient conservées au 31 décembre, de sorte que si toutes les heures étaient bien enregistrées, celles excédant ce seuil de 5 étaient donc effacées, nécessairement a posteriori, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations desquelles il ressortait que le système était par conséquent falsifiable et donc violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. 7. La cour d'appel a, d'abord, constaté que la société justifiait qu'un compteur informatique individuel était mis à la disposition de chaque salarié, lui permettant de suivre quotidiennement et hebdomadairement ses heures d'entrée et de sortie et son solde d'horaires variables. 8. La cour d'appel a, ensuite, relevé que via le compteur individuel d'heures variables, les heures d'arrivée et de sortie de chaque salarié étaient enregistrées de manière journalière et automatique, sans effacement des heures réalisées au-delà d'un certain seuil, avec une vue journalière des heures de début et de fin de travail, une synthèse d'activité hebdomadaire et un récapitulatif mensuel outre un accès à l'historique depuis l'entrée en vigueur de l'accord. 9. Elle a relevé, encore, que toutes les heures de travail étaient bien enregistrées et que la remise à zéro du compteur n'intervenait qu'a posteriori au 31 décembre de chaque année. 10. En l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a pu retenir que le système de contrôle du temps de travail mis en place par la société répondait aux exigences de fiabilité et infalsifiabilité requises. 11. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat Sud Renault [Localité 1]/[Localité 2] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat Sud Renault [Localité 1]/[Localité 2] et le condamne à payer à la société Renault la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-sept juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00558
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel