Cour de Cassation · soc — 17 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00560
- Date
- 17 juin 2026
- Condamnation
- 438 750 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 mars 2025), M. [A] a été engagé en qualité de chauffeur ambulancier par la société Ambulances Bastide le 8 juin 2015 pour une durée de deux mois puis à compter du 31 août 2015 pour une durée indéterminée. 2. Se prévalant de manquements de son employeur, il a saisi, le 9 mars 2021, la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. 3. Il a ensuite été licencié pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement le 22 octobre 2022.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur et le moyen du pourvoi incident du salarié Mais sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié la somme de 4 387,50 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en condamnant la société Ambulances Bastide à payer à M. [A] la somme de 4 387, 50 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, sans tenir compte de la circonstance, qui était reconnue par chacune des parties, que la société Ambulances Bastide avait payé à M. [A] la somme de 2 870, 07 euros à titre d'indemnité légale de licenciement à la suite de son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé les dispositions de l'article 4 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 17 juin 2026 Cassation partielle sans renvoi Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 560 F-D Pourvoi n° Z 25-15.808 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 JUIN 2026 La société Ambulances Bastide, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 25-15.808 contre l'arrêt rendu le 20 mars 2025 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [G] [A], domicilié [Adresse 2], 2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. M. [A] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bou, conseillère, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Ambulances Bastide, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [A], après débats en l'audience publique du 20 mai 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Bou, conseillère rapporteure, Mme Le Quellec, conseillère, et Mme Thuillier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 mars 2025), M. [A] a été engagé en qualité de chauffeur ambulancier par la société Ambulances Bastide le 8 juin 2015 pour une durée de deux mois puis à compter du 31 août 2015 pour une durée indéterminée. 2. Se prévalant de manquements de son employeur, il a saisi, le 9 mars 2021, la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. 3. Il a ensuite été licencié pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement le 22 octobre 2022. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur et le moyen du pourvoi incident du salarié 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié la somme de 4 387,50 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en condamnant la société Ambulances Bastide à payer à M. [A] la somme de 4 387, 50 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, sans tenir compte de la circonstance, qui était reconnue par chacune des parties, que la société Ambulances Bastide avait payé à M. [A] la somme de 2 870, 07 euros à titre d'indemnité légale de licenciement à la suite de son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé les dispositions de l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que sous le couvert d'un grief de méconnaissance des termes du litige, le moyen dénonce en ses deux branches un vice d' « ultra petita » et qu'une telle irrégularité ne relève pas du pourvoi en cassation mais de la requête prévue à l'article 464 du code de procédure civile. 7. Cependant, le décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014 ayant supprimé, à l'article 616 du code de procédure civile la référence à l'article 464 du même code, le prononcé sur des choses non demandées constitue un cas d'ouverture à cassation. 8. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 4 du code de procédure civile : 9. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 10. Pour condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 4 387,50 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, l'arrêt retient que le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 2 340 euros et que l'ancienneté à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité légale de licenciement s'entendait durée du délai congé incluse (2 340/4 x 7,5). 11. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, le salarié avait reconnu que son employeur lui avait déjà payé une indemnité légale de licenciement de 2 870,07 euros, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 12. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile tel que suggéré par le salarié, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 13. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. 14. Il résulte du point 11 que le salarié a déjà perçu la somme de 2 870,07 euros à titre d'indemnité légale de licenciement. L'employeur sera donc condamné à lui payer un solde de (4 387,50 - 2 870,07) 1 517,43 euros à ce titre. 15. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt relatif à la condamnation au titre de l'indemnité légale de licenciement entraîne la cassation des chefs de dispositif relatifs à la remise d'une attestation Pôle emploi devenu France travail et du solde de tout compte qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire. 16. La cassation prononcée n'emporte pas, en revanche, celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Ambulances Bastide à payer à M. [A] la somme de 4 387,50 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement et en ce qu'il ordonne la remise d'une attestation Pôle emploi et d'un solde de tout compte conformes, l'arrêt rendu le 20 mars 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; CONDAMNE la société Ambulances Bastide à payer à M. [A] la somme de 1 517,43 euros à titre de solde d'indemnité légale de licenciement ; ORDONNE à la société Ambulances Bastide de remettre à M. [A] une attestation France travail et un solde de tout compte conformes au présent arrêt dans les deux mois de sa signification ; Condamne la société Ambulances Bastide aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ambulances Bastide et la condamne à payer à M. [A] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-sept juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00560
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel