Cour de Cassation · soc — 17 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00562
- Date
- 17 juin 2026
- Condamnation
- 2 523 402 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 31 octobre 2024), M. [M] a été engagé en qualité d'allotisseur par la société Api restauration suivant contrat à durée déterminée de remplacement de cinq mois et demi du 19 août 2020 au 5 février 2021 inclus, avec une période d'essai de quinze jours non renouvelable. 2. Le 20 août 2020, le salarié a informé la direction de son mandat de conseiller du salarié. 3. Le 31 août 2020, l'employeur a saisi l'inspectrice du travail d'une demande d'autorisation de mettre fin à la période d'essai du salarié. 4. Le 1er septembre 2020, l'employeur a mis fin, sans attendre la réponse de l'inspectrice du travail, à la période d'essai. 5. Le 7 octobre 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en nullité de la rupture du contrat de travail et en paiement de diverses sommes.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le troisième moyen du pourvoi principal du salarié Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter du surplus de ses prétentions, alors « que tout arrêt doit être motivé ; qu'en déboutant M. [M] de sa demande tendant à voir condamner la société Api restauration à lui délivrer une attestation France travail et un bulletin de salaire rectifiés conformes à l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour chacun de ces documents passé le délai de 8 jours à compter de la décision, sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Mais sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 9. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en paiement d'une indemnité de requalification, alors « que le contrat de travail à durée déterminée conclu pour un remplacement temporaire, qui, bien que comportant un terme précis, contient une clause de résiliation automatique prévoyant que le contrat sera résilié en cas de retour anticipé du salarié absent, a un terme incertain et équivaut à un contrat de travail à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, le contrat de travail de M. [M], conclu en remplacement de M. [S], en congé parental, pour la période du 19 août 2020 au 5 février 2021, stipule que ''si toutefois, la personne remplacée devait être amenée à réintégrer son poste de manière anticipée, le présent contrat sera de fait rompu. L'objet n'étant plus valable'' ; qu'en se bornant à dire que cette clause était nulle et privée d'effet sans rechercher, comme elle y était invitée, si elle ne conférait pas à ce contrat à durée déterminée un terme incertain, ce qui emportait sa requalification en contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1243-1 et L. 1242-7 du code du travail. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 17 juin 2026 Cassation partielle Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 562 F-D Pourvoi n° K 25-13.725 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 JUIN 2026 M. [B] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 25-13.725 contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2024 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Api restauration, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La société Api restauration a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Segond, conseillère référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [M], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Api restauration, après débats en l'audience publique du 20 mai 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Segond, conseillère référendaire rapporteure, Mme Le Quellec, conseillère, et Mme Thuillier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 31 octobre 2024), M. [M] a été engagé en qualité d'allotisseur par la société Api restauration suivant contrat à durée déterminée de remplacement de cinq mois et demi du 19 août 2020 au 5 février 2021 inclus, avec une période d'essai de quinze jours non renouvelable. 2. Le 20 août 2020, le salarié a informé la direction de son mandat de conseiller du salarié. 3. Le 31 août 2020, l'employeur a saisi l'inspectrice du travail d'une demande d'autorisation de mettre fin à la période d'essai du salarié. 4. Le 1er septembre 2020, l'employeur a mis fin, sans attendre la réponse de l'inspectrice du travail, à la période d'essai. 5. Le 7 octobre 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en nullité de la rupture du contrat de travail et en paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le troisième moyen du pourvoi principal du salarié Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter du surplus de ses prétentions, alors « que tout arrêt doit être motivé ; qu'en déboutant M. [M] de sa demande tendant à voir condamner la société Api restauration à lui délivrer une attestation France travail et un bulletin de salaire rectifiés conformes à l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour chacun de ces documents passé le délai de 8 jours à compter de la décision, sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 7. La cour d'appel ayant seulement rejeté la demande du salarié en paiement de dommages et intérêts pour absence de remise des documents de fin de contrat et n'ayant pas statué sur sa demande de remise desdits documents, le moyen dénonce en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation. 8. En conséquence, le moyen n'est pas recevable. Mais sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 9. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en paiement d'une indemnité de requalification, alors « que le contrat de travail à durée déterminée conclu pour un remplacement temporaire, qui, bien que comportant un terme précis, contient une clause de résiliation automatique prévoyant que le contrat sera résilié en cas de retour anticipé du salarié absent, a un terme incertain et équivaut à un contrat de travail à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, le contrat de travail de M. [M], conclu en remplacement de M. [S], en congé parental, pour la période du 19 août 2020 au 5 février 2021, stipule que ''si toutefois, la personne remplacée devait être amenée à réintégrer son poste de manière anticipée, le présent contrat sera de fait rompu. L'objet n'étant plus valable'' ; qu'en se bornant à dire que cette clause était nulle et privée d'effet sans rechercher, comme elle y était invitée, si elle ne conférait pas à ce contrat à durée déterminée un terme incertain, ce qui emportait sa requalification en contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1243-1 et L. 1242-7 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1242-7 du code du travail : 10. Selon ce texte, le contrat de travail à durée déterminée peut ne pas comporter de terme précis lorsqu'il est conclu pour le remplacement d'un salarié absent. Le contrat de travail à durée déterminée est alors conclu pour une durée minimale. Il a pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu. 11. Pour débouter le salarié de sa demande en requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'arrêt retient que la clause de résiliation unilatérale stipulée au contrat, énonçant que dans l'hypothèse où « la personne remplacée devait être amenée à réintégrer son poste de manière anticipée, le contrat serait rompu » est contraire aux dispositions de l'article L. 1243-1 du code du travail. Il ajoute que cependant, l'employeur objecte à juste titre que cette stipulation, nulle et, par suite, privée d'effet, ne saurait emporter la requalification du contrat en contrat de travail à durée indéterminée. 12. En statuant ainsi, alors que la clause de résiliation prévue au contrat de travail rendait sans portée la mention de la durée minimale, en sorte que le contrat à durée déterminée de remplacement devait être requalifié en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 13. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif prononçant la nullité de la rupture de la période d'essai, déboutant le salarié de sa demande en réintégration et condamnant l'employeur au paiement de sommes à titre d'indemnité pour nullité de la rupture du contrat de travail à durée déterminée et d'indemnité pour violation du statut protecteur et à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire. 14. En revanche, la cassation prononcée n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [M] de ses demandes en requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en paiement d'une indemnité de requalification, prononce la nullité de la rupture de la période d'essai, déboute M. [M] de sa demande en réintégration, condamne la société Api restauration à payer à M. [M] la somme brute de 9 582,54 euros à titre d'indemnité pour la nullité de la rupture du contrat de travail à durée déterminée, la somme brute de 25 234,02 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de violation du statut protecteur et la somme de 1 000 euros net de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, l'arrêt rendu le 31 octobre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Api restauration aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Api restauration et la condamne à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-sept juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00562
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel