Cour de Cassation · soc — 17 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00563
- Date
- 17 juin 2026
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 2025), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 24 mai 2023, pourvoi n° 21-24.960), M. [Y] a été engagé en qualité de commis de salle par la société CK à compter du 1er août 2010. 2. Le 15 février 2017, le salarié a adressé à l'employeur une lettre de prise d'acte de la rupture du contrat, fondée notamment sur le non-paiement des heures supplémentaires. 3. Le 23 mars 2017, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et la rupture de son contrat de travail.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident du salarié Mais sur le moyen du pourvoi principal de l'employeur Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à payer certaines sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, et de lui ordonner de rembourser à France travail les indemnités chômage éventuellement versées dans la limite de deux mois d'indemnités, alors « qu'une note en délibéré, lorsqu'elle est recevable, peut être accompagnée de pièces justifiant ce qu'elle énonce, à la condition que les parties soient mises en mesure d'en débattre contradictoirement ; qu'en considérant, pour écarter des débats le rapport de comparaison de signatures produit par l'employeur à l'appui de sa note en délibéré, qu'elle s'était bornée, suite à la vérification d'écriture effectuée à l'audience, à solliciter la production de notes en délibéré, et non de nouvelles pièces, la cour d'appel a violé les articles 16 et 445 du code de procédure civile ».
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 17 juin 2026 Cassation partielle Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 563 F-D Pourvoi n° C 25-13.143 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 JUIN 2026 La société CK exerçant sous l'enseigne Pizza Fiorentina, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 25-13.143 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [I] [Y], domicilié [Adresse 2], 2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. M. [Y] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Thibaud, conseillère référendaire, les observations de Me Haas, avocat de la société CK, de la SAS Zribi et Texier, avocat de M. [Y], après débats en l'audience publique du 20 mai 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Thibaud, conseillère référendaire rapporteure, Mme Le Quellec, conseillère, et Mme Thuillier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 2025), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 24 mai 2023, pourvoi n° 21-24.960), M. [Y] a été engagé en qualité de commis de salle par la société CK à compter du 1er août 2010. 2. Le 15 février 2017, le salarié a adressé à l'employeur une lettre de prise d'acte de la rupture du contrat, fondée notamment sur le non-paiement des heures supplémentaires. 3. Le 23 mars 2017, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident du salarié 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen du pourvoi principal de l'employeur Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à payer certaines sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, et de lui ordonner de rembourser à France travail les indemnités chômage éventuellement versées dans la limite de deux mois d'indemnités, alors « qu'une note en délibéré, lorsqu'elle est recevable, peut être accompagnée de pièces justifiant ce qu'elle énonce, à la condition que les parties soient mises en mesure d'en débattre contradictoirement ; qu'en considérant, pour écarter des débats le rapport de comparaison de signatures produit par l'employeur à l'appui de sa note en délibéré, qu'elle s'était bornée, suite à la vérification d'écriture effectuée à l'audience, à solliciter la production de notes en délibéré, et non de nouvelles pièces, la cour d'appel a violé les articles 16 et 445 du code de procédure civile ». Réponse de la Cour Vu les articles 16 et 445 du code de procédure civile : 6. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'une note en délibéré, lorsqu'elle est recevable, peut être accompagnée de pièces justifiant ce qu'elle énonce, à la condition que les parties soient mises en mesure d'en débattre contradictoirement. 7. Pour écarter des débats le rapport de comparaison de signatures déposé par l'employeur, l'arrêt, après avoir mentionné que les parties avaient été invitées à déposer des notes en délibéré à la suite de l'audience du 29 octobre 2024 au cours de laquelle le salarié avait été invité en présence des conseils à apposer sa signature à plusieurs reprises, se borne à énoncer que seules ont été sollicitées des notes en délibéré suite à la vérification d'écriture et non de nouvelles pièces. 8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisées. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi incident ; CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 29 janvier 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne M. [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-sept juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00563
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel