Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 24 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00566
- Date
- 24 juin 2026
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Texte intégral
SOC. HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 24 juin 2026 Interruption d'instance (avec reprise) par arrêt Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 566 F-D Pourvoi n° A 25-18.569 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2026 1°/ [T] [G], décédé le [Date décès 1] 2025, ayant demeuré [Adresse 1], 2°/ Les héritiers de [T] [G], domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° A 25-18.569 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige les opposant à la société Aéroports de Paris international (ADP international), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de [T] [G] et de ses héritiers, de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de la société Aéroports de Paris international, après débats en l'audience publique du 27 mai 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Degouys, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. [T] [G] s'est pourvu en cassation le 25 août 2025 contre un arrêt rendu le 26 juin 2025 par la cour d'appel de Paris dans une instance l'opposant à la société Aéroports de Paris international. 2. Il est décédé le [Date décès 1] 2025 et son décès a été notifié à la société Aéroports de Paris international le 6 février 2026. 3. En application des articles 370 et 376 du code de procédure civile, l'instance est donc interrompue et il y a lieu d'impartir à ses héritiers un délai pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance. PAR CES MOTIFS, la Cour : CONSTATE l'interruption de l'instance ; Impartit aux héritiers de [T] [G] un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l'affaire sera prononcée ; Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 20 octobre 2026 ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00566
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA