Cour de Cassation · soc — 24 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00567
- Date
- 24 juin 2026
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 8 octobre 2024) et les productions, M. [L] a été engagé en qualité de manoeuvre par la société Guyane environnement (la société) à compter du 21 décembre 1998. 2. La société a fait l'objet d'une dissolution avec liquidation amiable le 9 octobre 2019, M. [Z] étant désigné en qualité de liquidateur. 3. Par lettre du 30 octobre 2019, le salarié a été licencié pour motif économique tiré de la cessation d'activité de l'entreprise. 4. Contestant la rupture de son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen, et le second moyen, pris en ses deux premières branches Sur le second moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de fixation au passif de la liquidation amiable de la société de sa créance de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que méconnaît son obligation de reclassement l'employeur qui, avant et après des licenciements pour motif économique, a recouru à des contrats de travail précaires ; que la reconnaissance de la violation par l'employeur de son obligation de reclassement ne nécessite pas qu'il ait agi intentionnellement ; qu'ayant constaté que des postes avaient été pourvus aux termes d'un contrat à durée déterminée, sans être proposés à l'exposant à titre de reclassement, tout en s'abstenant d'en déduire que l'obligation de reclassement avait été méconnue au prétexte erroné du caractère non intentionnel de cette omission de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 24 juin 2026 Rejet Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 567 F-D Pourvoi n° S 25-11.109 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2026 M. [C] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 25-11.109 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2024 par la cour d'appel de Cayenne (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [Q] [Z], pris en qualité de liquidateur amiable de la société Guyane environnement, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Redon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [L], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [Z], après débats en l'audience publique du 27 mai 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Redon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Degouys, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 8 octobre 2024) et les productions, M. [L] a été engagé en qualité de manoeuvre par la société Guyane environnement (la société) à compter du 21 décembre 1998. 2. La société a fait l'objet d'une dissolution avec liquidation amiable le 9 octobre 2019, M. [Z] étant désigné en qualité de liquidateur. 3. Par lettre du 30 octobre 2019, le salarié a été licencié pour motif économique tiré de la cessation d'activité de l'entreprise. 4. Contestant la rupture de son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen, et le second moyen, pris en ses deux premières branches 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de fixation au passif de la liquidation amiable de la société de sa créance de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que méconnaît son obligation de reclassement l'employeur qui, avant et après des licenciements pour motif économique, a recouru à des contrats de travail précaires ; que la reconnaissance de la violation par l'employeur de son obligation de reclassement ne nécessite pas qu'il ait agi intentionnellement ; qu'ayant constaté que des postes avaient été pourvus aux termes d'un contrat à durée déterminée, sans être proposés à l'exposant à titre de reclassement, tout en s'abstenant d'en déduire que l'obligation de reclassement avait été méconnue au prétexte erroné du caractère non intentionnel de cette omission de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail. » Réponse de la Cour 7. Il résulte de l'article L. 1233-4 du code du travail que l'obligation de reclassement n'existe qu'au regard des postes disponibles dans l'entreprise, et ce, antérieurement à la date du licenciement au moment où celui-ci est envisagé. 8. La cour d'appel a constaté que les recrutements invoqués étaient intervenus en janvier 2020, soit plusieurs mois après le licenciement notifié le 30 octobre 2019 pour cessation d'activité et qu'aucun élément ne permettait de soupçonner que l'employeur avait intentionnellement écarté le salarié du bénéfice de ces postes au moment du licenciement. 9. De ces constatations et énonciations, dont il ressortait que le recours à des contrats de courte durée pour assurer le maintien de l'activité de l'entreprise avant sa fermeture définitive n'avait pas eu lieu immédiatement après le licenciement, en sorte que ces emplois n'étaient pas disponibles au moment du licenciement, la cour d'appel a pu déduire que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement. 10. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00567
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel