Cour de Cassation · soc — 24 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00572
- Date
- 24 juin 2026
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, 11 février 2025), statuant selon la procédure accélérée au fond, le comité social et économique EDF de [Localité 2] (le comité) a, par délibération du 22 novembre 2024, décidé de recourir à une expertise sur le fondement de l'article L. 2315-94 du code du travail et désigné un expert afin qu'il analyse les conséquences du projet de note D454809212412 relative aux principes et modalités en cas de grève. 2. Le 2 décembre 2024, la société Electricité de France, a fait assigner le comité, selon la procédure accélérée au fond, en demandant au président du tribunal judiciaire d'annuler cette délibération en ce qu'elle a décidé une expertise et désigné le cabinet Technologia comme expert.
Procédure
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Question juridique
Examen des moyens Sur le moyen
Solution
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Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 24 juin 2026 Cassation partielle sans renvoi M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 572 F-D Pourvoi n° Z 25-12.036 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2026 La société Electricité de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 1], a formé le pourvoi n° Z 25-12.036 contre le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 11 février 2025 par le président du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, dans le litige l'opposant au comité social et économique de l'établissement d'EDF centre nucléaire de production d'électricité (CNPE) de [Localité 2], dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ott, conseillère, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Electricité de France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du comité social et économique de l'établissement d'EDF centre nucléaire de production d'électricité de [Localité 2], après débats en l'audience publique du 28 mai 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseillère rapporteure, Mme Bérard, conseillère, et Mme Piquot, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, 11 février 2025), statuant selon la procédure accélérée au fond, le comité social et économique EDF de [Localité 2] (le comité) a, par délibération du 22 novembre 2024, décidé de recourir à une expertise sur le fondement de l'article L. 2315-94 du code du travail et désigné un expert afin qu'il analyse les conséquences du projet de note D454809212412 relative aux principes et modalités en cas de grève. 2. Le 2 décembre 2024, la société Electricité de France, a fait assigner le comité, selon la procédure accélérée au fond, en demandant au président du tribunal judiciaire d'annuler cette délibération en ce qu'elle a décidé une expertise et désigné le cabinet Technologia comme expert. Examen des moyens Sur le moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui est irrecevable en sa première branche et qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation en ses six autres branches. Mais sur le moyen relevé d'office 4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles L. 2315-86 et L. 2315-94 du code du travail et L. 213-1 et L. 213-2 du code de l'organisation judiciaire : 5. En application de l'article L. 2315-94, 2°, du code du travail, le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État en cas d'introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévus au 4° du II de l'article L. 2312-8. 6. Selon l'article L. 2315-86 du même code, l'employeur saisit le juge judiciaire, dans un délai fixé par décret en Conseil d'État, de la délibération du comité social et économique décidant le recours à l'expertise s'il entend contester la nécessité de l'expertise. Le juge statue, dans ce cas, suivant la procédure accélérée au fond. 7. Aux termes de l'article L. 213-1 du code de l'organisation judiciaire, le président du tribunal judiciaire a compétence dans les matières déterminées par la loi et le règlement. 8. Selon l'article L. 213-2 du même code, dans les cas prévus par la loi ou le règlement, le président du tribunal judiciaire statue selon la procédure accélérée au fond. 9. Il en résulte que lorsqu'il est saisi par l'employeur selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l'article L. 2315-86, 1°, du code du travail, de la contestation de la nécessité de l'expertise décidée par un comité social et économique, le président du tribunal judiciaire a uniquement compétence pour se prononcer sur la nécessité de cette expertise et annuler celle-ci si elle n'est pas justifiée par l'existence d'un projet important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail, sans pouvoir se prononcer sur la nécessité pour l'employeur de consulter le comité social et économique sur le projet litigieux en application de l'article L. 2312-8 du code du travail. 10. Le jugement dit que le projet de note D454809212412 en ses points 5.1.1.3 et 5.1.1.4 des pages 7 à 11 constitue un projet important nécessitant la consultation du comité social et économique dès lors qu'il modifie les conditions de travail et de sécurité de l'ensemble des salariés au sein du CNPE de [Localité 2]. 11. En statuant ainsi, le président du tribunal judiciaire saisi selon la procédure accélérée au fond du litige portant sur la nécessité de l'expertise décidée par le comité social et économique sur le fondement de l'article L. 2315-94, 2°, du code du travail a excédé sa compétence. Portée et conséquences de la cassation 12. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 13. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond. 14. La cassation du chef de dispositif disant que le projet de note D454809212412 en ses points 5.1.1.3 et 5.1.1.4 des pages 7 à 11 constitue un projet important nécessitant la consultation du comité social et économique dès lors qu'il modifie les conditions de travail et de sécurité de l'ensemble des salariés au sein du CNPE de [Localité 2] n'emporte pas celle des chefs de dispositif du jugement condamnant la société aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il dit que le projet de note D454809212412 en ses points 5.1.1.3 et 5.1.1.4 des pages 7 à 11 constitue un projet important nécessitant la consultation du comité social et économique dès lors qu'il modifie les conditions de travail et de sécurité de l'ensemble des salariés au sein du CNPE de [Localité 2], le jugement rendu le 11 février 2025, entre les parties, par le président du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la société Electricité de France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Electricité de France et la condamne à payer au comité social et économique de l'établissement d'EDF CNPE de [Localité 2] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00572
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel