Cour de Cassation · soc — 24 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00574
- Date
- 24 juin 2026
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mai 2024), M. [Z] a été engagé par la société Radio France internationale aux droits de laquelle vient France médias monde, le 8 juin 1989. Il exerçait en dernier lieu des fonctions de chargé de réalisation radio. 2. La convention collective applicable est celle de la communication et production audiovisuelle. 3. Il a été titulaire de mandats syndicaux de 1991 à 1998. 4. Le 31 août 1998, il a été licencié pour faute grave, après autorisation administrative, laquelle a été annulée par jugement définitif du 12 avril 2001. 5. Le salarié a demandé sa réintégration le 17 janvier 2002 et a été réintégré le 1er avril 2002. 6. Le 28 mai 2003, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 5 juin 2003 et a été licencié pour faute grave le 2 juillet 2003. 7. Le 14 juin 2004, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel d'indemnité d'éviction au titre du premier licenciement annulé. Il a demandé de juger nul son second licenciement, tant au titre d'une irrégularité de fond de la procédure conventionnelle, que d'une discrimination syndicale, d'ordonner sa réintégration, de condamner la société à lui verser des dommages et intérêts et des rappels de salaire au titre de ce licenciement, subsidiairement de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de lui allouer des dommages et intérêts à ce titre et, en tout état de cause, de condamner la société à lui verser des dommages et intérêts au titre d'un harcèlement moral, tant pour la période antérieure au premier licenciement que pour celle antérieure au second.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le pourvoi principal Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi incident Enoncé du moyen 9. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, alors « que le juge ne peut méconnaître l'objet du litige ; que le salarié n'avait pas demandé l'allocation de dommages-intérêts au titre de la discrimination dont il prétendait avoir été victime ; qu'en lui allouant pourtant une indemnité à ce titre, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 24 juin 2026 Cassation partielle sans renvoi M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 574 F-D Pourvoi n° M 25-11.955 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [Z]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 décembre 2024. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2026 M. [M] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 25-11.955 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société France médias monde, venant aux droits de la société Radio France internationale (RFI), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La société France médias monde a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bérard, conseillère, les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. [Z], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société France médias monde, après débats en l'audience publique du 28 mai 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseillère rapporteure, Mme Ott, conseillère, et Mme Piquot, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mai 2024), M. [Z] a été engagé par la société Radio France internationale aux droits de laquelle vient France médias monde, le 8 juin 1989. Il exerçait en dernier lieu des fonctions de chargé de réalisation radio. 2. La convention collective applicable est celle de la communication et production audiovisuelle. 3. Il a été titulaire de mandats syndicaux de 1991 à 1998. 4. Le 31 août 1998, il a été licencié pour faute grave, après autorisation administrative, laquelle a été annulée par jugement définitif du 12 avril 2001. 5. Le salarié a demandé sa réintégration le 17 janvier 2002 et a été réintégré le 1er avril 2002. 6. Le 28 mai 2003, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 5 juin 2003 et a été licencié pour faute grave le 2 juillet 2003. 7. Le 14 juin 2004, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel d'indemnité d'éviction au titre du premier licenciement annulé. Il a demandé de juger nul son second licenciement, tant au titre d'une irrégularité de fond de la procédure conventionnelle, que d'une discrimination syndicale, d'ordonner sa réintégration, de condamner la société à lui verser des dommages et intérêts et des rappels de salaire au titre de ce licenciement, subsidiairement de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de lui allouer des dommages et intérêts à ce titre et, en tout état de cause, de condamner la société à lui verser des dommages et intérêts au titre d'un harcèlement moral, tant pour la période antérieure au premier licenciement que pour celle antérieure au second. Examen des moyens Sur le pourvoi principal 8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens du pourvoi principal qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi incident Enoncé du moyen 9. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, alors « que le juge ne peut méconnaître l'objet du litige ; que le salarié n'avait pas demandé l'allocation de dommages-intérêts au titre de la discrimination dont il prétendait avoir été victime ; qu'en lui allouant pourtant une indemnité à ce titre, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile : 10. Aux termes du premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 11. Selon le deuxième, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. 12. En application du dernier, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions déposées. 13. Pour condamner la société à payer au salarié une certaine somme à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, l'arrêt retient que le salarié a subi un préjudice résultant de cette discrimination. 14. En statuant ainsi, alors que le dispositif des conclusions du salarié ne contenait aucune demande de condamnation de la société à lui payer des dommages et intérêts en réparation d'un tel préjudice, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 15. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile et tel que suggéré par la société, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 16. La Cour de cassation peut casser sans renvoi lorsque la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond. 17. La cassation du chef de dispositif condamnant la société à payer une certaine somme à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il condamne la société France médias monde venant aux droits de la société Radio France internationale à verser à M. [Z] la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour discrimination syndicale, l'arrêt rendu le 2 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne M. [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00574
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel