Cour de Cassation · soc — 24 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00576
- Date
- 24 juin 2026
- Condamnation
- 890 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 février 2025), Mme [O] a été engagée en qualité de chef d'équipe par la société GSF Orion (la société), prestataire de services spécialisée dans le secteur du nettoyage industriel, par contrat à durée déterminée à temps partiel du 6 au 15 décembre 2018, en remplacement partiel d'un salarié exerçant dans une clinique. Vingt-trois contrats à durée déterminée ont été successivement conclus pour pallier l'absence de différents salariés ayant un emploi d'agent de service, de chef d'équipe ou d'agent de maîtrise production. 2. La salariée n'a plus été réengagée à l'issue de son dernier contrat à durée déterminée, du 17 février au 9 octobre 2020. 3. Soutenant que le non-renouvellement de son contrat de travail résultait d'une discrimination du fait de sa situation familiale, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 14 avril 2022, aux fins de requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée et de condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de requalification et de dommages et intérêts, tant pour rupture sans cause réelle et sérieuse et discriminatoire des relations contractuelles qu'en réparation du préjudice moral résultant de la discrimination.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La société fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action de la salariée en nullité de la rupture intervenue le 9 octobre 2020 et en réparation du préjudice causé par cette rupture en l'absence de prescription, de dire que la salariée a été victime d'une discrimination à raison de sa situation familiale, que le licenciement du 9 octobre 2020 est nul et de condamner la société au paiement d'une certaine somme à titre de dommages et intérêts au titre du licenciement nul, alors « que les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties telles qu'elles figurent dans les conclusions d'appel ; que Mme [O] sollicitait de la cour d'appel qu'elle juge que la fin des relations contractuelles résultant de l'arrivée du terme de son dernier contrat à durée déterminée le 9 octobre 2020, soit, par suite de la requalification en contrat à durée indéterminée, requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en affirmant que Mme [O] soutenait dans ses écritures que le terme du dernier contrat à durée déterminée devait s'analyser après requalification de la relation en contrat à durée indéterminée en un licenciement nul à raison de la discrimination prohibée au motif que c'est en raison de la crise sanitaire et de sa situation familiale que la rupture était intervenue, pour juger que le délai de prescription applicable était de cinq ans à partir de la date à compter de laquelle les effets de la discrimination ont cessé, prononcer la nullité de son licenciement et lui accorder une somme de 8 900 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, la cour d'appel a modifié les termes du litige posé par Mme [O] et a violé les articles 4 et 954 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 24 juin 2026 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 576 F-D Pourvoi n° P 25-13.636 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [O]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 juin 2025. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2026 La société GSF Orion, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 25-13.636 contre l'arrêt rendu le 6 février 2025 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme [B] [O], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bérard, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société GSF Orion, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [O], après débats en l'audience publique du 28 mai 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseillère rapporteure, Mme Ott, conseillère, et Mme Piquot, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 février 2025), Mme [O] a été engagée en qualité de chef d'équipe par la société GSF Orion (la société), prestataire de services spécialisée dans le secteur du nettoyage industriel, par contrat à durée déterminée à temps partiel du 6 au 15 décembre 2018, en remplacement partiel d'un salarié exerçant dans une clinique. Vingt-trois contrats à durée déterminée ont été successivement conclus pour pallier l'absence de différents salariés ayant un emploi d'agent de service, de chef d'équipe ou d'agent de maîtrise production. 2. La salariée n'a plus été réengagée à l'issue de son dernier contrat à durée déterminée, du 17 février au 9 octobre 2020. 3. Soutenant que le non-renouvellement de son contrat de travail résultait d'une discrimination du fait de sa situation familiale, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 14 avril 2022, aux fins de requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée et de condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de requalification et de dommages et intérêts, tant pour rupture sans cause réelle et sérieuse et discriminatoire des relations contractuelles qu'en réparation du préjudice moral résultant de la discrimination. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La société fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action de la salariée en nullité de la rupture intervenue le 9 octobre 2020 et en réparation du préjudice causé par cette rupture en l'absence de prescription, de dire que la salariée a été victime d'une discrimination à raison de sa situation familiale, que le licenciement du 9 octobre 2020 est nul et de condamner la société au paiement d'une certaine somme à titre de dommages et intérêts au titre du licenciement nul, alors « que les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties telles qu'elles figurent dans les conclusions d'appel ; que Mme [O] sollicitait de la cour d'appel qu'elle juge que la fin des relations contractuelles résultant de l'arrivée du terme de son dernier contrat à durée déterminée le 9 octobre 2020, soit, par suite de la requalification en contrat à durée indéterminée, requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en affirmant que Mme [O] soutenait dans ses écritures que le terme du dernier contrat à durée déterminée devait s'analyser après requalification de la relation en contrat à durée indéterminée en un licenciement nul à raison de la discrimination prohibée au motif que c'est en raison de la crise sanitaire et de sa situation familiale que la rupture était intervenue, pour juger que le délai de prescription applicable était de cinq ans à partir de la date à compter de laquelle les effets de la discrimination ont cessé, prononcer la nullité de son licenciement et lui accorder une somme de 8 900 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, la cour d'appel a modifié les termes du litige posé par Mme [O] et a violé les articles 4 et 954 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 4 et 954 du code de procédure civile : 6. Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. En vertu du second de ces textes, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. 7. Pour déclarer recevable l'action de la salariée en contestation de la rupture du contrat de travail, dire que la rupture intervenue le 9 octobre 2020 s'analyse en un licenciement nul et condamner l'employeur au paiement d'une certaine somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, l'arrêt, après avoir retenu que la salariée a été victime d'une discrimination à raison de sa situation familiale, énonce que la rupture de la relation de travail est en lien avec la discrimination, ce qui emporte la nullité du licenciement. 8. En statuant ainsi, alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt et du dispositif des conclusions de la salariée que celle-ci demandait de dire irrégulière et sans cause réelle et sérieuse la rupture du contrat de travail et de condamner la société au paiement de dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse du contrat de travail, la cour d'appel, qui a modifié les termes du litige, a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit recevable l'action de Mme [O] ayant pour objet la nullité de la rupture et la réparation du préjudice causé par la rupture intervenue le 9 octobre 2020 en l'absence de prescription, dit que le licenciement du 9 octobre 2020 est nul et condamne la société GSF Orion à payer à Mme [O] la somme de 8 900 euros brut à titre de dommages et intérêts au titre du licenciement nul, l'arrêt rendu le 6 février 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00576
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel