Cour de Cassation · soc — 24 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00579
- Date
- 24 juin 2026
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 avril 2024), engagé le 4 janvier 2005 en qualité d'horloger par la société Le petit-fils de L.U. Chopard France, M. [R], qui exerçait en dernier lieu les fonctions de chef d'atelier horlogerie, a été licencié pour insuffisance professionnelle le 12 février 2019. 2. Contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes indemnitaires.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses troisième, cinquième, sixième et huitième branches Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, quatrième, septième et neuvième branches Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre d'indemnité pour licenciement nul, alors : « 1°/ qu'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire liée à son âge de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence de la discrimination invoquée et à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en déduisant le fait que M. [R] avait fait l'objet d'une mesure discriminatoire des seules circonstances selon lesquelles le salarié, âgé de 54 ans et bénéficiant d'une ancienneté d'environ 22 ans lors du licenciement, était l'un des salariés les plus âgés et les plus anciens dans l'entreprise, et son licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, circonstances qui ne permettaient pas de présumer l'existence d'une discrimination en raison de son âge, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 2°/ que la preuve des faits juridiques est libre et peut être rapportée par tous moyens ; qu'en l'espèce où l'employeur pouvait apporter librement la preuve de ce que M. [R] était l'horloger qui était intervenu sur la réparation défectueuse de la montre de M. [A], notamment par le courriel adressé par Mme [Z], responsable du service client, à M. [B], directeur des ressources humaines, le 11 janvier 2019 – courriel qu'il produisait en pièce 35 de son bordereau de communication de pièces et dont il faisait spécialement état dans ses écritures d'appel – précisant que M. [R] était intervenu sur cette montre et qu'il n'avait pas remis les six vis manquantes, la cour d'appel en énonçant, pour écarter le grief tiré par l'employeur dans la lettre de licenciement d'une absence de soin dans la réparation de la montre de M. [A], que ce courriel n'indiquait pas les éléments sur lesquels l'expéditrice se fondait pour affirmer que le salarié était l'horloger intervenu sur cette montre, a violé l'article 1353 du code civil ; 4°/ que la preuve des faits juridiques est libre et peut être rapportée par tous moyens ; qu'en l'espèce où l'employeur pouvait apporter librement la preuve de ce que M. [R] ne respectait pas les objectifs de réparation de deux montres par jour qui lui avaient été assignés en août 2018, notamment par les tableaux des réparations par horloger – qu'il produisait en pièce 15 de son bordereau de communication de pièces et dont il faisait spécialement état dans ses écritures d'appel – indiquant pour M. [R], cinq réparations de montres en octobre 2018, neuf en novembre 2018, et trois en décembre 2018, la cour d'appel en énonçant, pour écarter le grief tiré par l'employeur dans la lettre de licenciement du nombre insuffisant de réparation de montres au regard des objectifs fixés, qu'elle ignorait l'auteur de ces tableaux qui n'étaient pas signés, qu'aucun élément ne permettait de vérifier l'origine et la fiabilité des données mentionnées et que ces tableaux ne visaient que trois mois, a violé l'article 1353 du code civil ; 7°/ que l'attestation, qui doit être établie par une personne qui remplit les conditions requises pour être entendue comme témoin, contient la relation des faits auxquels leur auteur a assisté ou qu'il a personnellement constaté ; qu'en se fondant sur la circonstance que les auteurs des attestations produites par l'employeur se trouvaient unis par un lien de subordination à la société, pour dire qu'elles ne présentaient pas une garantie de fiabilité suffisante et écarter, en conséquence, le grief tiré par l'employeur dans la lettre de licenciement d'une absence de formation et de soutien des nouveaux collaborateurs, circonstance qui ne permettait pourtant pas de remettre en cause l'intégrité de leurs auteurs et la véracité de la relation des faits auxquels ceux-ci avaient assisté, la cour d'appel a violé les articles 201 et 202 du code de procédure civile ; 9°/ que la preuve des faits juridiques est libre et peut être rapportée par tous moyens ; qu'en l'espèce où l'employeur pouvait apporter librement la preuve de la responsabilité de M. [R] dans la dégradation de l'efficience du service après-vente, notamment par le tableau du délai d'exécution moyen de réparation des montres par l'atelier et par le tableau du taux de retour des montres sous garantie – tableaux qu'il produisait respectivement en pièces 28 et 29 de son bordereau de communication de pièces et dont il faisait spécialement état dans ses écritures d'appel –, la cour d'appel en énonçant, pour écarter le grief tiré par l'employeur dans la lettre de licenciement de la dégradation de l'efficience du service après-vente, qu'elle ignorait l'auteur de ces tableaux qui n'étaient pas signés et qui n'étaient étayés par aucun élément précis, comme les données de base enregistrées dans les outils informatiques existants et/ou une analyse détaillée de la situation, a violé l'article 1353 du code civil. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. MR13 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 24 juin 2026 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 579 F-D Pourvoi n° M 24-18.483 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2026 La société Le petit-fils de L.U. Chopard France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 24-18.483 contre l'arrêt rendu le 25 avril 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [F] [R], domicilié [Adresse 2], 2°/ à France travail direction régionale d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 3], établissement public national à caractère administratif, défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gandais, conseillère référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Le petit-fils de L.U. Chopard France, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 28 mai 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gandais, conseillère référendaire rapporteure, Mme Ott, conseillère, et Mme Piquot, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 avril 2024), engagé le 4 janvier 2005 en qualité d'horloger par la société Le petit-fils de L.U. Chopard France, M. [R], qui exerçait en dernier lieu les fonctions de chef d'atelier horlogerie, a été licencié pour insuffisance professionnelle le 12 février 2019. 2. Contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes indemnitaires. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses troisième, cinquième, sixième et huitième branches 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, quatrième, septième et neuvième branches Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre d'indemnité pour licenciement nul, alors : « 1°/ qu'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire liée à son âge de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence de la discrimination invoquée et à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en déduisant le fait que M. [R] avait fait l'objet d'une mesure discriminatoire des seules circonstances selon lesquelles le salarié, âgé de 54 ans et bénéficiant d'une ancienneté d'environ 22 ans lors du licenciement, était l'un des salariés les plus âgés et les plus anciens dans l'entreprise, et son licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, circonstances qui ne permettaient pas de présumer l'existence d'une discrimination en raison de son âge, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 2°/ que la preuve des faits juridiques est libre et peut être rapportée par tous moyens ; qu'en l'espèce où l'employeur pouvait apporter librement la preuve de ce que M. [R] était l'horloger qui était intervenu sur la réparation défectueuse de la montre de M. [A], notamment par le courriel adressé par Mme [Z], responsable du service client, à M. [B], directeur des ressources humaines, le 11 janvier 2019 – courriel qu'il produisait en pièce 35 de son bordereau de communication de pièces et dont il faisait spécialement état dans ses écritures d'appel – précisant que M. [R] était intervenu sur cette montre et qu'il n'avait pas remis les six vis manquantes, la cour d'appel en énonçant, pour écarter le grief tiré par l'employeur dans la lettre de licenciement d'une absence de soin dans la réparation de la montre de M. [A], que ce courriel n'indiquait pas les éléments sur lesquels l'expéditrice se fondait pour affirmer que le salarié était l'horloger intervenu sur cette montre, a violé l'article 1353 du code civil ; 4°/ que la preuve des faits juridiques est libre et peut être rapportée par tous moyens ; qu'en l'espèce où l'employeur pouvait apporter librement la preuve de ce que M. [R] ne respectait pas les objectifs de réparation de deux montres par jour qui lui avaient été assignés en août 2018, notamment par les tableaux des réparations par horloger – qu'il produisait en pièce 15 de son bordereau de communication de pièces et dont il faisait spécialement état dans ses écritures d'appel – indiquant pour M. [R], cinq réparations de montres en octobre 2018, neuf en novembre 2018, et trois en décembre 2018, la cour d'appel en énonçant, pour écarter le grief tiré par l'employeur dans la lettre de licenciement du nombre insuffisant de réparation de montres au regard des objectifs fixés, qu'elle ignorait l'auteur de ces tableaux qui n'étaient pas signés, qu'aucun élément ne permettait de vérifier l'origine et la fiabilité des données mentionnées et que ces tableaux ne visaient que trois mois, a violé l'article 1353 du code civil ; 7°/ que l'attestation, qui doit être établie par une personne qui remplit les conditions requises pour être entendue comme témoin, contient la relation des faits auxquels leur auteur a assisté ou qu'il a personnellement constaté ; qu'en se fondant sur la circonstance que les auteurs des attestations produites par l'employeur se trouvaient unis par un lien de subordination à la société, pour dire qu'elles ne présentaient pas une garantie de fiabilité suffisante et écarter, en conséquence, le grief tiré par l'employeur dans la lettre de licenciement d'une absence de formation et de soutien des nouveaux collaborateurs, circonstance qui ne permettait pourtant pas de remettre en cause l'intégrité de leurs auteurs et la véracité de la relation des faits auxquels ceux-ci avaient assisté, la cour d'appel a violé les articles 201 et 202 du code de procédure civile ; 9°/ que la preuve des faits juridiques est libre et peut être rapportée par tous moyens ; qu'en l'espèce où l'employeur pouvait apporter librement la preuve de la responsabilité de M. [R] dans la dégradation de l'efficience du service après-vente, notamment par le tableau du délai d'exécution moyen de réparation des montres par l'atelier et par le tableau du taux de retour des montres sous garantie – tableaux qu'il produisait respectivement en pièces 28 et 29 de son bordereau de communication de pièces et dont il faisait spécialement état dans ses écritures d'appel –, la cour d'appel en énonçant, pour écarter le grief tiré par l'employeur dans la lettre de licenciement de la dégradation de l'efficience du service après-vente, qu'elle ignorait l'auteur de ces tableaux qui n'étaient pas signés et qui n'étaient étayés par aucun élément précis, comme les données de base enregistrées dans les outils informatiques existants et/ou une analyse détaillée de la situation, a violé l'article 1353 du code civil. » Réponse de la Cour 5. Il résulte de l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017, qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de son âge. 6. En application de l'article L. 1134-1 du même code, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui une discrimination, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'une discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'une discrimination et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. 7. L'arrêt constate d'une part que le salarié était âgé de 54 ans lors de son licenciement, qu'il avait une ancienneté d'environ 22 ans, était l'un des salariés les plus âgés et disposait d'une des plus grandes anciennetés au sein de l'entreprise, et retient d'autre part que le licenciement du salarié pour insuffisance professionnelle est dépourvu de cause réelle et sérieuse, la matérialité des griefs visés à la lettre de licenciement n'étant pas établie. 8. La cour d'appel, appréciant l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a pu déduire de ses énonciations et constatations que les éléments présentés par le salarié laissaient supposer l'existence d'une discrimination et a estimé que l'employeur n'apportait pas la preuve que le licenciement était justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. 9. Le moyen, sous le couvert de griefs de violation de la loi, qui ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve par laquelle la cour d'appel a retenu que le licenciement était discriminatoire et, par voie de conséquence, nul, n'est, dès lors, pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Le petit-fils de L.U. Chopard France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Le petit-fils de L.U. Chopard France et la condamne à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00579
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel