Cour de Cassation · soc — 1 juillet 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00601
- Date
- 1 juillet 2026
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 4 juillet 2024), M. [K] a été engagé en qualité de conducteur routier courte distance, à compter du 6 janvier 2014, par la société SLT. 2. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 15 janvier 2020 notamment d'une demande en paiement de l'indemnité conventionnelle de grand déplacement « 1 repas + 1 couchage ».
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Mais sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'intégralité de ses demandes, alors « que l'article 6 du protocole du 30 avril 1974 relatif ''aux ouvriers frais de déplacement (annexe I)", annexé à la convention collective nationale du transport routier et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, dispose que le personnel qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, dans l'impossibilité de regagner son domicile pour y prendre son repas journalier, perçoit une indemnité de grand déplacement" ; que l'article 2 de ce protocole définit la notion de déplacement comme ''l'obligation impliquée par le service de quitter le lieu de travail et le domicile" ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que dès lors que [Localité 1] était le lieu d'affectation du salarié, là où il prenait et où il quittait son service, cette commune ne pouvait donc être qualifiée de lieu de déplacement, que le seul ''déplacement impliqué par le service" était le trajet [Localité 1]/[Localité 2] qui entrait dans les fonctions de conducteur ''courte distance" de M. [K] et que ce dernier, qui revenait chaque soir à [Localité 1], soit sur son lieu de travail, ne remplissait donc pas les conditions d'octroi de l'indemnité de grand déplacement ; qu'en statuant ainsi quand le fait que le salarié revienne sur son lieu d'affectation après avoir fait l'aller-retour entre [Localité 1] et [Localité 2] n'était pas de nature à l'empêcher de prétendre à l'indemnité de grand déplacement dès lors qu'il réalisait bien un déplacement qui l'obligeait à quitter son lieu d'affectation, même s'il y revenait, et qui l'empêchait de regagner son domicile, le salarié ne pouvant encore rouler 125 kms après avoir conduit pendant huit heures trente (une heure trente pour se rendre de son domicile à [Localité 1] puis sept heures de nuit pour l'aller-retour entre [Localité 1] et [Localité 2]), la cour d'appel, qui a ajouté une condition au texte en exigeant que le salarié ne revienne pas à son lieu d'affectation pour pouvoir prétendre à l'indemnité de grand déplacement, a violé les articles 2 et 6 du protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement des ouvriers, annexé à la convention collective nationale du transport routier et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. »
Solution
source officielleSelon l'article 6 du protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement des ouvriers (annexe I) attaché à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, le personnel qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, dans l'impossibilité de regagner son domicile pour y prendre son repos journalier, perçoit une indemnité de grand déplacement. Viole ce texte la cour d'appel qui, ayant constaté que le déplacement entre le lieu de travail et le lieu de déplacement constituait le déplacement impliqué par le service requis, a rejeté la demande en paiement de l'indemnité de grand déplacement au motif que le salarié ne pouvait être considéré comme en déplacement après son retour sur son lieu de travail, alors qu'il lui appartenait de rechercher si le déplacement impliqué par le service ne mettait pas le salarié dans l'impossibilité de regagner son domicile pour y prendre son repos journalier
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Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 1er juillet 2026 Cassation M. FLORES, président Arrêt n° 601 FS-B Pourvoi n° M 24-19.702 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUILLET 2026 M. [Y] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 24-19.702 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2024 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société SLT, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Rodrigues, conseillère référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [K], de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société SLT, et l'avis de Mme Molina, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 3 juin 2026 où étaient présents M. Flores, président, Mme Rodrigues, conseillère référendaire rapporteure, Mme Monge, conseillère doyenne, Mmes Cavrois, Deltort, Le Quellec, Bou, M. David, conseillers, Mmes Thomas-Davost, Segond, Thibaud, conseillères référendaires, Mme Molina, avocate générale référendaire, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 4 juillet 2024), M. [K] a été engagé en qualité de conducteur routier courte distance, à compter du 6 janvier 2014, par la société SLT. 2. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 15 janvier 2020 notamment d'une demande en paiement de l'indemnité conventionnelle de grand déplacement « 1 repas + 1 couchage ». Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'intégralité de ses demandes, alors « que l'article 6 du protocole du 30 avril 1974 relatif ''aux ouvriers frais de déplacement (annexe I)", annexé à la convention collective nationale du transport routier et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, dispose que le personnel qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, dans l'impossibilité de regagner son domicile pour y prendre son repas journalier, perçoit une indemnité de grand déplacement" ; que l'article 2 de ce protocole définit la notion de déplacement comme ''l'obligation impliquée par le service de quitter le lieu de travail et le domicile" ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que dès lors que [Localité 1] était le lieu d'affectation du salarié, là où il prenait et où il quittait son service, cette commune ne pouvait donc être qualifiée de lieu de déplacement, que le seul ''déplacement impliqué par le service" était le trajet [Localité 1]/[Localité 2] qui entrait dans les fonctions de conducteur ''courte distance" de M. [K] et que ce dernier, qui revenait chaque soir à [Localité 1], soit sur son lieu de travail, ne remplissait donc pas les conditions d'octroi de l'indemnité de grand déplacement ; qu'en statuant ainsi quand le fait que le salarié revienne sur son lieu d'affectation après avoir fait l'aller-retour entre [Localité 1] et [Localité 2] n'était pas de nature à l'empêcher de prétendre à l'indemnité de grand déplacement dès lors qu'il réalisait bien un déplacement qui l'obligeait à quitter son lieu d'affectation, même s'il y revenait, et qui l'empêchait de regagner son domicile, le salarié ne pouvant encore rouler 125 kms après avoir conduit pendant huit heures trente (une heure trente pour se rendre de son domicile à [Localité 1] puis sept heures de nuit pour l'aller-retour entre [Localité 1] et [Localité 2]), la cour d'appel, qui a ajouté une condition au texte en exigeant que le salarié ne revienne pas à son lieu d'affectation pour pouvoir prétendre à l'indemnité de grand déplacement, a violé les articles 2 et 6 du protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement des ouvriers, annexé à la convention collective nationale du transport routier et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. » Réponse de la Cour Vu les articles 2 et 6 du protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement des ouvriers (annexe I) attaché à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 : 6. Selon le premier de ces textes, un déplacement au sens de l'accord collectif précité s'entend comme l'obligation impliquée par le service de quitter le lieu de travail et le domicile, étant précisé que, pour le transport de marchandises, le lieu de travail correspond au siège de l'entreprise ou à l'établissement d'attache du véhicule, entendu non seulement comme le garage principal de l'établissement, mais aussi les autres lieux d'affectation (permanents ou provisoires) des conducteurs où ceux-ci, du fait de cette affectation, prennent et quittent leur service. 7. Selon le second, le personnel qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, dans l'impossibilité de regagner son domicile pour y prendre son repos journalier, perçoit une indemnité de grand déplacement. 8. Pour débouter le salarié de sa demande tendant à l'octroi de l'indemnité de grand déplacement, l'arrêt, après avoir constaté que le domicile du salarié était situé à [Localité 3] depuis son embauche, relève, d'abord, qu'en mars 2017, il a été affecté à [Localité 1], situé à cent vingt-cinq kilomètres de son domicile, et que chaque jour, dans le cadre de son service, le salarié se déplaçait de [Localité 1] à [Localité 2] et en revenait, ses horaires de travail étant invariablement de 19h15 à 3h30, incluant sept heures de conduite, cinq jours par semaine. 9. L'arrêt retient, ensuite, que [Localité 1] était le lieu de travail du salarié dans la mesure où il s'agissait de son lieu d'affectation et qu'il y prenait et quittait son service et qu'il ne pouvait donc être qualifié de lieu de déplacement. Il ajoute que la seule obligation contractuelle de quitter le lieu de travail imposée par l'employeur était d'effectuer le trajet [Localité 1]-[Localité 2] aller-retour, lequel constituait dès lors le seul « déplacement impliqué par le service », dont il n'était pas contesté qu'il entrait dans les fonctions de conducteur « courte distance » du salarié. 10. Constatant, enfin, que chaque soir, le salarié revenait sur son lieu de travail, l'arrêt en conclut qu'il ne pouvait être considéré comme en déplacement. Il retient que le salarié reproche en réalité à l'employeur de l'avoir affecté sur un lieu de travail trop éloigné de son domicile, indépendamment du lieu de déplacement. 11. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les trajets quotidiens entre [Localité 1] et [Localité 2] constituaient un déplacement impliqué par le service, la cour d'appel, à qui il appartenait de rechercher si ce déplacement ne mettait pas le salarié dans l'impossibilité de regagner son domicile pour y prendre son repos journalier, a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne la société SLT aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société SLT et la condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le premier juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 juillet 2026
- Matière
- statut collectif du travail
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel