Cour de Cassation · soc — 1 juillet 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00603
- Date
- 1 juillet 2026
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 20 décembre 2024), Mme [D] a été engagée en qualité de vendeuse aide-pâtissière le 28 septembre 1993 par la société Tout chaud. 2. A compter du 1er juin 2002, elle a été promue responsable de magasin. 3. La relation de travail était régie par la convention collective de la restauration rapide du 18 mars 1988. 4. Par lettre du 30 novembre 2020, la salariée a été licenciée. 5. Le 22 janvier 2021, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le second moyen Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 7. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral, pour licenciement nul et pour manquement de l'employeur à son obligation de prévention des risques professionnels, et sa demande subsidiaire en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que selon l'article 34 de la Convention collective nationale de la restauration rapide ''Le repos hebdomadaire est de deux jours. Le repos hebdomadaire n'est pas obligatoirement pris à jour fixe. Les modalités d'application seront définies au niveau de chaque entreprise par l'employeur en tenant compte des besoins de la clientèle sur la base de : pour les établissements ouverts 7 jours sur 7 : 2 jours consécutifs. Il pourra être dérogé à la règle des deux décision de l'employeur en référence à l'article L. 221-12 du code du travail, dérogeant au repos hebdomadaire, en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installateurs, ou aux bâtiments de l'établissement'' ; que pour exclure tout agissement de harcèlement moral imputable à l'employeur, la cour d'appel a affirmé que ''les parties se sont accordées pour déroger aux deux jours de repos hebdomadaire en cas d'ouverture 7 jours sur 7, comme le permettent les dispositions précitées'' et que ''s'agissant d'un accord entre les parties permis par les dispositions de la convention collective, [E] [D] ne peut reprocher à son employeur de ne pas avoir respecté ces dispositions, d'autant qu'elle ne démontre aucunement, alors qu'elle travaille selon ce rythme depuis 18 ans, s'être plainte auprès de son employeur de ce qu'il ne lui convenait plus et qu'elle souhaitait le changer'' ; qu'en statuant ainsi, quand la convention collective permettait seulement de déroger, par voie contractuelle, à la règle des deux jours de repos hebdomadaire consécutifs et non à la règle des deux jours de repos hebdomadaire, la cour d'appel a violé l'article 34 susvisé ».
Solution
source officielleAux termes de l'article 34 de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988, le repos hebdomadaire est de 2 jours. Il en résulte que la dérogation à la règle de deux jours de repos hebdomadaires consécutifs prévue pour les salariés des établissements ouverts sept jours sur sept ne peut porter que sur le caractère consécutif de ces deux jours et non sur leur nombre
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 1er juillet 2026 Cassation partielle M. FLORES, président Arrêt n° 603 FS-B Pourvoi n° U 25-12.008 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1er JUILLET 2026 Mme [E] [D], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 25-12.008 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2024 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à la société Tout Chaud, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Thibaud, conseillère référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [D], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Tout Chaud, et l'avis de Mme Molina, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 3 juin 2026 où étaient présents M. Flores, président, Mme Thibaud, conseillère référendaire rapporteure, Mme Monge, conseillère doyenne, Mmes Cavrois, Deltort, Le Quellec, Bou, M. David, conseillers, Mmes Thomas-Davost, Rodrigues, Segond, conseillères référendaires, Mme Molina, avocate générale référendaire, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 20 décembre 2024), Mme [D] a été engagée en qualité de vendeuse aide-pâtissière le 28 septembre 1993 par la société Tout chaud. 2. A compter du 1er juin 2002, elle a été promue responsable de magasin. 3. La relation de travail était régie par la convention collective de la restauration rapide du 18 mars 1988. 4. Par lettre du 30 novembre 2020, la salariée a été licenciée. 5. Le 22 janvier 2021, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 7. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral, pour licenciement nul et pour manquement de l'employeur à son obligation de prévention des risques professionnels, et sa demande subsidiaire en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que selon l'article 34 de la Convention collective nationale de la restauration rapide ''Le repos hebdomadaire est de deux jours. Le repos hebdomadaire n'est pas obligatoirement pris à jour fixe. Les modalités d'application seront définies au niveau de chaque entreprise par l'employeur en tenant compte des besoins de la clientèle sur la base de : pour les établissements ouverts 7 jours sur 7 : 2 jours consécutifs. Il pourra être dérogé à la règle des deux décision de l'employeur en référence à l'article L. 221-12 du code du travail, dérogeant au repos hebdomadaire, en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installateurs, ou aux bâtiments de l'établissement'' ; que pour exclure tout agissement de harcèlement moral imputable à l'employeur, la cour d'appel a affirmé que ''les parties se sont accordées pour déroger aux deux jours de repos hebdomadaire en cas d'ouverture 7 jours sur 7, comme le permettent les dispositions précitées'' et que ''s'agissant d'un accord entre les parties permis par les dispositions de la convention collective, [E] [D] ne peut reprocher à son employeur de ne pas avoir respecté ces dispositions, d'autant qu'elle ne démontre aucunement, alors qu'elle travaille selon ce rythme depuis 18 ans, s'être plainte auprès de son employeur de ce qu'il ne lui convenait plus et qu'elle souhaitait le changer'' ; qu'en statuant ainsi, quand la convention collective permettait seulement de déroger, par voie contractuelle, à la règle des deux jours de repos hebdomadaire consécutifs et non à la règle des deux jours de repos hebdomadaire, la cour d'appel a violé l'article 34 susvisé ». Réponse de la Cour Vu l'article 34 de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988 : 8. Une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c'est à dire d'abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l'objectif social du texte. 9. Selon ce texte, le repos hebdomadaire est de 2 jours. Le repos hebdomadaire n'est pas obligatoirement pris à jour fixe. Les modalités d'application seront définies au niveau de chaque entreprise par l'employeur en tenant compte des besoins de la clientèle sur la base de : – pour les établissements ouverts 7 jours sur 7 : 2 jours consécutifs. Il pourra être dérogé à la règle des 2 jours de repos consécutifs soit sur accord des deux parties, soit sur décision de l'employeur en référence à l'article L. 221-12 du code du travail, dérogeant au repos hebdomadaire, en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installateurs, ou aux bâtiments de l'établissement : – pour les établissements ayant 1 jour de fermeture hebdomadaire, les 2 jours sont répartis de la manière suivante : – – soit 2 journées entières non consécutives ; – – soit 1 journée entière, 2 demi-journées non consécutives, l'une des demi-journées devant obligatoirement être consécutive à la journée entière. 10. Il en résulte que la dérogation à la règle de deux jours de repos hebdomadaires consécutifs prévue par la convention collective pour les salariés des établissements ouverts sept jours sur sept ne peut porter que sur le caractère consécutif de ces deux jours et non sur leur nombre. 11. Pour rejeter la demande en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient que l'avenant au contrat concernant les fonctions de responsable de magasin, prévoyant un jour de repos par semaine, démontre l'accord des parties pour déroger aux deux jours de repos hebdomadaire comme le permettent les dispositions conventionnelles. Il en conclut que le grief tiré de l'obligation de travailler six jours sur sept au mépris des deux jours de repos institués par la convention collective n'est pas établi. 12. En statuant ainsi, alors que la convention collective n'ouvre pas la possibilité pour les parties de déroger au nombre de jours de repos hebdomadaire qu'elle institue, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 13. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif écartant la nullité du licenciement, disant que l'inaptitude n'est pas d'origine professionnelle et déboutant la salariée de sa demande au titre du harcèlement moral et de sa demande subsidiaire tendant à faire juger le licenciement pour inaptitude comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il écarte la nullité du licenciement, dit que l'inaptitude n'est pas d'origine professionnelle, déboute Mme [D] de ses demandes au titre du harcèlement moral, au titre des dommages et intérêts liés à la nullité du licenciement, des dommages et intérêts pour harcèlement moral et des dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son l'obligation de prévention des risques professionnels, en ce qu'il la déboute de sa demande subsidiaire tendant à faire juger le licenciement pour inaptitude comme dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 20 décembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société Tout chaud aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Tout chaud et la condamne à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le premier juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 juillet 2026
- Matière
- statut collectif du travail
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel