Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 2 juillet 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00728
- Date
- 2 juillet 2026
question prioritaire de constitutionnalite
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IAFaits
Faits et procédure 1. M. [V] a été engagé en qualité d'agent opération au sol puis de copilote par la société Oyonnair à compter du 1er juin 2018. 2. Licencié le 8 août 2023, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 28 mars 2024 de demandes tendant notamment au paiement d'une indemnité pour les repos compensateurs non attribués en qualité de travailleur de nuit.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
SOC. COUR DE CASSATION CZ ______________________ QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________ Arrêt du 2 juillet 2026 NON-LIEU A RENVOI M. FLORES, président Arrêt n° 728 FS-B Affaire n° X 26-40.006 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 JUILLET 2026 Le conseil de prud'hommes de Lyon (section activités diverses) a transmis à la Cour de cassation, suite au jugement rendu le 24 avril 2026, la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 29 avril 2026, dans l'instance mettant en cause : D'une part, M. [N] [V], domicilié [Adresse 1], D'autre part, la société Oyonnair, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société Oyonnair, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2026 où étaient présents M. Flores, président, Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire rapporteure, M. David, conseiller doyen, Mmes Deltort, Le Quellec, Bou, conseillères, Mmes Laplume, Rodrigues, Segond, Thibaud, conseillères référendaires, M. Halem, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. [V] a été engagé en qualité d'agent opération au sol puis de copilote par la société Oyonnair à compter du 1er juin 2018. 2. Licencié le 8 août 2023, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 28 mars 2024 de demandes tendant notamment au paiement d'une indemnité pour les repos compensateurs non attribués en qualité de travailleur de nuit. Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité 3. Par jugement du 24 avril 2026, le conseil de prud'hommes de Lyon a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « Les dispositions de l'article L. 6525-1 du code des transports en ce qu'elles excluent l'application des articles L. 3122-1 à L. 3122-24 du code du travail relatives au travail de nuit aux personnels navigants de l'aviation civile sont-elles conformes aux principes d'égalité devant la loi et de garantie de protection de la santé ? » Examen de la question prioritaire de constitutionnalité 4. L'article L. 6525-1 du code des transports dispose que les articles L. 3121-16, L. 3122-1 à L. 3122-24, L. 3131-1 à L. 3131-3 du code du travail ne s'appliquent pas au personnel navigant de l'aviation civile. 5. La disposition contestée est applicable au litige, qui porte sur une demande d'indemnisation de repos compensateurs par un personnel navigant de l'aviation civile revendiquant la qualité de travailleur de nuit. 6. Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel. 7. Cependant, d'une part, la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle. 8. D'autre part, la question posée ne présente pas un caractère sérieux. 9. En effet, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni ne déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. 10. Le personnel navigant de l'aviation civile, qui peut être amené à franchir plusieurs fuseaux horaires lorsqu'il travaille sur les lignes long-courrier ou à rester en escale lorsqu'il réalise des vols multi-étapes sur les lignes court/moyen-courrier, exerce ses fonctions dans des conditions particulières et n'est donc pas dans la même situation qu'un autre salarié. 11. L'article L. 6525-1 du code des transports participe à la transposition en droit interne de la directive 2000/79/CE du Conseil du 27 novembre 2000 concernant la mise en oeuvre de l'accord européen relatif à l'aménagement du temps de travail du personnel mobile dans l'aviation civile. Cette directive et l'accord européen fixent des prescriptions plus spécifiques en matière de temps de travail en application de l'article 14 de la directive 93/104/CE recodifié à l'article 14 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail. 12. Si, pour des raisons inhérentes aux exigences de la sécurité et de l'activité aériennes, les dispositions du code du travail relatives au travail de nuit ne s'appliquent pas aux personnels navigants de l'aviation civile, ceux-ci bénéficient d'une réglementation spécifique, prévue par le code des transports, de nature à assurer la protection de leur santé et de leur sécurité, notamment par la limitation de la durée annuelle des temps de vol et des temps de service, par la garantie de temps d'arrêt qui suivent les périodes de vol et par l'octroi de jours libres de tout service et de toute astreinte, en plus des jours de congés payés. 13. La différence de traitement qui résulte de la disposition contestée se trouve donc en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. 14. Par ailleurs, compte tenu du régime de la durée du travail prévu par le code des transports, la disposition contestée ne porte pas atteinte au principe constitutionnel de protection de la santé. 15. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel. PAR CES MOTIFS, la Cour : DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 6525-1 du code des transports dispose que learticle 450 du code de procédure civile.article L. 6525-1 du code des transports participe à laarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 6525-1 du code des transports en ce qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 juillet 2026
- Matière
- question prioritaire de constitutionnalite
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00728
Données disponibles
- Texte intégral