Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 7 janvier 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO10012
- Date
- 7 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 7 janvier 2026 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Décision n° 10012 F Pourvoi n° C 24-11.667 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [E]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 décembre 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JANVIER 2026 M. [D] [E], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° C 24-11.667 contre deux arrêts rendu le 22 septembre 2022 et le 1er juillet 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [I] et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], prise en la personne de M. [T] [I], pris en qualité de liquidateur de la société L.R.B., 2°/ au [Adresse 6] [Localité 7], dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la société [J] - "les Mandataires", société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par Mme [P] [J], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Amc Paca, 4°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommé Pôle emploi, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 25 novembre 2025 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Pecqueur, conseillère référendaire rapporteure, Mme Degouys, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : Condamne M. [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le sept janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 janvier 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA