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Cour de Cassation · soc — 11 février 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO10134
- Date
- 11 février 2026
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Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 11 février 2026 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Décision n° 10134 F Pourvoi n° A 24-13.206 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 FÉVRIER 2026 M. [V] [H], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 24-13.206 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société DK, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Panetta, conseillère, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Panetta, conseillère rapporteure, M. Barincou, conseiller, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le onze février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 11 février 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10134
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel