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Cour de Cassation · soc — 18 mars 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO10199
- Date
- 18 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MR13 COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 18 mars 2026 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Décision n° 10199 F Pourvoi n° D 24-11.967 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2026 M. [L] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 24-11.967 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'association Unedic délégation AGS CGEA IDF Est, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société [Q] [H], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [Q] [H] en qualité de mandataire ad hoc de la société Prevent Glass, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Maitral, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [S], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société [Q] [H], ès qualités, après débats en l'audience publique du 27 janvier 2026 où étaient présentes Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Maitral, conseillère référendaire rapporteure, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Piquot, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-huit mars deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 18 mars 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10199
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel