Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 9 avril 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO10312
- Date
- 9 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 9 avril 2026 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 10312 F Pourvoi n° R 25-11.844 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 AVRIL 2026 M. [Y] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 25-11.844 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Les Intérimaires professionnels transport, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Les Intérimaires professionnels, 2°/ à la société Jardel services ST, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée Sarrazain transport, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseillère référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [D], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Les Intérimaires professionnels transport, après débats en l'audience publique du 11 mars 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Laplume, conseillère référendaire rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 9 avril 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel