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Cour de Cassation · soc — 6 mai 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO10348
- Date
- 6 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 6 mai 2026 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 10348 F Pourvois n° V 25-10.261 E 25-11.351 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2026 I/ La société Hanon systems Charleville, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 25-10.261 contre un arrêt rendu le 13 novembre 2024 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [V] [P], domicilié [Adresse 2], 2°/ à France travail, agence [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. II/ M. [V] [P], a formé le pourvoi n° E 25-11.351 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant à la société Hanon systems Charleville, société par actions simplifiée, défenderesse à la cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Degouys, conseillère, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Hanon systems Charleville, de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 24 mars 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Degouys, conseillère rapporteure, Mme lacquement, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° V 25-10.261 et E 25-11.351 sont joints. 2. Il est donné acte à la société Hanon systems Charleville du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre France travail, agence [Localité 1]. 3. Les moyens de cassation du pourvoi n° V 25-10.261 et celui du pourvoi n° E 25-11.351, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 4. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE les pourvois ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le six mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 6 mai 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10348
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel