Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 mai 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO10431
- Date
- 28 mai 2026
- Condamnation
- 30 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 28 mai 2026 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 10431 F Pourvois n° Z 25-11.024 B 25-11.026 C 25-11.027 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 MAI 2026 M. [F] [S], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Fan technology, a formé les pourvois n° Z 25-11.024, B 25-11.026, C 25-11.027 contre trois arrêts rendus le 7 novembre 2024 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement à : 1°/ M. [Z] [X], domicilié [Adresse 2], 2°/ M. [E] [D], domicilié [Adresse 3], 3°/ M. [L] [M], domicilié [Adresse 4], 4°/ l'Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 5], domiciliée au centre de gestion et d'étude de [Localité 1], [Adresse 6], 5°/ l'AGS, dont le siège est [Adresse 7], défendeurs à la cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Redon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [S], ès qualités, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de MM. [X], [D] et [M], après débats en l'audience publique du 14 avril 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Redon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Degouys, conseillère, et Mme Helary, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Z 25-11.024, B 25-11.026, C 25-11.027 sont joints. 2. Le moyen de cassation commun, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois qui ne sont pas manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne M. [S], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Fan technology, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S], ès qualités, et le condamne à payer à chaque salarié la somme de 300 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 mai 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10431
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA