Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 24 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO10500
- Date
- 24 juin 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. MR13 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 24 juin 2026 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 10500 F Pourvoi n° P 24-14.506 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2026 Mme [W] [Q], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 24-14.506 contre l'arrêt rendu le 20 mars 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'association Ile-de-France Terre de saveurs, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [T] [J], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de liquidateur amiable de l'association Ile-de-France Terre de saveurs, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Panetta, conseillère, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [Q], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association Ile-de-France Terre de saveurs et de M. [J], ès qualités, après débats en l'audience publique du 27 mai 2026 où étaient présentes Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Panetta, conseillère rapporteure, Mme Degouys, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Q] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10500
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA